Lois et règlements

W-13 - Loi sur les accidents du travail

Texte intégral
Effet du défaut de fournir les documents requis
68(1)Un employeur qui refuse ou néglige de fournir un estimé ou renseignement exigé en application de l’article 53, ou qui refuse ou néglige de payer une cotisation ou la provision d’une cotisation ou de faire un versement ou une partie d’un versement y afférent doit, en plus de toute sanction ou autre obligation à laquelle il peut être assujetti, payer à la Commission le montant intégral ou la valeur capitalisée, fixée par la Commission, de l’indemnité payable pour tout accident, subi par un travailleur à son service, survenant pendant la période de ce défaut, et le paiement de ce montant est susceptible d’exécution forcée de la même manière que le paiement d’une cotisation.
68(2)La Commission, si elle est convaincue que ce défaut était excusable, peut exonérer en totalité ou en partie l’employeur de l’obligation prévue par le présent article, aux conditions que, le cas échéant, la Commission estime justes.
S.R., ch. 255, art. 63; 1981, ch. 80, art. 3; 1994, ch. 70, art. 12
Effet du défaut de fournir les documents requis
68(1)Un employeur qui refuse ou néglige de fournir un estimé ou renseignement exigé en application de l’article 53, ou qui refuse ou néglige de payer une cotisation ou la provision d’une cotisation ou de faire un versement ou une partie d’un versement y afférent doit, en plus de toute sanction ou autre obligation à laquelle il peut être assujetti, payer à la Commission le montant intégral ou la valeur capitalisée, fixée par la Commission, de l’indemnité payable pour tout accident, subi par un travailleur à son service, survenant pendant la période de ce défaut, et le paiement de ce montant est susceptible d’exécution forcée de la même manière que le paiement d’une cotisation.
68(2)La Commission, si elle est convaincue que ce défaut était excusable, peut exonérer en totalité ou en partie l’employeur de l’obligation prévue par le présent article, aux conditions que, le cas échéant, la Commission estime justes.
S.R., c.255, art.63; 1981, c.80, art.3; 1994, c.70, art.12