Lois et règlements

W-13 - Loi sur les accidents du travail

Texte intégral
Répartition des biens en cas de décè ou de liquidation, cotisations et autres montants constituant une charge fixe
72(1)Dans les créances qui, en application de la Loi sur la liquidation des compagnies et de la Loi sur la dévolution des successions, entrent respectivement dans la répartition des biens en cas de décès ou dans la répartition des actifs d’une compagnie en liquidation en application de ces lois, et doivent être payées en priorité sur toutes les autres créances, on doit inclure le montant de toute cotisation constituant une obligation née avant la date du décès ou avant la date du début de la liquidation, et ces lois portent effet en conséquence.
72(2)Nonobstant toute autre loi, tout montant dû à la Commission par un employeur
a) conformément à une cotisation établie en vertu de la présente loi,
b) au titre de tout montant que l’employeur est tenu de verser à la Commission en vertu de la présente loi, ou
c) sur tout jugement pour un montant visé à l’alinéa a) ou b),
crée une charge fixe, spécifique et continue en faveur de la Commission
d) sur les biens ou les revenus de biens, qu’ils soient réels ou personnels, de l’employeur au Nouveau-Brunswick, y compris l’argent payable à l’employeur, pour lui ou à son compte, que les biens, les revenus ou l’argent soient acquis ou doivent être acquis par l’employeur avant ou après que le montant devienne exigible, et
e) sur tous biens ou revenus de biens, qu’ils soient réels ou personnels, au Nouveau-Brunswick qui sont utilisés ou produits par l’employeur dans l’industrie ou relativement à l’industrie relativement à laquelle l’employeur est cotisé ou le montant devient exigible, que les biens soient utilisés ou produits avant ou après que le montant ne devienne exigible.
72(2.1)Sous réserve de la Loi sur les normes d’emploi, de la Loi sur l’administration du revenu et de la Loi sur l’impôt foncier, la charge créée en vertu du paragraphe (2) est payable en priorité sur tous les brefs, jugements, créances, privilèges, charges, sûretés définis dans la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels, droits de saisie-gagerie, cessions, y compris les cessions de créances comptables, et autres créances ou charges de toute sorte de toute personne, y compris la Couronne, qu’elles soient de nature légale ou équitable, de manière absolue ou pas, spécifique ou flottante, cristallisée ou bien nantie de toute autre façon ou non et quelle que soit la date où elle a été ou doit être créée.
72(3)Abrogé : 2001, ch. 36, art. 12
72(4)Nonobstant le paragraphe (2), le privilège grevant un bien produit par l’industrie pour laquelle l’employeur est cotisé s’éteint au moment de la vente de ce bien effectuée de bonne foi dans la marche ordinaire des affaires.
72(5)Abrogé : 2001, ch. 36, art. 12
S.R., ch. 255, art. 67; 1965, ch. 48, art. 11; 1975, ch. 92, art. 8; 1982, ch. 67, art. 9; 1985, ch. 4, art. 70; 1994, ch. 70, art. 12; 2001, ch. 36, art. 12; 2005, ch. 13, art. 10; 2015, ch. 22, art. 10
Faillite
72(1)Dans les créances qui, en application de la Loi sur la liquidation des compagnies et de la Loi sur les fiduciaires, entrent respectivement dans la répartition des biens en cas de décès ou dans la répartition des actifs d’une compagnie en liquidation en application de ces lois, et doivent être payées en priorité sur toutes les autres créances, on doit inclure le montant de toute cotisation constituant une obligation née avant la date du décès ou avant la date du début de la liquidation, et ces lois portent effet en conséquence.
Les cotisations et autres montants constituent une charge fixe
72(2)Nonobstant toute autre loi, tout montant dû à la Commission par un employeur
a) conformément à une cotisation établie en vertu de la présente loi,
b) au titre de tout montant que l’employeur est tenu de verser à la Commission en vertu de la présente loi, ou
c) sur tout jugement pour un montant visé à l’alinéa a) ou b),
crée une charge fixe, spécifique et continue en faveur de la Commission
d) sur les biens ou les revenus de biens, qu’ils soient réels ou personnels, de l’employeur au Nouveau-Brunswick, y compris l’argent payable à l’employeur, pour lui ou à son compte, que les biens, les revenus ou l’argent soient acquis ou doivent être acquis par l’employeur avant ou après que le montant devienne exigible, et
e) sur tous biens ou revenus de biens, qu’ils soient réels ou personnels, au Nouveau-Brunswick qui sont utilisés ou produits par l’employeur dans l’industrie ou relativement à l’industrie relativement à laquelle l’employeur est cotisé ou le montant devient exigible, que les biens soient utilisés ou produits avant ou après que le montant ne devienne exigible.
Priorité de la charge fixe
72(2.1)Sous réserve de la Loi sur les normes d’emploi, de la Loi sur l’administration du revenu et de la Loi sur l’impôt foncier, la charge créée en vertu du paragraphe (2) est payable en priorité sur tous les brefs, jugements, créances, privilèges, charges, sûretés définis dans la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels, droits de saisie-gagerie, cessions, y compris les cessions de créances comptables, et autres créances ou charges de toute sorte de toute personne, y compris la Couronne, qu’elles soient de nature légale ou équitable, de manière absolue ou pas, spécifique ou flottante, cristallisée ou bien nantie de toute autre façon ou non et quelle que soit la date où elle a été ou doit être créée.
Abrogé
72(3)Abrogé : 2001, ch. 36, art. 12
Extinction de la charge
72(4)Nonobstant le paragraphe (2), le privilège grevant un bien produit par l’industrie pour laquelle l’employeur est cotisé s’éteint au moment de la vente de ce bien effectuée de bonne foi dans la marche ordinaire des affaires.
Abrogé
72(5)Abrogé : 2001, ch. 36, art. 12
S.R., ch. 255, art. 67; 1965, ch. 48, art. 11; 1975, ch. 92, art. 8; 1982, ch. 67, art. 9; 1985, ch. 4, art. 70; 1994, ch. 70, art. 12; 2001, ch. 36, art. 12; 2005, ch. 13, art. 10
Faillite
72(1)Dans les créances qui, en application de la Loi sur la liquidation des compagnies et de la Loi sur les fiduciaires, entrent respectivement dans la répartition des biens en cas de décès ou dans la répartition des actifs d’une compagnie en liquidation en application de ces lois, et doivent être payées en priorité sur toutes les autres créances, on doit inclure le montant de toute cotisation constituant une obligation née avant la date du décès ou avant la date du début de la liquidation, et ces lois portent effet en conséquence.
Les cotisations et autres montants constituent une charge fixe
72(2)Nonobstant toute autre loi, tout montant dû à la Commission par un employeur
a) conformément à une cotisation établie en vertu de la présente loi,
b) au titre de tout montant que l’employeur est tenu de verser à la Commission en vertu de la présente loi, ou
c) sur tout jugement pour un montant visé à l’alinéa a) ou b),
crée une charge fixe, spécifique et continue en faveur de la Commission
d) sur les biens ou les revenus de biens, qu’ils soient réels ou personnels, de l’employeur au Nouveau-Brunswick, y compris l’argent payable à l’employeur, pour lui ou à son compte, que les biens, les revenus ou l’argent soient acquis ou doivent être acquis par l’employeur avant ou après que le montant devienne exigible, et
e) sur tous biens ou revenus de biens, qu’ils soient réels ou personnels, au Nouveau-Brunswick qui sont utilisés ou produits par l’employeur dans l’industrie ou relativement à l’industrie relativement à laquelle l’employeur est cotisé ou le montant devient exigible, que les biens soient utilisés ou produits avant ou après que le montant ne devienne exigible.
Priorité de la charge fixe
72(2.1)Sous réserve de la Loi sur les normes d’emploi, de la Loi sur l’administration du revenu et de la Loi sur l’impôt foncier, la charge créée en vertu du paragraphe (2) est payable en priorité sur tous les brefs, jugements, créances, privilèges, charges, sûretés définis dans la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels, droits de saisie-gagerie, cessions, y compris les cessions de créances comptables, et autres créances ou charges de toute sorte de toute personne, y compris la Couronne, qu’elles soient de nature légale ou équitable, de manière absolue ou pas, spécifique ou flottante, cristallisée ou bien nantie de toute autre façon ou non et quelle que soit la date où elle a été ou doit être créée.
Abrogé
72(3)Abrogé : 2001, c.36, art.12
Extinction de la charge
72(4)Nonobstant le paragraphe (2), le privilège grevant un bien produit par l’industrie pour laquelle l’employeur est cotisé s’éteint au moment de la vente de ce bien effectuée de bonne foi dans la marche ordinaire des affaires.
Abrogé
72(5)Abrogé : 2001, c.36, art.12
S.R., c.255, art.67; 1965, c.48, art.11; 1975, c.92, art.8; 1982, c.67, art.9; 1985, c.4, art.70; 1994, c.70, art.12; 2001, c.36, art.12; 2005, c.13, art.10