Lois et règlements

W-13 - Loi sur les accidents du travail

Texte intégral
Désignation et financement des associations de sécurité
79.2(1)Une ou plusieurs associations d’employeurs engagés dans une industrie à laquelle la présente loi s’applique peuvent demander à la Commission de désigner une entité à titre d’association de sécurité pour leur industrie et de fournir une aide financière à cette association de sécurité.
79.2(2)Une association qui fait une demande à la Commission en vertu du paragraphe (1) doit la convaincre
a) qu’une majorité des employeurs de l’industrie, telle que prescrite par règlement, soutient le financement de l’association de sécurité au moyen d’un prélèvement supplémentaire effectué auprès des employeurs de l’industrie,
b) que l’un des objectifs et buts principaux de l’association de sécurité est de promouvoir l’éducation et la formation en matière de prévention des accidents dans l’industrie où les employeurs sont engagés,
c) que l’association de sécurité représente suffisamment les intérêts des employeurs, des associations d’employeurs et des travailleurs de cette industrie au Nouveau-Brunswick, et
d) que l’entité à désigner a été ou sera constituée en corporation avant le versement de l’aide financière par la Commission.
79.2(3)Lorsqu’elle est convaincue que les conditions prévues au paragraphe (2) ont été réunies et que la majorité des employeurs visés à l’alinéa (2)a) représente le pourcentage minimum du total de la feuille de paie soumise à cotisation de l’industrie, tel que prescrit par règlement, la Commission peut désigner une entité à titre d’association de sécurité et peut lui fournir une aide financière pour la période et d’un montant que la Commission considère appropriés.
79.2(4)Lorsqu’elle fournit une aide financière à une association de sécurité, la Commission peut, à l’occasion, demander à l’association ou aux associations d’employeurs qui ont demandé la désignation de la convaincre que les conditions requises aux alinéas (2)a) à c) continuent à être respectées et si elle n’est pas ainsi convaincue, elle peut révoquer la désignation de l’association de sécurité.
79.2(5)L’aide financière fournie en vertu du paragraphe (3) doit être utilisée afin d’aider à payer les dépenses de l’association de sécurité relatives à la promotion de l’éducation et de la formation en matière de prévention des accidents dans l’industrie.
79.2(6)La Commission peut assujettir l’aide financière aux modalités et conditions qu’elle considère appropriées, notamment en ce qui concerne l’utilisation des fonds, la présentation de rapports et la remise des fonds non utilisés ou mal utilisés.
79.2(7)Toute somme versée par la Commission en vertu du présent article doit être prélevée auprès de tous les employeurs de l’industrie représentée par l’association de sécurité et doit être calculée comme un pourcentage de la cotisation individuelle de chaque employeur de l’industrie représentée par l’association de sécurité, telle qu’imposée en vertu de l’article 54.
79.2(8)Les sommes prélevées par la Commission en vertu du présent article doivent être comptabilisées séparément dans la caisse des accidents, et les dépenses administratives engagées par la Commission lors de la perception et de la distribution du prélèvement doivent être déduites des sommes prélevées.
79.2(9)Les articles 61, 67, 70, 72 et 73 s’appliquent avec les modifications nécessaires à un prélèvement prévu au présent article.
2000, ch. 49, art. 5
Désignation et financement des associations de sécurité
79.2(1)Une ou plusieurs associations d’employeurs engagés dans une industrie à laquelle la présente loi s’applique peuvent demander à la Commission de désigner une entité à titre d’association de sécurité pour leur industrie et de fournir une aide financière à cette association de sécurité.
79.2(2)Une association qui fait une demande à la Commission en vertu du paragraphe (1) doit la convaincre
a) qu’une majorité des employeurs de l’industrie, telle que prescrite par règlement, soutient le financement de l’association de sécurité au moyen d’un prélèvement supplémentaire effectué auprès des employeurs de l’industrie,
b) que l’un des objectifs et buts principaux de l’association de sécurité est de promouvoir l’éducation et la formation en matière de prévention des accidents dans l’industrie où les employeurs sont engagés,
c) que l’association de sécurité représente suffisamment les intérêts des employeurs, des associations d’employeurs et des travailleurs de cette industrie au Nouveau-Brunswick, et
d) que l’entité à désigner a été ou sera constituée en corporation avant le versement de l’aide financière par la Commission.
79.2(3)Lorsqu’elle est convaincue que les conditions prévues au paragraphe (2) ont été réunies et que la majorité des employeurs visés à l’alinéa (2)a) représente le pourcentage minimum du total de la feuille de paie soumise à cotisation de l’industrie, tel que prescrit par règlement, la Commission peut désigner une entité à titre d’association de sécurité et peut lui fournir une aide financière pour la période et d’un montant que la Commission considère appropriés.
79.2(4)Lorsqu’elle fournit une aide financière à une association de sécurité, la Commission peut, à l’occasion, demander à l’association ou aux associations d’employeurs qui ont demandé la désignation de la convaincre que les conditions requises aux alinéas (2)a) à c) continuent à être respectées et si elle n’est pas ainsi convaincue, elle peut révoquer la désignation de l’association de sécurité.
79.2(5)L’aide financière fournie en vertu du paragraphe (3) doit être utilisée afin d’aider à payer les dépenses de l’association de sécurité relatives à la promotion de l’éducation et de la formation en matière de prévention des accidents dans l’industrie.
79.2(6)La Commission peut assujettir l’aide financière aux modalités et conditions qu’elle considère appropriées, notamment en ce qui concerne l’utilisation des fonds, la présentation de rapports et la remise des fonds non utilisés ou mal utilisés.
79.2(7)Toute somme versée par la Commission en vertu du présent article doit être prélevée auprès de tous les employeurs de l’industrie représentée par l’association de sécurité et doit être calculée comme un pourcentage de la cotisation individuelle de chaque employeur de l’industrie représentée par l’association de sécurité, telle qu’imposée en vertu de l’article 54.
79.2(8)Les sommes prélevées par la Commission en vertu du présent article doivent être comptabilisées séparément dans la caisse des accidents, et les dépenses administratives engagées par la Commission lors de la perception et de la distribution du prélèvement doivent être déduites des sommes prélevées.
79.2(9)Les articles 61, 67, 70, 72 et 73 s’appliquent avec les modifications nécessaires à un prélèvement prévu au présent article.
2000, c.49, art.5