Lois et règlements

W-13 - Loi sur les accidents du travail

Texte intégral
Responsabilité pour les ventes en vrac
72.3(1)Dans le cas de vente d’une industrie à laquelle la présente loi s’applique, des actions ou de l’équipement en vrac utilisé relativement à cette industrie, l’acheteur doit demander au vendeur qui doit remettre à l’acheteur, avant que l’acheteur ne paie le prix d’achat pour l’industrie, les actions ou l’équipement, un certificat de la Commission indiquant qu’elle n’a aucune réclamation contre le vendeur de l’industrie, des actions ou de l’équipement.
72.3(2)Si le vendeur fait défaut de fournir le certificat, l’acheteur est responsable envers la Commission pour un montant égal au montant dû par le vendeur à la Commission, jusqu’à concurrence de la juste valeur marchande de l’industrie, des actions ou de l’équipement.
2001, ch. 36, art. 13
Responsabilité pour les ventes en vrac
72.3(1)Dans le cas de vente d’une industrie à laquelle la présente loi s’applique, des actions ou de l’équipement en vrac utilisé relativement à cette industrie, l’acheteur doit demander au vendeur qui doit remettre à l’acheteur, avant que l’acheteur ne paie le prix d’achat pour l’industrie, les actions ou l’équipement, un certificat de la Commission indiquant qu’elle n’a aucune réclamation contre le vendeur de l’industrie, des actions ou de l’équipement.
72.3(2)Si le vendeur fait défaut de fournir le certificat, l’acheteur est responsable envers la Commission pour un montant égal au montant dû par le vendeur à la Commission, jusqu’à concurrence de la juste valeur marchande de l’industrie, des actions ou de l’équipement.
2001, c.36, art.13