Lois et règlements

W-13 - Loi sur les accidents du travail

Texte intégral
Travailleurs interprovincial
8(1)Abrogé : 2000, ch. 47, art. 1
8(2)Abrogé : 2001, ch. 36, art. 3
8(3)Dans le but d’éviter un double versement des cotisations que l’employeur peut être tenu de payer sur les salaires des travailleurs qui font ou exécutent un travail partie du temps au Nouveau-Brunswick et partie du temps dans une autre province ou un territoire du Canada, la Commission peut conclure une entente avec l’autorité des accidents du travail de cette province ou ce territoire pour rectifier la cotisation de manière équitable et peut rembourser à cette autre autorité les versements d’indemnité ou dépenses de réadaptation ou d’assistance médicale faits par elle en application de l’entente, et peut, pour donner effet à l’entente, exonérer l’employeur de la cotisation ou en réduire le montant.
S.R., ch. 255, art. 7; 1961-62, ch. 72, art. 5; 1981, ch. 80, art. 3, 9; 1994, ch. 70, art. 12; 1998, ch. 4, art. 3; 2000, ch. 47, art. 1; 2001, ch. 36, art. 3
Abrogé
8(1)Abrogé : 2000, c.47, art.1
Indemnisation des non-résidents
8(2)Abrogé : 2001, c.36, art.3
Travailleurs exécutant un travail dans différentes provinces
8(3)Dans le but d’éviter un double versement des cotisations que l’employeur peut être tenu de payer sur les salaires des travailleurs qui font ou exécutent un travail partie du temps au Nouveau-Brunswick et partie du temps dans une autre province ou un territoire du Canada, la Commission peut conclure une entente avec l’autorité des accidents du travail de cette province ou ce territoire pour rectifier la cotisation de manière équitable et peut rembourser à cette autre autorité les versements d’indemnité ou dépenses de réadaptation ou d’assistance médicale faits par elle en application de l’entente, et peut, pour donner effet à l’entente, exonérer l’employeur de la cotisation ou en réduire le montant.
S.R., c.255, art.7; 1961-62, c.72, art.5; 1981, c.80, art.3, 9; 1994, c.70, art.12; 1998, c.4, art.3; 2000, c.47, art.1; 2001, c.36, art.3