Lois et règlements

W-13 - Loi sur les accidents du travail

Texte intégral
Choix de recevoir une indemnité pour un accident dans une autre autorité législative
8.1(1)Lorsqu’un travailleur ou les personnes à sa charge ont droit à une indemnité ou à tout autre recours relativement à un accident à la fois dans une autre autorité législative et au Nouveau-Brunswick, le travailleur ou les personnes à sa charge doivent choisir
a) de réclamer l’indemnité ou l’autre recours en vertu du droit de l’autre autorité législative, ou
b) de réclamer l’indemnité en vertu de la présente loi,
et ils doivent en aviser la Commission en vertu du paragraphe (2), mais s’il existe une entente en vertu du paragraphe 8(3), le droit de choix est assujetti aux modalités de l’entente.
8.1(2)L’avis du choix doit être donné à la Commission
a) par le travailleur dans les trois mois qui suivent la date de l’accident, ou
b) si l’accident a été mortel, par une personne à charge dans les trois mois qui suivent le décès,
et si l’avis du choix n’est pas donné conformément au présent article, le travailleur ou la personne à charge est réputée avoir choisi de ne pas réclamer d’indemnité en vertu de la présente loi.
8.1(3)La Commission peut, sur demande soit avant soit après l’expiration de la période de trois mois visée au paragraphe (2), prolonger cette période si, à son avis, la réclamation est équitable et devrait être admise.
8.1(4)Si un travailleur ou une personne à charge choisit en vertu du paragraphe (2) de réclamer une indemnité en vertu de la présente loi et qu’à tout moment il ou elle réclame une indemnité ou tout autre recours en vertu du droit de toute autre autorité législative relativement au même accident, le travailleur ou la personne à charge est réputé avoir abandonné tous droits d’indemnisation en vertu de la présente loi relativement à l’accident, et toute somme d’argent qui est versée au travailleur ou à la personne à charge ou en son nom par la Commission relativement à l’accident constitue pour le travailleur ou la personne à charge une créance à l’égard de la Commission.
8.1(5)Le paragraphe (4) n’affecte pas le droit à indemnisation d’un travailleur ou d’une personne à charge lorsqu’une action est intentée au nom du travailleur ou de la personne à charge par la Commission en vertu du paragraphe 10(10).
8.1(6)Nonobstant le paragraphe (4), si un travailleur ou une personne à charge, avant de réclamer une indemnité en vertu de la présente loi, et ignorant ses droits ou l’étendue de ses droits en vertu de la présente loi, réclame une indemnité en vertu du droit de l’autre autorité législative où l’accident est survenu se trouve ne pas avoir droit à une indemnité, le travailleur ou la personne à charge est réputé ne pas avoir renoncé à ses droits en vertu de la présente loi pour la seule raison d’avoir fait la réclamation.
2001, ch. 36, art. 4
Choix de recevoir une indemnité pour un accident dans une autre autorité législative
8.1(1)Lorsqu’un travailleur ou les personnes à sa charge ont droit à une indemnité ou à tout autre recours relativement à un accident à la fois dans une autre autorité législative et au Nouveau-Brunswick, le travailleur ou les personnes à sa charge doivent choisir
a) de réclamer l’indemnité ou l’autre recours en vertu du droit de l’autre autorité législative, ou
b) de réclamer l’indemnité en vertu de la présente loi,
et ils doivent en aviser la Commission en vertu du paragraphe (2), mais s’il existe une entente en vertu du paragraphe 8(3), le droit de choix est assujetti aux modalités de l’entente.
8.1(2)L’avis du choix doit être donné à la Commission
a) par le travailleur dans les trois mois qui suivent la date de l’accident, ou
b) si l’accident a été mortel, par une personne à charge dans les trois mois qui suivent le décès,
et si l’avis du choix n’est pas donné conformément au présent article, le travailleur ou la personne à charge est réputée avoir choisi de ne pas réclamer d’indemnité en vertu de la présente loi.
8.1(3)La Commission peut, sur demande soit avant soit après l’expiration de la période de trois mois visée au paragraphe (2), prolonger cette période si, à son avis, la réclamation est équitable et devrait être admise.
8.1(4)Si un travailleur ou une personne à charge choisit en vertu du paragraphe (2) de réclamer une indemnité en vertu de la présente loi et qu’à tout moment il ou elle réclame une indemnité ou tout autre recours en vertu du droit de toute autre autorité législative relativement au même accident, le travailleur ou la personne à charge est réputé avoir abandonné tous droits d’indemnisation en vertu de la présente loi relativement à l’accident, et toute somme d’argent qui est versée au travailleur ou à la personne à charge ou en son nom par la Commission relativement à l’accident constitue pour le travailleur ou la personne à charge une créance à l’égard de la Commission.
8.1(5)Le paragraphe (4) n’affecte pas le droit à indemnisation d’un travailleur ou d’une personne à charge lorsqu’une action est intentée au nom du travailleur ou de la personne à charge par la Commission en vertu du paragraphe 10(10).
8.1(6)Nonobstant le paragraphe (4), si un travailleur ou une personne à charge, avant de réclamer une indemnité en vertu de la présente loi, et ignorant ses droits ou l’étendue de ses droits en vertu de la présente loi, réclame une indemnité en vertu du droit de l’autre autorité législative où l’accident est survenu se trouve ne pas avoir droit à une indemnité, le travailleur ou la personne à charge est réputé ne pas avoir renoncé à ses droits en vertu de la présente loi pour la seule raison d’avoir fait la réclamation.
2001, c.36, art.4