Lois et règlements

W-13 - Loi sur les accidents du travail

Texte intégral
Prélèvement provisionnel
62(1)La Commission peut prélever sur un employeur une provision calculée d’après les estimés et les renseignements fournis par l’employeur ou d’après tout autre renseignement ou tout renseignement supplémentaire que la Commission peut obtenir, et cette provision est présumée être la somme due par l’employeur, et peut être perçue de l’employeur comme il est prévu ci-après.
62(2)Lorsqu’un employeur refuse ou néglige de fournir un estimé ou renseignement exigé en application de l’article 53, la Commission peut faire son propre estimé de la somme due par lui, et peut prélever et percevoir cette somme.
62(3)Ces prélèvements provisionnels peuvent, toutes les fois que cela est jugé opportun, être perçus sous forme de versements semestriels, trimestriels ou mensuels, ou sous une autre forme, et lorsqu’il apparaît que les fonds d’une catégorie sont suffisants pour le moment considéré, tout versement dans cette catégorie peut être réduit ou sa perception différée.
S.R., ch. 255, art. 57; 1994, ch. 70, art. 12
Prélèvement provisionnel
62(1)La Commission peut prélever sur un employeur une provision calculée d’après les estimés et les renseignements fournis par l’employeur ou d’après tout autre renseignement ou tout renseignement supplémentaire que la Commission peut obtenir, et cette provision est présumée être la somme due par l’employeur, et peut être perçue de l’employeur comme il est prévu ci-après.
Défaut de fournir un renseignement
62(2)Lorsqu’un employeur refuse ou néglige de fournir un estimé ou renseignement exigé en application de l’article 53, la Commission peut faire son propre estimé de la somme due par lui, et peut prélever et percevoir cette somme.
Formes de versement des prélèvements
62(3)Ces prélèvements provisionnels peuvent, toutes les fois que cela est jugé opportun, être perçus sous forme de versements semestriels, trimestriels ou mensuels, ou sous une autre forme, et lorsqu’il apparaît que les fonds d’une catégorie sont suffisants pour le moment considéré, tout versement dans cette catégorie peut être réduit ou sa perception différée.
S.R., c.255, art.57; 1994, c.70, art.12