Lois et règlements

W-13 - Loi sur les accidents du travail

Texte intégral
Ouverture du droit à indemnisation
7(0.1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« aggravation » S’entend, en ce qui concerne une lésion subie par suite d’un accident, de son effet clinique permanent sur un maladie ou condition préexistante.(aggravation)
« exacerbation » S’entend, en ce qui concerne une lésion subie par suite d’un accident, de son effet clinique temporaire sur une maladie ou condition préexistante. (exacerbation)
7(1)Lorsqu’un travailleur subit une lésion corporelle ou décède par suite d’un accident survenant du fait et au cours de son emploi dans une industrie entrant dans le champ d’application de la présente Partie, une indemnité doit être payée à ce travailleur ou aux personnes à sa charge, selon le cas, comme il est prévu ci-après, sauf si l’accident a été, de l’avis de la Commission, intentionnellement causé par le travailleur ou dû totalement ou principalement à l’ivresse ou l’inconduite grave ou volontaire du travailleur et s’il n’a pas provoqué la mort ni une invalidité grave et permanente du travailleur.
7(2)Lorsque l’accident s’est produit du fait de l’emploi, en l’absence de preuve contraire, il est présumé s’être produit au cours de l’emploi et lorsque l’accident s’est produit au cours de l’emploi, en l’absence de preuve contraire, il est présumé s’être produit du fait de l’emploi.
7(2.1)Lorsqu’il existe une preuve qu’un accident ne s’est pas produit du fait de l’emploi ou au cours de l’emploi, la Commission doit prendre en considération toutes les preuves devant elle et décider, selon la prépondérance des preuves, si l’accident s’est produit du fait de l’emploi ou au cours de l’emploi, selon le cas.
7(3)Lorsqu’un travailleur fait un travail dont une partie doit être faite dans cette province et une partie dans une autre province ou un autre pays, le travail doit être considéré comme fait et exécuté dans cette province, et le travailleur ou les personnes à sa charge ont le droit de recevoir une indemnité en application de la présente Partie et l’employeur doit faire figurer ce travailleur dans la feuille de paie qu’il présente à la Commission, et signaler à la Commission qu’un ou plusieurs travailleurs figurant dans cette feuille de paie peuvent faire un tel travail, mais si l’employeur omet de faire figurer ce travailleur dans sa feuille de paie et d’informer en conséquence la Commission, il est personnellement responsable du paiement de l’indemnité au travailleur blessé ou aux personnes à sa charge, selon le cas, à moins qu’il ne puisse être démontré que le travailleur a droit à une indemnisation en application d’une loi d’indemnisation de l’autre province ou pays.
7(4)Abrogé : 1981, ch. 80, art. 8
7(5)Lorsqu’une lésion corporelle subie par suite d’un accident qui s’est produit du fait et au cours de l’emploi aggrave ou exacerbe une maladie ou condition préexistante, la Commission accorde l’indemnité à laquelle elle estime que cette lésion donne raisonnablement droit, mais aucune indemnité n’est accordée à l’égard de la progression naturelle de la maladie ou de la condition préexistante.
7(6)L’indemnité accordée en vertu du paragraphe (5) est assumée par le fonds mentionné à l’article 66, s’agissant de la partie de l’indemnité que la Commission estime être liée à une aggravation de la maladie ou de la condition préexistante.
S.R., ch. 255, art. 6; 1961-62, ch. 72, art. 3, 4; 1980, ch. 56, art. 4; 1981, ch. 80, art. 3, 8; 1989, ch. 65, art. 3; 1992, ch. 34, art. 2; 1994, ch. 70, art. 12; 2018, ch. 18, art. 2
Ouverture du droit à indemnisation
7(1)Lorsqu’un travailleur subit une lésion corporelle ou décède par suite d’un accident survenant du fait et au cours de son emploi dans une industrie entrant dans le champ d’application de la présente Partie, une indemnité doit être payée à ce travailleur ou aux personnes à sa charge, selon le cas, comme il est prévu ci-après, sauf si l’accident a été, de l’avis de la Commission, intentionnellement causé par le travailleur ou dû totalement ou principalement à l’ivresse ou l’inconduite grave ou volontaire du travailleur et s’il n’a pas provoqué la mort ni une invalidité grave et permanente du travailleur.
Présomption visant l’accident
7(2)Lorsque l’accident s’est produit du fait de l’emploi, en l’absence de preuve contraire, il est présumé s’être produit au cours de l’emploi et lorsque l’accident s’est produit au cours de l’emploi, en l’absence de preuve contraire, il est présumé s’être produit du fait de l’emploi.
Preuve
7(2.1)Lorsqu’il existe une preuve qu’un accident ne s’est pas produit du fait de l’emploi ou au cours de l’emploi, la Commission doit prendre en considération toutes les preuves devant elle et décider, selon la prépondérance des preuves, si l’accident s’est produit du fait de l’emploi ou au cours de l’emploi, selon le cas.
Travail réputé effectué dans la province
7(3)Lorsqu’un travailleur fait un travail dont une partie doit être faite dans cette province et une partie dans une autre province ou un autre pays, le travail doit être considéré comme fait et exécuté dans cette province, et le travailleur ou les personnes à sa charge ont le droit de recevoir une indemnité en application de la présente Partie et l’employeur doit faire figurer ce travailleur dans la feuille de paie qu’il présente à la Commission, et signaler à la Commission qu’un ou plusieurs travailleurs figurant dans cette feuille de paie peuvent faire un tel travail, mais si l’employeur omet de faire figurer ce travailleur dans sa feuille de paie et d’informer en conséquence la Commission, il est personnellement responsable du paiement de l’indemnité au travailleur blessé ou aux personnes à sa charge, selon le cas, à moins qu’il ne puisse être démontré que le travailleur a droit à une indemnisation en application d’une loi d’indemnisation de l’autre province ou pays.
Abrogé
7(4)Abrogé : 1981, ch. 80, art. 8
Aggravation d’une maladie par une lésion
7(5)Lorsqu’une lésion corporelle par accident aggrave une maladie ou une condition préexistante,
a) l’indemnité est accordée sans tenir compte de la maladie ou de la condition préexistante si celle-ci n’avait entraîné aucune incapacité affectant le travailleur dans son emploi avant l’accident; et
b) l’indemnité est accordée seulement dans la mesure où la lésion corporelle par accident a aggravé la maladie ou la condition préexistante, si celle-ci avait causé une incapacité affectant le travailleur dans son emploi avant l’accident.
Aggravation d’une maladie par une lésion
7(6)L’indemnité accordée en vertu de l’alinéa (5)a) est assumée par le fonds visé à l’article 66.
S.R., ch. 255, art. 6; 1961-62, ch. 72, art. 3, 4; 1980, ch. 56, art. 4; 1981, ch. 80, art. 3, 8; 1989, ch. 65, art. 3; 1992, ch. 34, art. 2; 1994, ch. 70, art. 12
Ouverture du droit à indemnisation
7(1)Lorsqu’un travailleur subit une lésion corporelle ou décède par suite d’un accident survenant du fait et au cours de son emploi dans une industrie entrant dans le champ d’application de la présente Partie, une indemnité doit être payée à ce travailleur ou aux personnes à sa charge, selon le cas, comme il est prévu ci-après, sauf si l’accident a été, de l’avis de la Commission, intentionnellement causé par le travailleur ou dû totalement ou principalement à l’ivresse ou l’inconduite grave ou volontaire du travailleur et s’il n’a pas provoqué la mort ni une invalidité grave et permanente du travailleur.
Présomption visant l’accident
7(2)Lorsque l’accident s’est produit du fait de l’emploi, en l’absence de preuve contraire, il est présumé s’être produit au cours de l’emploi et lorsque l’accident s’est produit au cours de l’emploi, en l’absence de preuve contraire, il est présumé s’être produit du fait de l’emploi.
Preuve
7(2.1)Lorsqu’il existe une preuve qu’un accident ne s’est pas produit du fait de l’emploi ou au cours de l’emploi, la Commission doit prendre en considération toutes les preuves devant elle et décider, selon la prépondérance des preuves, si l’accident s’est produit du fait de l’emploi ou au cours de l’emploi, selon le cas.
Travail réputé effectué dans la province
7(3)Lorsqu’un travailleur fait un travail dont une partie doit être faite dans cette province et une partie dans une autre province ou un autre pays, le travail doit être considéré comme fait et exécuté dans cette province, et le travailleur ou les personnes à sa charge ont le droit de recevoir une indemnité en application de la présente Partie et l’employeur doit faire figurer ce travailleur dans la feuille de paie qu’il présente à la Commission, et signaler à la Commission qu’un ou plusieurs travailleurs figurant dans cette feuille de paie peuvent faire un tel travail, mais si l’employeur omet de faire figurer ce travailleur dans sa feuille de paie et d’informer en conséquence la Commission, il est personnellement responsable du paiement de l’indemnité au travailleur blessé ou aux personnes à sa charge, selon le cas, à moins qu’il ne puisse être démontré que le travailleur a droit à une indemnisation en application d’une loi d’indemnisation de l’autre province ou pays.
Abrogé
7(4)Abrogé : 1981, c.80, art.8
Aggravation d’une maladie par une lésion
7(5)Lorsqu’une lésion corporelle par accident aggrave une maladie ou une condition préexistante,
a) l’indemnité est accordée sans tenir compte de la maladie ou de la condition préexistante si celle-ci n’avait entraîné aucune incapacité affectant le travailleur dans son emploi avant l’accident; et
b) l’indemnité est accordée seulement dans la mesure où la lésion corporelle par accident a aggravé la maladie ou la condition préexistante, si celle-ci avait causé une incapacité affectant le travailleur dans son emploi avant l’accident.
Aggravation d’une maladie par une lésion
7(6)L’indemnité accordée en vertu de l’alinéa (5)a) est assumée par le fonds visé à l’article 66.
S.R., c.255, art.6; 1961-62, c.72, art.3, 4; 1980, c.56, art.4; 1981, c.80, art.3, 8; 1989, c.65, art.3; 1992, c.34, art.2; 1994, c.70, art.12