Lois et règlements

W-13 - Loi sur les accidents du travail

Texte intégral
Commission peut entrer dans l’établissement
78(1)Un membre ou un cadre de la Commission ou toute personne autorisée par elle à cette fin a le droit d’entrer à toute heure raisonnable dans l’établissement d’un employeur et dans les locaux qui s’y rattachent et dans chacune de leurs parties, aux fins de vérifier si les procédés, installations, machines et dispositifs qui s’y trouvent sont sans danger, adéquats et suffisants, et si toutes les précautions convenables sont prises pour la prévention des accidents de travailleurs employés dans l’établissement ou les locaux ou à proximité, et si les dispositifs de sécurité ou de protection prescrits par la loi y sont utilisés et employés ou, le cas échéant, à toute autre fin que la Commission juge nécessaire pour déterminer le montant de la cotisation de cet employeur.
78(2)Abrogé : 1982, ch. 67, art. 11
S.R., ch. 255, art. 73; 1958, ch. 59, art. 6; 1981, ch. 80, art. 3, 24; 1982, ch. 67, art. 11; 1994, ch. 70, art. 12
La Commission peut entrer dans l’établissement
78(1)Un membre ou un cadre de la Commission ou toute personne autorisée par elle à cette fin a le droit d’entrer à toute heure raisonnable dans l’établissement d’un employeur et dans les locaux qui s’y rattachent et dans chacune de leurs parties, aux fins de vérifier si les procédés, installations, machines et dispositifs qui s’y trouvent sont sans danger, adéquats et suffisants, et si toutes les précautions convenables sont prises pour la prévention des accidents de travailleurs employés dans l’établissement ou les locaux ou à proximité, et si les dispositifs de sécurité ou de protection prescrits par la loi y sont utilisés et employés ou, le cas échéant, à toute autre fin que la Commission juge nécessaire pour déterminer le montant de la cotisation de cet employeur.
Abrogé
78(2)Abrogé : 1982, c.67, art.11
S.R., c.255, art.73; 1958, c.59, art.6; 1981, c.80, art.3, 24; 1982, c.67, art.11; 1994, c.70, art.12