Lois et règlements

W-13 - Loi sur les accidents du travail

Texte intégral
Avis de l’employeur
53.1(1)Chaque personne doit, dans les quinze jours qui suivent le commencement ou le recommencent d’une affaire ou d’une entreprise, en aviser la Commission.
53.1(2)Chaque personne doit, dans les quinze jours qui suivent la cessation ou la suspension d’une affaire ou d’une entreprise, en aviser la Commission et lui fournir un état du montant total des salaires gagnés par ses employés pour cette partie de l’année courante.
53.1(3)Si une personne ne se conforme pas au paragraphe (1) ou (2), elle est passible pour chaque manquement d’une pénalité administrative infligée en vertu de l’article 82.1.
2001, ch. 36, art. 11; 2019, ch. 39, art. 16
Avis de l’employeur
53.1(1)Chaque personne doit, dans les quinze jours qui suivent le commencement ou le recommencent d’une affaire ou d’une entreprise, en aviser la Commission.
Avis de l’employeur
53.1(2)Chaque personne doit, dans les quinze jours qui suivent la cessation ou la suspension d’une affaire ou d’une entreprise, en aviser la Commission et lui fournir un état du montant total des salaires gagnés par ses employés pour cette partie de l’année courante.
Infractions et pénalités relativement aux avis
53.1(3)Si une personne ne se conforme pas au paragraphe (1) ou (2), elle est passible pour chaque manquement à une peine maximale de cinq cent dollars.
2001, ch. 36, art. 11
Avis de l’employeur
53.1(1)Chaque personne doit, dans les quinze jours qui suivent le commencement ou le recommencent d’une affaire ou d’une entreprise, en aviser la Commission.
Avis de l’employeur
53.1(2)Chaque personne doit, dans les quinze jours qui suivent la cessation ou la suspension d’une affaire ou d’une entreprise, en aviser la Commission et lui fournir un état du montant total des salaires gagnés par ses employés pour cette partie de l’année courante.
Infractions et pénalités relativement aux avis
53.1(3)Si une personne ne se conforme pas au paragraphe (1) ou (2), elle est passible pour chaque manquement à une peine maximale de cinq cent dollars.
2001, c.36, art.11