Lois et règlements

W-13 - Loi sur les accidents du travail

Texte intégral
Majorisation des indemnités antérieurement accordées
48(1)Le présent article ne s’applique pas aux travailleurs qui reçoivent une indemnité sous le régime de l’article 38.11 ou 38.2.
48(2)Dans le cas d’indemnités pour incapacité totale permanente résultant d’un accident, l’indemnité payable
a) à partir du 1er janvier 1990 et se prolongeant jusqu’à ce que le travailleur atteigne l’âge de soixante-cinq ans ou que son incapacité cesse, selon la première éventualité, est égale au montant le plus élevé entre
(i) cinquante pour cent du salaire pour l’ensemble des activités économiques au Nouveau-Brunswick par an, et
(ii) soixante-quinze pour cent du salaire pour l’ensemble des activités économiques au Nouveau-Brunswick par an moins la somme
(A) des gains qu’on estime le travailleur capable de tirer chaque année d’une occupation appropriée, et
(B) du montant qu’un travailleur a droit à recevoir chaque année en vertu du Régime de pensions du Canada et de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, ou
b) à partir du 1er janvier 1990 et se prolongeant pendant la vie du travailleur ou la durée de son incapacité, lorsque le travailleur a atteint l’âge de soixante-cinq ans avant le 1er janvier 1990, ou, lorsque le travailleur atteint l’âge de soixante-cinq ans après le 1er janvier 1990, à partir de la date à laquelle le travailleur atteint cet âge, et se prolongeant pendant la vie du travailleur ou la durée de son incapacité, selon le cas, est égale au montant le plus élevé entre
(i) l’indemnité payable immédiatement avant le 1er janvier 1982, et
(ii) soixante-quinze pour cent de $17,000.00 par an moins la somme
(A) des gains qu’on estime le travailleur capable de tirer chaque année d’une occupation appropriée, et
(B) du montant que le travailleur a droit à recevoir chaque année en vertu du Régime de pensions du Canada et de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, sauf toute augmentation de prestations du Régime de pensions du Canada et de la Sécurité de la vieillesse après 1984.
48(2.1)L’indemnité payée en vertu de l’alinéa (2)a) est révisée chaque année, à partir de 1991, à la date anniversaire de la lésion du travailleur et rajustée conformément au pourcentage d’augmentation annuelle du salaire pour l’ensemble des activités économiques au Nouveau-Brunswick, et la modification, s’il y en a, des montants déterminés conformément aux clauses (2)a)(ii)(A) et (B).
48(3)Dans le cas d’indemnités pour incapacité partielle permanente résultant d’un accident qui a entraîné une diminution égale ou supérieure à cinquante pour cent de la capacité de gain du travailleur, l’indemnité payable
a) à partir du 1er janvier 1990 et se prolongeant jusqu’à ce que le travailleur atteigne l’âge de soixante-cinq ans ou que son incapacité cesse, selon la première éventualité, est égale au montant le plus élevé entre
(i) le montant calculé par référence à une échelle de paiements établie par la Commission et fondée sur la formule indiquée au sous-alinéa (2)a)(i), et
(ii) le montant calculé par référence à une échelle de paiements établie par la Commission et fondée sur la formule indiquée au sous-alinéa (2)a)(ii), ou
b) à partir du 1er janvier 1990 et se prolongeant pendant la vie du travailleur ou la durée de son incapacité, lorsque le travailleur a atteint l’âge de soixante-cinq ans avant le 1er janvier 1990, ou, lorsque le travailleur atteint l’âge de soixante-cinq ans après le 1er janvier 1990, à partir de la date à laquelle le travailleur atteint cet âge et se prolongeant pendant la vie du travailleur ou la durée de son incapacité, selon le cas, est égale au plus élevé des montants calculés par référence à l’échelle des paiements établie par la Commission fondée sur les formules indiquées aux sous-alinéas (2)b)(i) et (2)b)(ii).
48(3.1)L’indemnité payée en vertu de l’alinéa (3)a) est revisée chaque année, à partir de 1991, à la date anniversaire de la lésion du travailleur et rajustée conformément à la modification, s’il y en a, des montants déterminés conformément aux formules visées aux sous-alinéas (3)a)(i) et (3)a)(ii).
48(4)Dans le cas d’indemnités pour incapacité partielle permanente résultant d’un accident qui a entraîné une diminution inférieure à cinquante pour cent de la capacité de gain du travailleur, l’indemnité payable
a) à partir du 1er janvier 1990, est d’un montant calculé par référence à l’échelle des paiements établie par la Commission fondée sur la formule visée au sous-alinéa (3)a)(ii), si le montant ainsi calculé est supérieur au montant calculé par référence à l’échelle des paiements établie par la Commission fondée sur la formule visée au sous-alinéa (3)a)(i), et se prolongeant jusqu’à ce que le montant supérieur cesse de l’être ou que le travailleur atteigne l’âge de soixante-cinq ans, selon la première éventualité, ou
b) lorsqu’un travailleur n’est pas qualifié pour l’indemnité en vertu de l’alinéa a), ou cesse de l’être, à partir du 1er janvier 1990 ou d’une date postérieure à laquelle le travailleur cesse d’être ainsi qualifié, et se prolongeant pendant la vie du travailleur ou la durée de son incapacité, est égale au montant le plus élevé entre
(i) le montant calculé par référence à l’échelle des paiements établie par la Commission fondée sur la formule visée à l’alinéa (3)b), et
(ii) le montant proportionnel à soixante-quinze pour cent de $7,200.00 par an.
48(4.1)L’indemnité payée en vertu de l’alinéa (4)a) est révisée chaque année, à partir de 1991, à la date anniversaire de la lésion du travailleur et rajustée conformément à la modification, s’il y en a, des montants déterminés conformément à la formule visée à l’alinéa (4)a).
48(5)Lorsque survient la réapparition d’une lésion après l’entrée en vigueur de l’article 38.2 mais avant l’entrée en vigueur de l’article 38.11 dans le cas où le travailleur blessé antérieurement est retourné au travail, l’indemnité qui lui est payable du fait de la réapparition de cette lésion est déterminée conformément à l’article 38.2.
48(5.01)Lorsqu’un travailleur victime d’une lésion retourne travailler et subit une réapparition de la lésion après l’entrée en vigueur de l’article 38.11, l’indemnité payable au travailleur relativement à la réapparition de la lésion est telle que déterminée à l’article 38.11.
48(5.1)Le conjoint survivant d’un travailleur qui a été blessé avant le 1er janvier 1982 et qui touchait une indemnité en vertu du paragraphe (2) a droit à des prestations de survivant ainsi qu’il est dit au paragraphe 38.8(2).
48(5.2)L’article 38.81 s’applique avec les modifications nécessaires à un conjoint visé au paragraphe (5.1).
48(6)Abrogé : 1981, ch. 80, art. 20
1961-62, ch. 72, art. 16; 1963 (2e sess.), ch. 44, art. 1; 1968, ch. 91, art. 6; 1973, ch. 65, art. 10; 1975, ch. 92, art. 7; 1978, ch. 61, art. 5; 1980, ch. 56, art. 10; 1981, ch. 80, art. 3, 20; 1982, ch. 67, art. 5; 1985, ch. 38, art. 9; 1986, ch. 85, art. 1; 1989, ch. 65, art. 17; 1994, ch. 70, art. 12; 1998, ch. 4, art. 15; 2008, ch. 45, art. 43
Champ d’application de l’article
48(1)Le présent article ne s’applique pas aux travailleurs qui reçoivent une indemnité sous le régime de l’article 38.11 ou 38.2.
Incapacité totale et permanente
48(2)Dans le cas d’indemnités pour incapacité totale permanente résultant d’un accident, l’indemnité payable
a) à partir du 1er janvier 1990 et se prolongeant jusqu’à ce que le travailleur atteigne l’âge de soixante-cinq ans ou que son incapacité cesse, selon la première éventualité, est égale au montant le plus élevé entre
(i) cinquante pour cent du salaire pour l’ensemble des activités économiques au Nouveau-Brunswick par an, et
(ii) soixante-quinze pour cent du salaire pour l’ensemble des activités économiques au Nouveau-Brunswick par an moins la somme
(A) des gains qu’on estime le travailleur capable de tirer chaque année d’une occupation appropriée, et
(B) du montant qu’un travailleur a droit à recevoir chaque année en vertu du Régime de pensions du Canada et de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, ou
b) à partir du 1er janvier 1990 et se prolongeant pendant la vie du travailleur ou la durée de son incapacité, lorsque le travailleur a atteint l’âge de soixante-cinq ans avant le 1er janvier 1990, ou, lorsque le travailleur atteint l’âge de soixante-cinq ans après le 1er janvier 1990, à partir de la date à laquelle le travailleur atteint cet âge, et se prolongeant pendant la vie du travailleur ou la durée de son incapacité, selon le cas, est égale au montant le plus élevé entre
(i) l’indemnité payable immédiatement avant le 1er janvier 1982, et
(ii) soixante-quinze pour cent de $17,000.00 par an moins la somme
(A) des gains qu’on estime le travailleur capable de tirer chaque année d’une occupation appropriée, et
(B) du montant que le travailleur a droit à recevoir chaque année en vertu du Régime de pensions du Canada et de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, sauf toute augmentation de prestations du Régime de pensions du Canada et de la Sécurité de la vieillesse après 1984.
Révision de l’indemnité
48(2.1)L’indemnité payée en vertu de l’alinéa (2)a) est révisée chaque année, à partir de 1991, à la date anniversaire de la lésion du travailleur et rajustée conformément au pourcentage d’augmentation annuelle du salaire pour l’ensemble des activités économiques au Nouveau-Brunswick, et la modification, s’il y en a, des montants déterminés conformément aux clauses (2)a)(ii)(A) et (B).
Incapacité partielle et permanente
48(3)Dans le cas d’indemnités pour incapacité partielle permanente résultant d’un accident qui a entraîné une diminution égale ou supérieure à cinquante pour cent de la capacité de gain du travailleur, l’indemnité payable
a) à partir du 1er janvier 1990 et se prolongeant jusqu’à ce que le travailleur atteigne l’âge de soixante-cinq ans ou que son incapacité cesse, selon la première éventualité, est égale au montant le plus élevé entre
(i) le montant calculé par référence à une échelle de paiements établie par la Commission et fondée sur la formule indiquée au sous-alinéa (2)a)(i), et
(ii) le montant calculé par référence à une échelle de paiements établie par la Commission et fondée sur la formule indiquée au sous-alinéa (2)a)(ii), ou
b) à partir du 1er janvier 1990 et se prolongeant pendant la vie du travailleur ou la durée de son incapacité, lorsque le travailleur a atteint l’âge de soixante-cinq ans avant le 1er janvier 1990, ou, lorsque le travailleur atteint l’âge de soixante-cinq ans après le 1er janvier 1990, à partir de la date à laquelle le travailleur atteint cet âge et se prolongeant pendant la vie du travailleur ou la durée de son incapacité, selon le cas, est égale au plus élevé des montants calculés par référence à l’échelle des paiements établie par la Commission fondée sur les formules indiquées aux sous-alinéas (2)b)(i) et (2)b)(ii).
Révision de l’indemnité
48(3.1)L’indemnité payée en vertu de l’alinéa (3)a) est revisée chaque année, à partir de 1991, à la date anniversaire de la lésion du travailleur et rajustée conformément à la modification, s’il y en a, des montants déterminés conformément aux formules visées aux sous-alinéas (3)a)(i) et (3)a)(ii).
Incapacité partielle et permanente
48(4)Dans le cas d’indemnités pour incapacité partielle permanente résultant d’un accident qui a entraîné une diminution inférieure à cinquante pour cent de la capacité de gain du travailleur, l’indemnité payable
a) à partir du 1er janvier 1990, est d’un montant calculé par référence à l’échelle des paiements établie par la Commission fondée sur la formule visée au sous-alinéa (3)a)(ii), si le montant ainsi calculé est supérieur au montant calculé par référence à l’échelle des paiements établie par la Commission fondée sur la formule visée au sous-alinéa (3)a)(i), et se prolongeant jusqu’à ce que le montant supérieur cesse de l’être ou que le travailleur atteigne l’âge de soixante-cinq ans, selon la première éventualité, ou
b) lorsqu’un travailleur n’est pas qualifié pour l’indemnité en vertu de l’alinéa a), ou cesse de l’être, à partir du 1er janvier 1990 ou d’une date postérieure à laquelle le travailleur cesse d’être ainsi qualifié, et se prolongeant pendant la vie du travailleur ou la durée de son incapacité, est égale au montant le plus élevé entre
(i) le montant calculé par référence à l’échelle des paiements établie par la Commission fondée sur la formule visée à l’alinéa (3)b), et
(ii) le montant proportionnel à soixante-quinze pour cent de $7,200.00 par an.
Révision de l’indemnité
48(4.1)L’indemnité payée en vertu de l’alinéa (4)a) est révisée chaque année, à partir de 1991, à la date anniversaire de la lésion du travailleur et rajustée conformément à la modification, s’il y en a, des montants déterminés conformément à la formule visée à l’alinéa (4)a).
Délai de paiement de l’indemnité hebdomadaire
48(5)Lorsque survient la réapparition d’une lésion après l’entrée en vigueur de l’article 38.2 mais avant l’entrée en vigueur de l’article 38.11 dans le cas où le travailleur blessé antérieurement est retourné au travail, l’indemnité qui lui est payable du fait de la réapparition de cette lésion est déterminée conformément à l’article 38.2.
48(5.01)Lorsqu’un travailleur victime d’une lésion retourne travailler et subit une réapparition de la lésion après l’entrée en vigueur de l’article 38.11, l’indemnité payable au travailleur relativement à la réapparition de la lésion est telle que déterminée à l’article 38.11.
Paiement au conjoint survivant
48(5.1)Le conjoint survivant d’un travailleur qui a été blessé avant le 1er janvier 1982 et qui touchait une indemnité en vertu du paragraphe (2) a droit à des prestations de survivant ainsi qu’il est dit au paragraphe 38.8(2).
48(5.2)L’article 38.81 s’applique avec les modifications nécessaires à un conjoint visé au paragraphe (5.1).
Abrogé
48(6)Abrogé : 1981, c.80, art.20
1961-62, c.72, art.16; 1963(2e sess.), c.44, art.1; 1968, c.91, art.6; 1973, c.65, art.10; 1975, c.92, art.7; 1978, c.61, art.5; 1980, c.56, art.10; 1981, c.80, art.3, 20; 1982, c.67, art.5; 1985, c.38, art.9; 1986, c.85, art.1; 1989, c.65, art.17; 1994, c.70, art.12; 1998, c.4, art.15; 2008, c.45, art.43
Champ d’application de l’article
48(1)Le présent article ne s’applique pas aux travailleurs qui reçoivent une indemnité sous le régime de l’article 38.11 ou 38.2.
Incapacité totale et permanente
48(2)Dans le cas d’indemnités pour incapacité totale permanente résultant d’un accident, l’indemnité payable
a) à partir du 1er janvier 1990 et se prolongeant jusqu’à ce que le travailleur atteigne l’âge de soixante-cinq ans ou que son incapacité cesse, selon la première éventualité, est égale au montant le plus élevé entre
(i) cinquante pour cent du salaire pour l’ensemble des activités économiques au Nouveau-Brunswick par an, et
(ii) soixante-quinze pour cent du salaire pour l’ensemble des activités économiques au Nouveau-Brunswick par an moins la somme
(A) des gains qu’on estime le travailleur capable de tirer chaque année d’une occupation appropriée, et
(B) du montant qu’un travailleur a droit à recevoir chaque année en vertu du Régime de pensions du Canada et de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, ou
b) à partir du 1er janvier 1990 et se prolongeant pendant la vie du travailleur ou la durée de son incapacité, lorsque le travailleur a atteint l’âge de soixante-cinq ans avant le 1er janvier 1990, ou, lorsque le travailleur atteint l’âge de soixante-cinq ans après le 1er janvier 1990, à partir de la date à laquelle le travailleur atteint cet âge, et se prolongeant pendant la vie du travailleur ou la durée de son incapacité, selon le cas, est égale au montant le plus élevé entre
(i) l’indemnité payable immédiatement avant le 1er janvier 1982, et
(ii) soixante-quinze pour cent de $17,000.00 par an moins la somme
(A) des gains qu’on estime le travailleur capable de tirer chaque année d’une occupation appropriée, et
(B) du montant que le travailleur a droit à recevoir chaque année en vertu du Régime de pensions du Canada et de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, sauf toute augmentation de prestations du Régime de pensions du Canada et de la Sécurité de la vieillesse après 1984.
Révision de l’indemnité
48(2.1)L’indemnité payée en vertu de l’alinéa (2)a) est révisée chaque année, à partir de 1991, à la date anniversaire de la lésion du travailleur et rajustée conformément au pourcentage d’augmentation annuelle du salaire pour l’ensemble des activités économiques au Nouveau-Brunswick, et la modification, s’il y en a, des montants déterminés conformément aux clauses (2)a)(ii)(A) et (B).
Incapacité partielle et permanente
48(3)Dans le cas d’indemnités pour incapacité partielle permanente résultant d’un accident qui a entraîné une diminution égale ou supérieure à cinquante pour cent de la capacité de gain du travailleur, l’indemnité payable
a) à partir du 1er janvier 1990 et se prolongeant jusqu’à ce que le travailleur atteigne l’âge de soixante-cinq ans ou que son incapacité cesse, selon la première éventualité, est égale au montant le plus élevé entre
(i) le montant calculé par référence à une échelle de paiements établie par la Commission et fondée sur la formule indiquée au sous-alinéa (2)a)(i), et
(ii) le montant calculé par référence à une échelle de paiements établie par la Commission et fondée sur la formule indiquée au sous-alinéa (2)a)(ii), ou
b) à partir du 1er janvier 1990 et se prolongeant pendant la vie du travailleur ou la durée de son incapacité, lorsque le travailleur a atteint l’âge de soixante-cinq ans avant le 1er janvier 1990, ou, lorsque le travailleur atteint l’âge de soixante-cinq ans après le 1er janvier 1990, à partir de la date à laquelle le travailleur atteint cet âge et se prolongeant pendant la vie du travailleur ou la durée de son incapacité, selon le cas, est égale au plus élevé des montants calculés par référence à l’échelle des paiements établie par la Commission fondée sur les formules indiquées aux sous-alinéas (2)b)(i) et (2)b)(ii).
Révision de l’indemnité
48(3.1)L’indemnité payée en vertu de l’alinéa (3)a) est revisée chaque année, à partir de 1991, à la date anniversaire de la lésion du travailleur et rajustée conformément à la modification, s’il y en a, des montants déterminés conformément aux formules visées aux sous-alinéas (3)a)(i) et (3)a)(ii).
Incapacité partielle et permanente
48(4)Dans le cas d’indemnités pour incapacité partielle permanente résultant d’un accident qui a entraîné une diminution inférieure à cinquante pour cent de la capacité de gain du travailleur, l’indemnité payable
a) à partir du 1er janvier 1990, est d’un montant calculé par référence à l’échelle des paiements établie par la Commission fondée sur la formule visée au sous-alinéa (3)a)(ii), si le montant ainsi calculé est supérieur au montant calculé par référence à l’échelle des paiements établie par la Commission fondée sur la formule visée au sous-alinéa (3)a)(i), et se prolongeant jusqu’à ce que le montant supérieur cesse de l’être ou que le travailleur atteigne l’âge de soixante-cinq ans, selon la première éventualité, ou
b) lorsqu’un travailleur n’est pas qualifié pour l’indemnité en vertu de l’alinéa a), ou cesse de l’être, à partir du 1er janvier 1990 ou d’une date postérieure à laquelle le travailleur cesse d’être ainsi qualifié, et se prolongeant pendant la vie du travailleur ou la durée de son incapacité, est égale au montant le plus élevé entre
(i) le montant calculé par référence à l’échelle des paiements établie par la Commission fondée sur la formule visée à l’alinéa (3)b), et
(ii) le montant proportionnel à soixante-quinze pour cent de $7,200.00 par an.
Révision de l’indemnité
48(4.1)L’indemnité payée en vertu de l’alinéa (4)a) est révisée chaque année, à partir de 1991, à la date anniversaire de la lésion du travailleur et rajustée conformément à la modification, s’il y en a, des montants déterminés conformément à la formule visée à l’alinéa (4)a).
Délai de paiement de l’indemnité hebdomadaire
48(5)Lorsque survient la réapparition d’une lésion après l’entrée en vigueur de l’article 38.2 mais avant l’entrée en vigueur de l’article 38.11 dans le cas où le travailleur blessé antérieurement est retourné au travail, l’indemnité qui lui est payable du fait de la réapparition de cette lésion est déterminée conformément à l’article 38.2.
48(5.01)Lorsqu’un travailleur victime d’une lésion retourne travailler et subit une réapparition de la lésion après l’entrée en vigueur de l’article 38.11, l’indemnité payable au travailleur relativement à la réapparition de la lésion est telle que déterminée à l’article 38.11.
Paiement au conjoint survivant
48(5.1)Le conjoint survivant d’un travailleur qui a été blessé avant le 1er janvier 1982 et qui touchait une indemnité en vertu du paragraphe (2) a droit à des prestations de survivant ainsi qu’il est dit au paragraphe 38.8(2).
48(5.2)L’article 38.81 s’applique avec les modifications nécessaires à un conjoint visé au paragraphe (5.1).
Abrogé
48(6)Abrogé : 1981, c.80, art.20
1961-62, c.72, art.16; 1963(2e sess.), c.44, art.1; 1968, c.91, art.6; 1973, c.65, art.10; 1975, c.92, art.7; 1978, c.61, art.5; 1980, c.56, art.10; 1981, c.80, art.3, 20; 1982, c.67, art.5; 1985, c.38, art.9; 1986, c.85, art.1; 1989, c.65, art.17; 1994, c.70, art.12; 1998, c.4, art.15