Lois et règlements

W-13 - Loi sur les accidents du travail

Texte intégral
Action en recouvrement d’une cotisation
73(1)Lorsque l’employeur fait défaut de payer une cotisation ou partie de cotisation, ou lorsqu’il est prévu par un autre article de la présente Partie qu’une somme ou un paiement peuvent être recouvrés ou imposés de la même manière qu’une cotisation, la Commission peut délivrer un certificat attestant que la cotisation a été établie ou exposant l’affaire pour laquelle la somme qui reste impayée à cet égard et la personne par qui elle était payable, et ce certificat, ou une copie de ce certificat certifiée conforme par le président et administrateur en chef de la Commission, peuvent être déposés à la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick et après avoir été déposé et revêtu du sceau de cette cour, le certificat ou la copie devient une ordonnance de cette cour sur laquelle un jugement peut être rendu contre cette personne pour la somme mentionnée dans le certificat, plus les honoraires du greffier ou de son agent, et ce jugement peut être exécuté par voie d’exécution forcée ou d’une autre manière comme tout autre jugement de la Cour.
73(2)Les biens grevés d’une charge aux termes de l’article 72, même s’ils ne sont pas la propriété de l’employeur, sont réputés être les biens de l’employeur, aux fins d’exécution du jugement.
S.R., ch. 255, art. 68; 1975, ch. 92, art. 9; 1979, ch. 41, art. 131; 1980, ch. 32, art. 44; 1982, ch. 67, art. 10; 1994, ch. 70, art. 12; 2001, ch. 36, art. 14; 2023, ch. 17, art. 285
Action en recouvrement d’une cotisation
73(1)Lorsque l’employeur fait défaut de payer une cotisation ou partie de cotisation, ou lorsqu’il est prévu par un autre article de la présente Partie qu’une somme ou un paiement peuvent être recouvrés ou imposés de la même manière qu’une cotisation, la Commission peut délivrer un certificat attestant que la cotisation a été établie ou exposant l’affaire pour laquelle la somme qui reste impayée à cet égard et la personne par qui elle était payable, et ce certificat, ou une copie de ce certificat certifiée conforme par le président et administrateur en chef de la Commission, peuvent être déposés à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick et après avoir été déposé et revêtu du sceau de cette cour, le certificat ou la copie devient une ordonnance de cette cour sur laquelle un jugement peut être rendu contre cette personne pour la somme mentionnée dans le certificat, plus les honoraires du greffier ou de son agent, et ce jugement peut être exécuté par voie d’exécution forcée ou d’une autre manière comme tout autre jugement de la Cour.
73(2)Les biens grevés d’une charge aux termes de l’article 72, même s’ils ne sont pas la propriété de l’employeur, sont réputés être les biens de l’employeur, aux fins d’exécution du jugement.
S.R., ch. 255, art. 68; 1975, ch. 92, art. 9; 1979, ch. 41, art. 131; 1980, ch. 32, art. 44; 1982, ch. 67, art. 10; 1994, ch. 70, art. 12; 2001, ch. 36, art. 14
Poursuite en recouvrement d’une cotisation
73(1)Lorsque l’employeur fait défaut de payer une cotisation ou partie de cotisation, ou lorsqu’il est prévu par un autre article de la présente Partie qu’une somme ou un paiement peuvent être recouvrés ou imposés de la même manière qu’une cotisation, la Commission peut délivrer un certificat attestant que la cotisation a été établie ou exposant l’affaire pour laquelle la somme qui reste impayée à cet égard et la personne par qui elle était payable, et ce certificat, ou une copie de ce certificat certifiée conforme par le président et administrateur en chef de la Commission, peuvent être déposés à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick et après avoir été déposé et revêtu du sceau de cette cour, le certificat ou la copie devient une ordonnance de cette cour sur laquelle un jugement peut être rendu contre cette personne pour la somme mentionnée dans le certificat, plus les honoraires du greffier ou de son agent, et ce jugement peut être exécuté par voie d’exécution forcée ou d’une autre manière comme tout autre jugement de la Cour.
Poursuite en recouvrement d’une cotisation
73(2)Les biens grevés d’une charge aux termes de l’article 72, même s’ils ne sont pas la propriété de l’employeur, sont réputés être les biens de l’employeur, aux fins d’exécution du jugement.
S.R., c.255, art.68; 1975, c.92, art.9; 1979, c.41, art.131; 1980, c.32, art.44; 1982, c.67, art.10; 1994, c.70, art.12; 2001, c.36, art.14