Lois et règlements

W-13 - Loi sur les accidents du travail

Texte intégral
Personne prêtant main forte à un agent de la paix
5(1)Aux fins de la présente loi, toute personne qui prête main-forte à un agent de la paix pour l’arrestation d’une personne ou pour le maintien de la paix est réputée être un employé de la Couronne du chef du Nouveau-Brunswick, et son salaire moyen doit être considéré comme étant égal au montant du salaire moyen qu’elle reçoit dans son emploi habituel et doit être payé conformément à l’article 38 ou, lorsque la lésion ou la réapparition d’une lésion se produit après l’entrée en vigueur de l’article 38.2, conformément à l’article 38.2, ou, lorsque la lésion ou la réapparition d’une lésion se produit après l’entrée en vigueur de l’article 38.11, conformément à l’article 38.11.
5(2)Dans les cas où il est impossible ou injuste de déterminer le salaire moyen d’une personne visée au paragraphe (1) aux termes de l’article 38.1, la Commission peut accorder une indemnité basée sur le salaire moyen qu’elle estime être celui d’un agent de la paix à l’époque et qui ne peut excéder le salaire annuel maximum établi en vertu du paragraphe 38.1(3).
1968, ch. 91, art. 1; 1981, ch. 80, art. 6; 1994, ch. 70, art. 12; 1998, ch. 4, art. 2
Personne prêtant main forte à un agent de la paix
5(1)Aux fins de la présente loi, toute personne qui prête main-forte à un agent de la paix pour l’arrestation d’une personne ou pour le maintien de la paix est réputée être un employé de la Couronne du chef du Nouveau-Brunswick, et son salaire moyen doit être considéré comme étant égal au montant du salaire moyen qu’elle reçoit dans son emploi habituel et doit être payé conformément à l’article 38 ou, lorsque la lésion ou la réapparition d’une lésion se produit après l’entrée en vigueur de l’article 38.2, conformément à l’article 38.2, ou, lorsque la lésion ou la réapparition d’une lésion se produit après l’entrée en vigueur de l’article 38.11, conformément à l’article 38.11.
5(2)Dans les cas où il est impossible ou injuste de déterminer le salaire moyen d’une personne visée au paragraphe (1) aux termes de l’article 38.1, la Commission peut accorder une indemnité basée sur le salaire moyen qu’elle estime être celui d’un agent de la paix à l’époque et qui ne peut excéder le salaire annuel maximum établi en vertu du paragraphe 38.1(3).
1968, c.91, art.1; 1981, c.80, art.6; 1994, c.70, art.12; 1998, c.4, art.2