Lois et règlements

W-13 - Loi sur les accidents du travail

Texte intégral
Règlements
79.4Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) concernant les renseignements que doit fournir à la Commission une association d’employeurs qui fait la demande prévue à l’article 79.2,
b) prescrivant une majorité aux fins de l’alinéa 79.2(2)a),
c) prescrivant le pourcentage minimum du total de la feuille de paie soumise à cotisation dans l’industrie aux fins du paragraphe 79.2(3),
d) concernant les demandes d’aide financière faites par une association de sécurité,
e) concernant les conditions qui doivent être réunies avant qu’une association de sécurité ne reçoive une aide financière,
f) concernant les renseignements et les projets que doit fournir à la Commission une association de sécurité qui demande une aide financière,
g) concernant les modalités et conditions auxquelles l’aide financière peut être accordée à une association de sécurité, et
h) concernant les rapports que doit fournir une association de sécurité qui reçoit une aide financière.
2000, ch. 49, art. 5
Règlements
79.4Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) concernant les renseignements que doit fournir à la Commission une association d’employeurs qui fait la demande prévue à l’article 79.2,
b) prescrivant une majorité aux fins de l’alinéa 79.2(2)a),
c) prescrivant le pourcentage minimum du total de la feuille de paie soumise à cotisation dans l’industrie aux fins du paragraphe 79.2(3),
d) concernant les demandes d’aide financière faites par une association de sécurité,
e) concernant les conditions qui doivent être réunies avant qu’une association de sécurité ne reçoive une aide financière,
f) concernant les renseignements et les projets que doit fournir à la Commission une association de sécurité qui demande une aide financière,
g) concernant les modalités et conditions auxquelles l’aide financière peut être accordée à une association de sécurité, et
h) concernant les rapports que doit fournir une association de sécurité qui reçoit une aide financière.
2000, c.49, art.5