Lois et règlements

W-13 - Loi sur les accidents du travail

Texte intégral
Examen des livres et comptes
77(1)Un membre ou un cadre de la Commission ou une personne autorisée à cette fin par la Commission a le droit d’examiner les livres et comptes d’un employeur et, le cas échéant, de faire toute autre enquête que la commission juge nécessaire pour vérifier si un état fourni à la Commission en application des dispositions de l’article 75 est un état exact de ce qui doit y être exposé ou pour établir avec certitude le montant de la feuille de paie d’un employeur, ou pour déterminer si une industrie ou une personne entre ou non dans le champ d’application de la présente Partie.
77(2)Un membre ou un cadre de la Commission ou une personne autorisée par elle à faire une inspection ou une enquête en application du présent article a le pouvoir et l’autorisation d’exiger et de recevoir des affidavits, des affirmations ou déclarations relativement à toute question sur laquelle porte cette inspection ou enquête, et de recevoir les déclarations solennelles exigées en application de l’article 75 et, dans tous les cas, de faire prêter les serments, recevoir les affirmations et déclarations et de certifier que cela a été fait.
S.R., ch. 255, art. 72; 1994, ch. 70, art. 12
Examen des livres et comptes
77(1)Un membre ou un cadre de la Commission ou une personne autorisée à cette fin par la Commission a le droit d’examiner les livres et comptes d’un employeur et, le cas échéant, de faire toute autre enquête que la commission juge nécessaire pour vérifier si un état fourni à la Commission en application des dispositions de l’article 75 est un état exact de ce qui doit y être exposé ou pour établir avec certitude le montant de la feuille de paie d’un employeur, ou pour déterminer si une industrie ou une personne entre ou non dans le champ d’application de la présente Partie.
77(2)Un membre ou un cadre de la Commission ou une personne autorisée par elle à faire une inspection ou une enquête en application du présent article a le pouvoir et l’autorisation d’exiger et de recevoir des affidavits, des affirmations ou déclarations relativement à toute question sur laquelle porte cette inspection ou enquête, et de recevoir les déclarations solennelles exigées en application de l’article 75 et, dans tous les cas, de faire prêter les serments, recevoir les affirmations et déclarations et de certifier que cela a été fait.
S.R., c.255, art.72; 1994, c.70, art.12