Lois et règlements

W-13 - Loi sur les accidents du travail

Texte intégral
État du montant des salaires, avis d’un permis de construire ou d’un permis d’aménagement et de construction, état par employeur
53(1)Chaque employeur doit, annuellement, au plus tard à la date prescrite par règlement et, le cas échéant, à l’époque ou aux époques que la Commission peut prescrire par ordonnance, déposer auprès de celle-ci un état du montant des salaires gagnés par tous ses employés durant la dernière année écoulée ou toute partie de cette année qu’elle spécifie et un état du montant qu’il estime devoir consacrer aux salaires durant l’année en cours, ou toute partie de cette année qu’elle spécifie et, le cas échéant, les renseignements supplémentaires qu’elle exige, les deux états étant attestés par une déclaration solennelle de l’employeur ou du directeur de l’entreprise ou, lorsque l’employeur est une corporation, par un dirigeant de la corporation ayant une connaissance personnelle des questions auxquelles se rapporte la déclaration.
53(2)Chaque employeur doit tenir, en la forme et avec les détails prescrits, le cas échéant, aux fins de la présente loi, un compte minutieux et exact de tous les salaires payés à ses employés, lequel compte doit être gardé dans la province et doit être produit à la Commission et à ses cadres lorsque cela est exigé.
53(3)Lorsque l’entreprise de l’employeur englobe plus d’une division d’entreprise ou catégorie d’industrie, la Commission peut exiger que des états distincts soient faits relativement à chaque division ou catégorie d’industrie, et ces états doivent être faits, certifiés et déposés comme il est prévu au paragraphe (1).
53(4)Si un employeur ne dépose pas à la Commission le relevé prescrit dans le délai prescrit, la Commission peut fonder toute cotisation ou cotisation supplémentaire imposée à l’employeur par la suite sur le montant qui, de l’avis de la Commission, est le montant probable de la feuille de paie de l’employeur, et l’employeur est lié par cette décision, mais si par la suite il est établi que ce montant est inférieur au montant réel de la feuille de paie, l’employeur est tenu de payer à la Commission la différence entre le montant pour lequel il a été cotisé et le montant pour lequel il aurait été cotisé sur la base de sa feuille de paie.
53(5)Si un employeur ne se conforme pas aux dispositions du paragraphe (1), (2) ou (3), ou si un état fait conformément à leurs dispositions n’est pas un état conforme et exact de chacun des sujets qui devaient y être indiqués, l’employeur pour chacun de ces manquements et chacun de ces états est passible d’une pénalité administrative infligée en vertu de l’article 82.1 et le défaut ou retard de présentation d’un tel état ou l’insuffisance de l’estimé des dépenses pour les salaires rend également l’employeur passible de payer un pourcentage supplémentaire de cotisation ou de payer des intérêts, comme les fixe la Commission.
53(6)Abrogé : 1989, ch. 65, art. 18
53(7)Dans les trois jours qui suivent l’octroi d’un permis de construction dans une cité, une ville ou une paroisse, un avis de l’octroi, accompagné des renseignements que la Commission exige, le cas échéant, doit être donné à la Commission par la personne chargée de tenir le registre de ces permis.
53(8)Abrogé : 1989, ch. 65, art. 18
53(9)Nonobstant toute disposition de la présente loi, chaque personne doit, chaque fois que la Commission l’exige, et dans le délai raisonnable qu’elle prescrit, déposer à la Commission un état, certifié comme le prévoit le paragraphe (1), donnant tout ou partie des renseignements suivants :
a) les noms et adresses de ses employés à un moment ou durant une période spécifiés;
b) la nature de son affaire ou entreprise et les tâches accomplies par ses employés à un moment ou durant une période spécifiés;
c) les renseignements spécifiés, le cas échéant, sur les salaires et la période d’emploi;
d) les autres renseignements pertinents aux fins de la présente loi qui sont spécifiés, le cas échéant.
53(10)Si une personne ne se conforme pas aux exigences du paragraphe (9) dans les quinze jours de l’avis que lui a envoyé à cette fin la Commission par courrier ordinaire à sa dernière adresse connue, ou si un état fourni à la Commission conformément à cet avis n’est pas un état conforme et exact de chacun des sujets qui devaient y être indiqués, elle est pour chacun de ces manquements, et pour chacun de ces états, passible d’une pénalité administrative infligée en vertu de l’article 82.1.
S.R., ch. 255, art. 48; 1965, ch. 48, art. 9; 1981, ch. 80, art. 21; 1982, ch. 67, art. 7; 1989, ch. 65, art. 18; 1994, ch. 70, art. 12; 1994, ch. 95, art. 51; 1996, ch. 79, art. 9; 2019, ch. 39, art. 15; 2020, ch. 8, art. 37
État du montant des salaires, avis d’un permis de construire ou d’un permis d’aménagement et de construction, état par employeur
53(1)Chaque employeur doit, annuellement, au plus tard à la date prescrite par règlement et, le cas échéant, à l’époque ou aux époques que la Commission peut prescrire par ordonnance, déposer auprès de celle-ci un état du montant des salaires gagnés par tous ses employés durant la dernière année écoulée ou toute partie de cette année qu’elle spécifie et un état du montant qu’il estime devoir consacrer aux salaires durant l’année en cours, ou toute partie de cette année qu’elle spécifie et, le cas échéant, les renseignements supplémentaires qu’elle exige, les deux états étant attestés par une déclaration solennelle de l’employeur ou du directeur de l’entreprise ou, lorsque l’employeur est une corporation, par un dirigeant de la corporation ayant une connaissance personnelle des questions auxquelles se rapporte la déclaration.
53(2)Chaque employeur doit tenir, en la forme et avec les détails prescrits, le cas échéant, aux fins de la présente loi, un compte minutieux et exact de tous les salaires payés à ses employés, lequel compte doit être gardé dans la province et doit être produit à la Commission et à ses cadres lorsque cela est exigé.
53(3)Lorsque l’entreprise de l’employeur englobe plus d’une division d’entreprise ou catégorie d’industrie, la Commission peut exiger que des états distincts soient faits relativement à chaque division ou catégorie d’industrie, et ces états doivent être faits, certifiés et déposés comme il est prévu au paragraphe (1).
53(4)Si un employeur ne dépose pas à la Commission le relevé prescrit dans le délai prescrit, la Commission peut fonder toute cotisation ou cotisation supplémentaire imposée à l’employeur par la suite sur le montant qui, de l’avis de la Commission, est le montant probable de la feuille de paie de l’employeur, et l’employeur est lié par cette décision, mais si par la suite il est établi que ce montant est inférieur au montant réel de la feuille de paie, l’employeur est tenu de payer à la Commission la différence entre le montant pour lequel il a été cotisé et le montant pour lequel il aurait été cotisé sur la base de sa feuille de paie.
53(5)Si un employeur ne se conforme pas aux dispositions du paragraphe (1), (2) ou (3), ou si un état fait conformément à leurs dispositions n’est pas un état conforme et exact de chacun des sujets qui devaient y être indiqués, l’employeur pour chacun de ces manquements et chacun de ces états est passible d’une pénalité administrative infligée en vertu de l’article 82.1 et le défaut ou retard de présentation d’un tel état ou l’insuffisance de l’estimé des dépenses pour les salaires rend également l’employeur passible de payer un pourcentage supplémentaire de cotisation ou de payer des intérêts, comme les fixe la Commission.
53(6)Abrogé : 1989, ch. 65, art. 18
53(7)Dans les trois jours qui suivent l’octroi d’un permis de construire ou d’un permis d’aménagement et de construction dans une cité, une ville ou une paroisse, un avis de l’octroi, accompagné des renseignements que la Commission exige, le cas échéant, doit être donné à la Commission par la personne chargée de tenir le registre de ces permis.
53(8)Abrogé : 1989, ch. 65, art. 18
53(9)Nonobstant toute disposition de la présente loi, chaque personne doit, chaque fois que la Commission l’exige, et dans le délai raisonnable qu’elle prescrit, déposer à la Commission un état, certifié comme le prévoit le paragraphe (1), donnant tout ou partie des renseignements suivants :
a) les noms et adresses de ses employés à un moment ou durant une période spécifiés;
b) la nature de son affaire ou entreprise et les tâches accomplies par ses employés à un moment ou durant une période spécifiés;
c) les renseignements spécifiés, le cas échéant, sur les salaires et la période d’emploi;
d) les autres renseignements pertinents aux fins de la présente loi qui sont spécifiés, le cas échéant.
53(10)Si une personne ne se conforme pas aux exigences du paragraphe (9) dans les quinze jours de l’avis que lui a envoyé à cette fin la Commission par courrier ordinaire à sa dernière adresse connue, ou si un état fourni à la Commission conformément à cet avis n’est pas un état conforme et exact de chacun des sujets qui devaient y être indiqués, elle est pour chacun de ces manquements, et pour chacun de ces états, passible d’une pénalité administrative infligée en vertu de l’article 82.1.
S.R., ch. 255, art. 48; 1965, ch. 48, art. 9; 1981, ch. 80, art. 21; 1982, ch. 67, art. 7; 1989, ch. 65, art. 18; 1994, ch. 70, art. 12; 1994, ch. 95, art. 51; 1996, ch. 79, art. 9; 2019, ch. 39, art. 15
État annuel du montant des salaires
53(1)Chaque employeur doit, annuellement, au plus tard à la date prescrite par règlement et, le cas échéant, à l’époque ou aux époques que la Commission peut prescrire par ordonnance, déposer auprès de celle-ci un état du montant des salaires gagnés par tous ses employés durant la dernière année écoulée ou toute partie de cette année qu’elle spécifie et un état du montant qu’il estime devoir consacrer aux salaires durant l’année en cours, ou toute partie de cette année qu’elle spécifie et, le cas échéant, les renseignements supplémentaires qu’elle exige, les deux états étant attestés par une déclaration solennelle de l’employeur ou du directeur de l’entreprise ou, lorsque l’employeur est une corporation, par un dirigeant de la corporation ayant une connaissance personnelle des questions auxquelles se rapporte la déclaration.
Comptes des salaires
53(2)Chaque employeur doit tenir, en la forme et avec les détails prescrits, le cas échéant, aux fins de la présente loi, un compte minutieux et exact de tous les salaires payés à ses employés, lequel compte doit être gardé dans la province et doit être produit à la Commission et à ses cadres lorsque cela est exigé.
État annuel du montant des salaires
53(3)Lorsque l’entreprise de l’employeur englobe plus d’une division d’entreprise ou catégorie d’industrie, la Commission peut exiger que des états distincts soient faits relativement à chaque division ou catégorie d’industrie, et ces états doivent être faits, certifiés et déposés comme il est prévu au paragraphe (1).
Recueil des états du montant des salaires
53(4)Si un employeur ne dépose pas à la Commission le relevé prescrit dans le délai prescrit, la Commission peut fonder toute cotisation ou cotisation supplémentaire imposée à l’employeur par la suite sur le montant qui, de l’avis de la Commission, est le montant probable de la feuille de paie de l’employeur, et l’employeur est lié par cette décision, mais si par la suite il est établi que ce montant est inférieur au montant réel de la feuille de paie, l’employeur est tenu de payer à la Commission la différence entre le montant pour lequel il a été cotisé et le montant pour lequel il aurait été cotisé sur la base de sa feuille de paie.
Infractions et peines visant l’état des salaires
53(5)Si un employeur ne se conforme pas aux dispositions du paragraphe (1), (2) ou (3), ou si un état fait conformément à leurs dispositions n’est pas un état conforme et exact de chacun des sujets qui devaient y être indiqués, l’employeur pour chacun de ces manquements et chacun de ces états est passible d’une amende n’excédant pas cinq cents dollars et le défaut ou retard de présentation d’un tel état ou l’insuffisance de l’estimé des dépenses pour les salaires rend également l’employeur passible de payer un pourcentage supplémentaire de cotisation ou de payer des intérêts, comme les fixe la Commission.
Abrogé
53(6)Abrogé : 1989, ch. 65, art. 18
Avis d’un permis de construire ou d’un permis d’aménagement et de construction
53(7)Dans les trois jours qui suivent l’octroi d’un permis de construire ou d’un permis d’aménagement et de construction dans une cité, une ville ou une paroisse, un avis de l’octroi, accompagné des renseignements que la Commission exige, le cas échéant, doit être donné à la Commission par la personne chargée de tenir le registre de ces permis.
Abrogé
53(8)Abrogé : 1989, ch. 65, art. 18
Communication d’un état par l’employeur
53(9)Nonobstant toute disposition de la présente loi, chaque personne doit, chaque fois que la Commission l’exige, et dans le délai raisonnable qu’elle prescrit, déposer à la Commission un état, certifié comme le prévoit le paragraphe (1), donnant tout ou partie des renseignements suivants :
a) les noms et adresses de ses employés à un moment ou durant une période spécifiés;
b) la nature de son affaire ou entreprise et les tâches accomplies par ses employés à un moment ou durant une période spécifiés;
c) les renseignements spécifiés, le cas échéant, sur les salaires et la période d’emploi;
d) les autres renseignements pertinents aux fins de la présente loi qui sont spécifiés, le cas échéant.
Infractions et peines visant l’état
53(10)Si une personne ne se conforme pas aux exigences du paragraphe (9) dans les quinze jours de l’avis que lui a envoyé à cette fin la Commission par courrier ordinaire à sa dernière adresse connue, ou si un état fourni à la Commission conformément à cet avis n’est pas un état conforme et exact de chacun des sujets qui devaient y être indiqués, elle est pour chacun de ces manquements, et pour chacun de ces états, passible d’une amende n’excédant pas cinq cents dollars.
S.R., ch. 255, art. 48; 1965, ch. 48, art. 9; 1981, ch. 80, art. 21; 1982, ch. 67, art. 7; 1989, ch. 65, art. 18; 1994, ch. 70, art. 12; 1994, ch. 95, art. 51; 1996, ch. 79, art. 9
État annuel du montant des salaires
53(1)Chaque employeur doit, annuellement, au plus tard à la date prescrite par règlement et, le cas échéant, à l’époque ou aux époques que la Commission peut prescrire par ordonnance, déposer auprès de celle-ci un état du montant des salaires gagnés par tous ses employés durant la dernière année écoulée ou toute partie de cette année qu’elle spécifie et un état du montant qu’il estime devoir consacrer aux salaires durant l’année en cours, ou toute partie de cette année qu’elle spécifie et, le cas échéant, les renseignements supplémentaires qu’elle exige, les deux états étant attestés par une déclaration solennelle de l’employeur ou du directeur de l’entreprise ou, lorsque l’employeur est une corporation, par un dirigeant de la corporation ayant une connaissance personnelle des questions auxquelles se rapporte la déclaration.
Comptes des salaires
53(2)Chaque employeur doit tenir, en la forme et avec les détails prescrits, le cas échéant, aux fins de la présente loi, un compte minutieux et exact de tous les salaires payés à ses employés, lequel compte doit être gardé dans la province et doit être produit à la Commission et à ses cadres lorsque cela est exigé.
État annuel du montant des salaires
53(3)Lorsque l’entreprise de l’employeur englobe plus d’une division d’entreprise ou catégorie d’industrie, la Commission peut exiger que des états distincts soient faits relativement à chaque division ou catégorie d’industrie, et ces états doivent être faits, certifiés et déposés comme il est prévu au paragraphe (1).
Recueil des états du montant des salaires
53(4)Si un employeur ne dépose pas à la Commission le relevé prescrit dans le délai prescrit, la Commission peut fonder toute cotisation ou cotisation supplémentaire imposée à l’employeur par la suite sur le montant qui, de l’avis de la Commission, est le montant probable de la feuille de paie de l’employeur, et l’employeur est lié par cette décision, mais si par la suite il est établi que ce montant est inférieur au montant réel de la feuille de paie, l’employeur est tenu de payer à la Commission la différence entre le montant pour lequel il a été cotisé et le montant pour lequel il aurait été cotisé sur la base de sa feuille de paie.
Infractions et peines visant l’état des salaires
53(5)Si un employeur ne se conforme pas aux dispositions du paragraphe (1), (2) ou (3), ou si un état fait conformément à leurs dispositions n’est pas un état conforme et exact de chacun des sujets qui devaient y être indiqués, l’employeur pour chacun de ces manquements et chacun de ces états est passible d’une amende n’excédant pas cinq cents dollars et le défaut ou retard de présentation d’un tel état ou l’insuffisance de l’estimé des dépenses pour les salaires rend également l’employeur passible de payer un pourcentage supplémentaire de cotisation ou de payer des intérêts, comme les fixe la Commission.
Abrogé
53(6)Abrogé : 1989, c.65, art.18
Avis d’un permis de construire ou d’un permis d’aménagement et de construction
53(7)Dans les trois jours qui suivent l’octroi d’un permis de construire ou d’un permis d’aménagement et de construction dans une cité, une ville ou une paroisse, un avis de l’octroi, accompagné des renseignements que la Commission exige, le cas échéant, doit être donné à la Commission par la personne chargée de tenir le registre de ces permis.
Abrogé
53(8)Abrogé : 1989, c.65, art.18
Communication d’un état par l’employeur
53(9)Nonobstant toute disposition de la présente loi, chaque personne doit, chaque fois que la Commission l’exige, et dans le délai raisonnable qu’elle prescrit, déposer à la Commission un état, certifié comme le prévoit le paragraphe (1), donnant tout ou partie des renseignements suivants :
a) les noms et adresses de ses employés à un moment ou durant une période spécifiés;
b) la nature de son affaire ou entreprise et les tâches accomplies par ses employés à un moment ou durant une période spécifiés;
c) les renseignements spécifiés, le cas échéant, sur les salaires et la période d’emploi;
d) les autres renseignements pertinents aux fins de la présente loi qui sont spécifiés, le cas échéant.
Infractions et peines visant l’état
53(10)Si une personne ne se conforme pas aux exigences du paragraphe (9) dans les quinze jours de l’avis que lui a envoyé à cette fin la Commission par courrier ordinaire à sa dernière adresse connue, ou si un état fourni à la Commission conformément à cet avis n’est pas un état conforme et exact de chacun des sujets qui devaient y être indiqués, elle est pour chacun de ces manquements, et pour chacun de ces états, passible d’une amende n’excédant pas cinq cents dollars.
S.R., c.255, art.48; 1965, c.48, art.9; 1981, c.80, art.21; 1982, c.67, art.7; 1989, c.65, art.18; 1994, c.70, art.12; (1994, c.95, art.51); 1996, c.79, art.9