Lois et règlements

W-13 - Loi sur les accidents du travail

Texte intégral
Feuilles de paie vérifiées, calcul du montant de la feuille de paie
75(1)Un employeur doit, à la fin ou après la fin de chaque année civile, ou, le cas échéant, aux autres moments prescrits par la Commission, fournir des copies ou rapports certifiés de ses feuilles de paie, ainsi que, le cas échéant, tout autre renseignement exigé par la Commission, certifié par déclaration solennelle, pour permettre à la Commission d’ajuster et de calculer le montant de la cotisation comme le prévoit l’article 74.
75(2)Dans le calcul et le rajustement du montant de la feuille de paie d’une industrie, il n’est tenu compte que de la partie de la feuille de paie qui vise les travailleurs et les travaux entrant dans le champ d’application de la présente Partie et, lorsque le revenu annuel d’un travailleur excède le salaire annuel maximum arrêté au paragraphe 38.1(3), l’excédent est déduit du montant de la feuille de paie et les cotisations sont basées sur le montant ainsi réduit.
R.S., ch. 255, art. 70; 1957, ch. 68, art. 7; 1968, ch. 91, art. 7; 1971, ch. 77, art. 4; 1973, ch. 65, art. 11; 1974, ch. 49 (suppl.), art. 4; 1975, ch. 92, art. 10; 1978, ch. 61, art. 7; 1980, ch. 56, art. 12; 1981, ch. 80, art. 23; 1994, ch. 70, art. 12
Feuilles de paie vérifiées
75(1)Un employeur doit, à la fin ou après la fin de chaque année civile, ou, le cas échéant, aux autres moments prescrits par la Commission, fournir des copies ou rapports certifiés de ses feuilles de paie, ainsi que, le cas échéant, tout autre renseignement exigé par la Commission, certifié par déclaration solennelle, pour permettre à la Commission d’ajuster et de calculer le montant de la cotisation comme le prévoit l’article 74.
Calcul du montant de la feuille de paie
75(2)Dans le calcul et le rajustement du montant de la feuille de paie d’une industrie, il n’est tenu compte que de la partie de la feuille de paie qui vise les travailleurs et les travaux entrant dans le champ d’application de la présente Partie et, lorsque le revenu annuel d’un travailleur excède le salaire annuel maximum arrêté au paragraphe 38.1(3), l’excédent est déduit du montant de la feuille de paie et les cotisations sont basées sur le montant ainsi réduit.
R.S., c.255, art.70; 1957, c.68, art.7; 1968, c.91, art.7; 1971, c.77, art.4; 1973, c.65, art.11; 1974, c.49(Supp.), art.4; 1975, c.92, art.10; 1978, c.61, art.7; 1980, c.56, art.12; 1981, c.80, art.23; 1994, c.70, art.12