Lois et règlements

W-13 - Loi sur les accidents du travail

Texte intégral
Effet de la négligence contributive en vertu de la Partie II
88(1)Un travailleur est réputé ne pas avoir assumé les risques dus à la négligence de ses compagnons de travail, et une négligence contributive de la part d’un travailleur ne constitue pas par la suite un obstacle à l’obtention de dommages-intérêts, par lui ou par une personne ayant droit à des dommages-intérêts en application de la Loi sur les accidents mortels, dans une action intentée à cette fin pour une lésion subie par le travailleur ou ayant entraîné sa mort alors qu’il était au service de son employeur et dont l’employeur aurait autrement été responsable.
88(2)La négligence contributive de la part du travailleur doit être prise en considération dans la fixation des dommages-intérêts dans une telle action.
88(3)Dans les actions jugées par un juge avec jury, le jury doit fixer séparément les dommages-intérêts accordés et la déduction à faire sur ces dommages-intérêts en raison de la négligence contributive.
88(4)La Cour d’appel peut réviser cette déduction d’après la preuve, en tirant les conclusions que pourrait en tirer un juge siégeant sans jury, et elle peut augmenter ou diminuer le montant de cette déduction.
S.R., ch. 255, art. 82; 1981, ch. 80, art. 3
Effet de la négligence contributive en vertu de la Partie II
Risque volontairement encouru
88(1)Un travailleur est réputé ne pas avoir assumé les risques dus à la négligence de ses compagnons de travail, et une négligence contributive de la part d’un travailleur ne constitue pas par la suite un obstacle à l’obtention de dommages-intérêts, par lui ou par une personne ayant droit à des dommages-intérêts en application de la Loi sur les accidents mortels, dans une action intentée à cette fin pour une lésion subie par le travailleur ou ayant entraîné sa mort alors qu’il était au service de son employeur et dont l’employeur aurait autrement été responsable.
88(2)La négligence contributive de la part du travailleur doit être prise en considération dans la fixation des dommages-intérêts dans une telle action.
88(3)Dans les actions jugées par un juge avec jury, le jury doit fixer séparément les dommages-intérêts accordés et la déduction à faire sur ces dommages-intérêts en raison de la négligence contributive.
Révision par la Cour d’appel
88(4)La Cour d’appel peut réviser cette déduction d’après la preuve, en tirant les conclusions que pourrait en tirer un juge siégeant sans jury, et elle peut augmenter ou diminuer le montant de cette déduction.
S.R., c.255, art.82; 1981, c.80, art.3