Lois et règlements

W-13 - Loi sur les accidents du travail

Texte intégral
Exercice du privilège en vertu de la Loi sur les recours dans le secteur de la construction
2020, ch. 29, art. 118
71Lorsqu’un travail ou un service est accompli par un employeur dans une industrie entrant dans le champ d’application de la présente Partie, et que l’employeur aurait de ce fait un privilège en application de la Loi sur les recours dans le secteur de la construction, le propriétaire, selon la définition qu’en donne cette loi, a le devoir de veiller à ce que toute cotisation pour ce travail ou service soit payée et, si le propriétaire n’y veille pas, il est personnellement tenu de la payer à la Commission; cette dernière a les mêmes pouvoirs et les mêmes recours pour en forcer le paiement que s’il s’agissait d’une cotisation.
S.R., ch. 255, art. 66; 1994, ch. 70, art. 12; 2020, ch. 29, art. 118
Constructeurs et fournisseurs de matériaux
71Lorsqu’un travail ou un service est accompli par un employeur dans une industrie entrant dans le champ d’application de la présente Partie, et que l’employeur aurait de ce fait un privilège en application de la Loi sur les privilèges de constructeurs et de fournisseurs de matériaux, le propriétaire, tel qu’il est défini par cette loi, a le devoir de veiller à ce que toute cotisation pour ce travail ou service soit payée et, si le propriétaire n’y veille pas, il est personnellement tenu de la payer à la Commission, et la Commission a les mêmes pouvoirs et, pour imposer le paiement, les mêmes recours qu’elle possède en ce qui concerne une cotisation.
S.R., ch. 255, art. 66; 1994, ch. 70, art. 12
Constructeurs et fournisseurs de matériaux
71Lorsqu’un travail ou un service est accompli par un employeur dans une industrie entrant dans le champ d’application de la présente Partie, et que l’employeur aurait de ce fait un privilège en application de la Loi sur les privilèges de constructeurs et de fournisseurs de matériaux, le propriétaire, tel qu’il est défini par cette loi, a le devoir de veiller à ce que toute cotisation pour ce travail ou service soit payée et, si le propriétaire n’y veille pas, il est personnellement tenu de la payer à la Commission, et la Commission a les mêmes pouvoirs et, pour imposer le paiement, les mêmes recours qu’elle possède en ce qui concerne une cotisation.
S.R., c.255, art.66; 1994, c.70, art.12