Lois et règlements

W-13 - Loi sur les accidents du travail

Texte intégral
Maladies professionnelles
85(1)Lorsqu’un travailleur souffre d’une maladie professionnelle qui le rend incapable ou entraîne sa mort et que la maladie est due à la nature du poste qu’il occupait dans un ou plusieurs emplois, le travailleur ou les personnes à sa charge ont droit à l’indemnisation comme si la maladie était une lésion corporelle causée par un accident et comme si l’incapacité résultait de l’accident, à moins qu’il n’ait sciemment et faussement déclaré par écrit, au moment de son entrée dans l’emploi, n’avoir pas auparavant souffert de la maladie.
85(1.1)Lorsqu’une incapacité est causée par une maladie professionnelle, la date de l’accident est réputée être la date de l’incapacité.
85(2)Lorsque la Commission n’est pas convaincue que la maladie professionnelle est due à un emploi occupé dans la province, aucune indemnité n’est payable en application du présent article.
85(3)Aucune disposition du présent article ne porte atteinte au droit d’un travailleur à l’indemnité pour une maladie à laquelle le présent article ne s’applique pas, si la maladie résulte d’une lésion pour laquelle il a droit à une indemnité en application de la présente Partie.
85(4)La Commission peut à l’occasion par ordre écrit, exiger d’un travailleur occupant un emploi qu’il se soumette à un examen médical aux fins d’établir s’il est atteint d’une maladie professionnelle, ou, s’il en est atteint, de déterminer le progrès de cette maladie.
85(5)Chaque fois qu’un travailleur requis, en application du présent article, de se soumettre à un examen médical ne s’y soumet pas ou refuse de s’y soumettre, l’employeur de ce travailleur ne doit pas garder ou maintenir le travailleur à son service tant que le travailleur ne s’est pas soumis à l’examen médical ainsi requis.
85(6)Un employeur qui contrevient aux dispositions du paragraphe (5) est coupable d’une infraction et passible d’une amende n’excédant pas cinquante dollars.
85(7)La Commission peut recouvrer en justice de l’employeur d’un travailleur tout ou partie des frais occasionnés directement ou indirectement par un examen médical subi par ce travailleur en application du présent article.
S.R., ch. 255, art. 79; 1980, ch. 56, art. 16; 1981, ch. 80, art. 3; 1989, ch. 65, art. 25; 1992, ch. 34, art. 19; 1994, ch. 70, art. 12
Indemnisation des maladies professionnelles
85(1)Lorsqu’un travailleur souffre d’une maladie professionnelle qui le rend incapable ou entraîne sa mort et que la maladie est due à la nature du poste qu’il occupait dans un ou plusieurs emplois, le travailleur ou les personnes à sa charge ont droit à l’indemnisation comme si la maladie était une lésion corporelle causée par un accident et comme si l’incapacité résultait de l’accident, à moins qu’il n’ait sciemment et faussement déclaré par écrit, au moment de son entrée dans l’emploi, n’avoir pas auparavant souffert de la maladie.
Date d’un accident causé par une maladie professionnelle
85(1.1)Lorsqu’une incapacité est causée par une maladie professionnelle, la date de l’accident est réputée être la date de l’incapacité.
Maladie due à un emploi hors de la province
85(2)Lorsque la Commission n’est pas convaincue que la maladie professionnelle est due à un emploi occupé dans la province, aucune indemnité n’est payable en application du présent article.
Maladie résultant d’une lésion
85(3)Aucune disposition du présent article ne porte atteinte au droit d’un travailleur à l’indemnité pour une maladie à laquelle le présent article ne s’applique pas, si la maladie résulte d’une lésion pour laquelle il a droit à une indemnité en application de la présente Partie.
Ordre visant un examen médical
85(4)La Commission peut à l’occasion par ordre écrit, exiger d’un travailleur occupant un emploi qu’il se soumette à un examen médical aux fins d’établir s’il est atteint d’une maladie professionnelle, ou, s’il en est atteint, de déterminer le progrès de cette maladie.
Renvoi d’un ouvrier
85(5)Chaque fois qu’un travailleur requis, en application du présent article, de se soumettre à un examen médical ne s’y soumet pas ou refuse de s’y soumettre, l’employeur de ce travailleur ne doit pas garder ou maintenir le travailleur à son service tant que le travailleur ne s’est pas soumis à l’examen médical ainsi requis.
Renvoi d’un ouvrier
85(6)Un employeur qui contrevient aux dispositions du paragraphe (5) est coupable d’une infraction et passible d’une amende n’excédant pas cinquante dollars.
Frais d’examen médical
85(7)La Commission peut recouvrer en justice de l’employeur d’un travailleur tout ou partie des frais occasionnés directement ou indirectement par un examen médical subi par ce travailleur en application du présent article.
S.R., c.255, art.79; 1980, c.56, art.16; 1981, c.80, art.3; 1989, c.65, art.25; 1992, c.34, art.19; 1994, c.70, art.12