Lois et règlements

W-13 - Loi sur les accidents du travail

Texte intégral
Responsablé d’un entrepreneur, d’un sous-traitant ou d’un commettant
70(1)Lorsqu’un travail entrant dans le champ d’application de la présente Partie est entrepris pour une personne par un entrepreneur, l’entrepreneur et la personne pour laquelle ce travail est entrepris sont tous les deux responsables du paiement de toute cotisation pour ce travail, et la cotisation peut être prélevée et perçue de l’un ou l’autre ou en partie de l’un et en partie de l’autre mais, en l’absence de toute clause contraire contenue dans le contrat, c’est l’entrepreneur qui est en premier lieu responsable du paiement de cette cotisation, la responsabilité de la personne pour laquelle le travail est accompli ne venant qu’au second rang.
70(2)Lorsqu’un travail entrant dans le champ d’application de la présente Partie est accompli en exécution d’un sous-traité, l’entrepreneur et le sous-traitant sont tous les deux responsables du paiement des cotisations pour ce travail, et ces cotisations peuvent être prélevées et perçues de l’un ou l’autre, ou en partie de l’un et en partie de l’autre mais, en l’absence de toute clause contraire contenue dans le sous-traité, c’est le sous-traitant qui est en premier lieu responsable du paiement de ces cotisations, la responsabilité de l’entrepreneur ne venant qu’au second rang.
70(3)Lorsqu’un entrepreneur ou un sous-traitant n’est pas cotisé pour le travail fait par lui en tant qu’entrepreneur ou sous-traitant, la Commission peut considérer que les travailleurs de l’entrepreneur ou du sous-traitant, le cas échéant et que l’entrepreneur ou le sous-traitant sont des travailleurs du commettant en ce qui concerne une industrie dans le champ d’application de la présente partie, mais en l’absence de toute clause contraire contenue dans le contrat ou le sous-traité, le commettant a le droit de recouvrer de l’entrepreneur et l’entrepreneur a le droit de recouvrer du sous-traitant le montant ou la quote-part de toute cotisation payée, dans le premier cas, par le commettant pour l’entrepreneur ou le sous-traitant ou leurs travailleurs ou, dans le second cas, par l’entrepreneur pour le sous-traitant ou ses travailleurs.
S.R., ch. 255, art. 65; 1981, ch. 80, art. 3; 2002, ch. 41, art. 1
Entrepreneur responsable
70(1)Lorsqu’un travail entrant dans le champ d’application de la présente Partie est entrepris pour une personne par un entrepreneur, l’entrepreneur et la personne pour laquelle ce travail est entrepris sont tous les deux responsables du paiement de toute cotisation pour ce travail, et la cotisation peut être prélevée et perçue de l’un ou l’autre ou en partie de l’un et en partie de l’autre mais, en l’absence de toute clause contraire contenue dans le contrat, c’est l’entrepreneur qui est en premier lieu responsable du paiement de cette cotisation, la responsabilité de la personne pour laquelle le travail est accompli ne venant qu’au second rang.
Sous-traitant responsable
70(2)Lorsqu’un travail entrant dans le champ d’application de la présente Partie est accompli en exécution d’un sous-traité, l’entrepreneur et le sous-traitant sont tous les deux responsables du paiement des cotisations pour ce travail, et ces cotisations peuvent être prélevées et perçues de l’un ou l’autre, ou en partie de l’un et en partie de l’autre mais, en l’absence de toute clause contraire contenue dans le sous-traité, c’est le sous-traitant qui est en premier lieu responsable du paiement de ces cotisations, la responsabilité de l’entrepreneur ne venant qu’au second rang.
Commettant responsable
70(3)Lorsqu’un entrepreneur ou un sous-traitant n’est pas cotisé pour le travail fait par lui en tant qu’entrepreneur ou sous-traitant, la Commission peut considérer que les travailleurs de l’entrepreneur ou du sous-traitant, le cas échéant et que l’entrepreneur ou le sous-traitant sont des travailleurs du commettant en ce qui concerne une industrie dans le champ d’application de la présente partie, mais en l’absence de toute clause contraire contenue dans le contrat ou le sous-traité, le commettant a le droit de recouvrer de l’entrepreneur et l’entrepreneur a le droit de recouvrer du sous-traitant le montant ou la quote-part de toute cotisation payée, dans le premier cas, par le commettant pour l’entrepreneur ou le sous-traitant ou leurs travailleurs ou, dans le second cas, par l’entrepreneur pour le sous-traitant ou ses travailleurs.
S.R., c.255, art.65; 1981, c.80, art.3; 2002, c.41, art.1