Lois et règlements

W-13 - Loi sur les accidents du travail

Texte intégral
Conséquence du droit de poursuite sur l’indemnité
9Lorsqu’un travailleur subit un accident au cours de son emploi dans des circonstances telles que lui ou les personnes à sa charge ont un droit de réclamation ou de poursuite contre son employeur en application ou en vertu d’un statut du Canada ou du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, le travailleur ou les personnes à sa charge ont droit à l’indemnisation en application de la présente Partie dans la mesure où l’indemnisation en application de la présente Partie serait supérieure en montant ou en valeur au montant ou à la valeur de cette réclamation ou poursuite, mais si ce travailleur ou les personnes à sa charge signent et consentent à une décharge complète et effective de l’employeur en ce qui concerne toute réclamation ou poursuite, la Commission peut payer à ce travailleur ou aux personnes à sa charge le montant total de l’indemnité prévue par la présente Partie.
S.R., ch. 255, art. 8; 1981, ch. 80, art. 3; 1994, ch. 70, art. 12
Conséquence du droit de poursuite sur l’indemnité
9Lorsqu’un travailleur subit un accident au cours de son emploi dans des circonstances telles que lui ou les personnes à sa charge ont un droit de réclamation ou de poursuite contre son employeur en application ou en vertu d’un statut du Canada ou du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, le travailleur ou les personnes à sa charge ont droit à l’indemnisation en application de la présente Partie dans la mesure où l’indemnisation en application de la présente Partie serait supérieure en montant ou en valeur au montant ou à la valeur de cette réclamation ou poursuite, mais si ce travailleur ou les personnes à sa charge signent et consentent à une décharge complète et effective de l’employeur en ce qui concerne toute réclamation ou poursuite, la Commission peut payer à ce travailleur ou aux personnes à sa charge le montant total de l’indemnité prévue par la présente Partie.
S.R., c.255, art.8; 1981, c.80, art.3; 1994, c.70, art.12