Lois et règlements

W-13 - Loi sur les accidents du travail

Texte intégral
Nullité des sûretés
72.2Lorsqu’un employeur d’une industrie à laquelle la présente loi s’applique fait défaut de payer
a) une contribution ou partie d’une contribution exigible conformément à une cotisation, ou
b) une somme ou partie d’une somme due à la Commission en vertu de la présente loi,
toute sûreté définie par la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels créée par l’employeur
c) sur les biens personnels de l’employeur au Nouveau-Brunswick, ou
d) sur tout autre bien personnel au Nouveau-Brunswick qui est utilisé par l’employeur dans l’industrie ou relativement à celle-ci, ou produit par l’employeur dans l’industrie relativement à laquelle l’employeur est cotisé ou l’argent devient exigible,
est nulle à l’égard de la Commission dans la mesure de l’argent qui n’a pas, au moment du défaut, été payé en vertu de la sûreté à son détenteur, sans égard au fait que la sûreté a été créée avant ou après la date où la contribution ou autre somme devient exigible ou le défaut se produit.
2001, ch. 36, art. 13
Nullité des sûretés
72.2Lorsqu’un employeur d’une industrie à laquelle la présente loi s’applique fait défaut de payer
a) une contribution ou partie d’une contribution exigible conformément à une cotisation, ou
b) une somme ou partie d’une somme due à la Commission en vertu de la présente loi,
toute sûreté définie par la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels créée par l’employeur
c) sur les biens personnels de l’employeur au Nouveau-Brunswick, ou
d) sur tout autre bien personnel au Nouveau-Brunswick qui est utilisé par l’employeur dans l’industrie ou relativement à celle-ci, ou produit par l’employeur dans l’industrie relativement à laquelle l’employeur est cotisé ou l’argent devient exigible,
est nulle à l’égard de la Commission dans la mesure de l’argent qui n’a pas, au moment du défaut, été payé en vertu de la sûreté à son détenteur, sans égard au fait que la sûreté a été créée avant ou après la date où la contribution ou autre somme devient exigible ou le défaut se produit.
2001, c.36, art.13