Lois et règlements

W-13 - Loi sur les accidents du travail

Texte intégral
Indemnité et responsabilité en vertu de la Partie II
87(1)Lorsqu’une lésion corporelle est causée à un travailleur du fait d’une défectuosité dans l’état ou l’aménagement des procédés, installations, machines, usines, édifices ou locaux afférents, destinés ou servant à l’entreprise de son employeur ou du fait de la négligence de son employeur ou d’une personne au service de son employeur et agissant dans les limites de ses attributions, le travailleur, ou si la lésion entraîne la mort, le représentant personnel du travailleur, et tout ayant-droit en cas de décès, ont un recours en justice contre l’employeur, et si l’action est intentée par le travailleur, celui-ci a droit d’obtenir de l’employeur des dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait ou par suite de la lésion, et si l’action est intentée par le représentant personnel du travailleur ou par ou pour le compte des personnes ayant droit à des dommages-intérêts en application de la Loi sur les accidents mortels, ils ont le droit d’obtenir les dommages-intérêts auxquels ils peuvent prétendre en application de cette loi.
87(2)Lorsque l’exécution d’un travail est réalisée en vertu d’un contrat, et que la personne pour laquelle le travail est exécuté possède ou fournit des procédés, installations, machines, usines, édifices ou locaux, et qu’en raison d’une défectuosité dans leur état ou leur aménagement, une lésion corporelle est causée à un travailleur employé par l’entrepreneur ou un sous-traitant, et que la défectuosité a résulté de la négligence de la personne pour laquelle le travail ou une partie du travail est exécuté ou de la négligence d’une personne à son service et agissant dans les limites de ses attributions, la personne pour laquelle le travail ou cette partie du travail est exécuté peut être poursuivie comme si les travailleurs avaient été employés par elle et, à cette fin, elle est réputée être l’employeur du travailleur au sens de la présente loi, mais un tel entrepreneur ou sous-traitant peut être poursuivi comme si le présent paragraphe n’avait pas été édicté, sans toutefois que cela puisse donner droit à de doubles dommages-intérêts pour la même lésion.
87(3)Aucune disposition du paragraphe (2) ne modifie les droits et obligations existant entre la personne pour laquelle le travail est exécuté et l’entrepreneur ou le sous-traitant.
87(4)Un travailleur ne doit pas du seul fait qu’il est demeuré au service de l’employeur tout en ayant connaissance de la défectuosité ou de la négligence qui a entraîné la lésion, être réputé avoir volontairement encouru le risque de lésion.
S.R., ch. 255, art. 81; 1981, ch. 80, art. 3
Indemnité en vertu de la Partie II
87(1)Lorsqu’une lésion corporelle est causée à un travailleur du fait d’une défectuosité dans l’état ou l’aménagement des procédés, installations, machines, usines, édifices ou locaux afférents, destinés ou servant à l’entreprise de son employeur ou du fait de la négligence de son employeur ou d’une personne au service de son employeur et agissant dans les limites de ses attributions, le travailleur, ou si la lésion entraîne la mort, le représentant personnel du travailleur, et tout ayant-droit en cas de décès, ont un recours en justice contre l’employeur, et si l’action est intentée par le travailleur, celui-ci a droit d’obtenir de l’employeur des dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait ou par suite de la lésion, et si l’action est intentée par le représentant personnel du travailleur ou par ou pour le compte des personnes ayant droit à des dommages-intérêts en application de la Loi sur les accidents mortels, ils ont le droit d’obtenir les dommages-intérêts auxquels ils peuvent prétendre en application de cette loi.
L’employeur responsable en vertu de la Partie II
87(2)Lorsque l’exécution d’un travail est réalisée en vertu d’un contrat, et que la personne pour laquelle le travail est exécuté possède ou fournit des procédés, installations, machines, usines, édifices ou locaux, et qu’en raison d’une défectuosité dans leur état ou leur aménagement, une lésion corporelle est causée à un travailleur employé par l’entrepreneur ou un sous-traitant, et que la défectuosité a résulté de la négligence de la personne pour laquelle le travail ou une partie du travail est exécuté ou de la négligence d’une personne à son service et agissant dans les limites de ses attributions, la personne pour laquelle le travail ou cette partie du travail est exécuté peut être poursuivie comme si les travailleurs avaient été employés par elle et, à cette fin, elle est réputée être l’employeur du travailleur au sens de la présente loi, mais un tel entrepreneur ou sous-traitant peut être poursuivi comme si le présent paragraphe n’avait pas été édicté, sans toutefois que cela puisse donner droit à de doubles dommages-intérêts pour la même lésion.
Entrepreneur, sous-traitant et commettant responsables en vertu de la Partie II
87(3)Aucune disposition du paragraphe (2) ne modifie les droits et obligations existant entre la personne pour laquelle le travail est exécuté et l’entrepreneur ou le sous-traitant.
Risque volontairement encouru
87(4)Un travailleur ne doit pas du seul fait qu’il est demeuré au service de l’employeur tout en ayant connaissance de la défectuosité ou de la négligence qui a entraîné la lésion, être réputé avoir volontairement encouru le risque de lésion.
S.R., c.255, art.81; 1981, c.80, art.3