Lois et règlements

W-13 - Loi sur les accidents du travail

Texte intégral
Cotisation annuelle de l’employeur
54(1)La Commission doit chaque année établir pour les employeurs de chaque catégorie, prélever et percevoir de ces employeurs, par un calcul basé sur la feuille de paie ou, le cas échéant, d’une autre manière que la Commission peut juger appropriée
a) une cotisation suffisante pour satisfaire toutes les réclamations encourues durant l’année;
b) le coût estimé des réclamations mentionnées à l’alinéa a) payables au cour des années subséquentes; et
c) toute somme que la Commission juge appropriée pour les dépenses administratives de la Commission.
54(1.1)Par dérogation au paragraphe (1), si elle accuse un déficit au cours d’un exercice financier quelconque, la Commission prend ensuite les mesures nécessaires afin de fixer une cotisation et de prélever et de percevoir les fonds qui permettront de le combler dans le délai qu’elle estime raisonnable et prudent dans les circonstances, ce délai ne pouvant dépasser quinze ans.
54(2)Lorsqu’un employeur est un entrepreneur qui sous-traite tout ou partie du travail à un sous-traitant, la Commission, si elle juge convenable de le faire, peut fixer le pourcentage de la cotisation de chaque employeur d’après le prix convenu pour le travail fait par lui, au lieu de le fixer d’après sa feuille de paie.
S.R., ch. 255, art. 49; 1994, ch. 70, art. 12; 2018, ch. 18, art. 2
Cotisation annuelle de l’employeur
54(1)La Commission doit chaque année établir pour les employeurs de chaque catégorie, prélever et percevoir de ces employeurs, par un calcul basé sur la feuille de paie ou, le cas échéant, d’une autre manière que la Commission peut juger appropriée
a) une cotisation suffisante pour satisfaire toutes les réclamations encourues durant l’année;
b) le coût estimé des réclamations mentionnées à l’alinéa a) payables au cour des années subséquentes; et
c) toute somme que la Commission juge appropriée pour les dépenses administratives de la Commission.
Cotisation par rapport au déficit
54(1.1)Nonobstant le paragraphe (1), si la Commission encourt un déficit lors d’une année fiscale, la Commission doit prendre les mesures nécessaires afin de cotiser, de prélever et de percevoir, dans les cinq ans qui suivent le déficit encouru, les fonds suffisants pour combler le déficit.
Cotisation de l’entrepreneur et du sous-traitant
54(2)Lorsqu’un employeur est un entrepreneur qui sous-traite tout ou partie du travail à un sous-traitant, la Commission, si elle juge convenable de le faire, peut fixer le pourcentage de la cotisation de chaque employeur d’après le prix convenu pour le travail fait par lui, au lieu de le fixer d’après sa feuille de paie.
S.R., ch. 255, art. 49; 1994, ch. 70, art. 12
Cotisation annuelle de l’employeur
54(1)La Commission doit chaque année établir pour les employeurs de chaque catégorie, prélever et percevoir de ces employeurs, par un calcul basé sur la feuille de paie ou, le cas échéant, d’une autre manière que la Commission peut juger appropriée
a) une cotisation suffisante pour satisfaire toutes les réclamations encourues durant l’année;
b) le coût estimé des réclamations mentionnées à l’alinéa a) payables au cour des années subséquentes; et
c) toute somme que la Commission juge appropriée pour les dépenses administratives de la Commission.
Cotisation par rapport au déficit
54(1.1)Nonobstant le paragraphe (1), si la Commission encourt un déficit lors d’une année fiscale, la Commission doit prendre les mesures nécessaires afin de cotiser, de prélever et de percevoir, dans les cinq ans qui suivent le déficit encouru, les fonds suffisants pour combler le déficit.
Cotisation de l’entrepreneur et du sous-traitant
54(2)Lorsqu’un employeur est un entrepreneur qui sous-traite tout ou partie du travail à un sous-traitant, la Commission, si elle juge convenable de le faire, peut fixer le pourcentage de la cotisation de chaque employeur d’après le prix convenu pour le travail fait par lui, au lieu de le fixer d’après sa feuille de paie.
S.R., c.255, art.49; 1994, c.70, art.12