Lois et règlements

W-13 - Loi sur les accidents du travail

Texte intégral
Établissement et avis des cotisations
59(1)Les cotisations peuvent être établies de la façon, en la forme, aux moments et selon la procédure que la Commission estime convenables et opportuns et peuvent être générales et s’appliquer à une catégorie ou sous-catégorie, ou spéciales et s’appliquer à une industrie, à une partie ou un département d’une industrie ou à un employeur.
59(2)L’avis d’une cotisation générale peut être selon la forme prévue par décret du lieutenant-gouverneur en conseil, et doit être publié une fois dans la Gazette royale et, le cas échéant, dans les journaux, dans lesquels la Commission estime convenable ou opportun de le publier ou de toute autre façon qu’elle juge convenable ou opportune.
59(3)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prescrire la forme d’un avis de cotisation qui est utilisé en application du paragraphe (2).
S.R., ch. 255, art. 54; 1965, ch. 48, art. 10; 1973, ch. 74, art. 82; 1983, ch. 7, art. 22; 1994, ch. 70, art. 12
Établissement des cotisations
59(1)Les cotisations peuvent être établies de la façon, en la forme, aux moments et selon la procédure que la Commission estime convenables et opportuns et peuvent être générales et s’appliquer à une catégorie ou sous-catégorie, ou spéciales et s’appliquer à une industrie, à une partie ou un département d’une industrie ou à un employeur.
Avis d’une cotisation
59(2)L’avis d’une cotisation générale peut être selon la forme prévue par décret du lieutenant-gouverneur en conseil, et doit être publié une fois dans la Gazette royale et, le cas échéant, dans les journaux, dans lesquels la Commission estime convenable ou opportun de le publier ou de toute autre façon qu’elle juge convenable ou opportune.
Avis d’une cotisation
59(3)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prescrire la forme d’un avis de cotisation qui est utilisé en application du paragraphe (2).
S.R., c.255, art.54; 1965, c.48, art.10; 1973, c.74, art.82; 1983, c.7, art.22; 1994, c.70, art.12