Lois et règlements

W-13 - Loi sur les accidents du travail

Texte intégral
Application de la Loi sur les normes d’emploi relativement à l’article 42.1
Abrogé : 2019, ch. 39, art. 11
2019, ch. 39, art. 11
42.2Abrogé : 2019, ch. 39, art. 12
1989, ch. 65, art. 16; 2019, ch. 39, art. 12
Application de la Loi sur les normes d’emploi relativement à l’article 42.1
42.2(1)Les dispositions de l’article 42.1 sont réputées être des dispositions de la Partie III de la Loi sur les normes d’emploi et doivent être exécutées conformément à cette loi comme si elles étaient des dispositions de cette loi.
42.2(2)Quiconque estime qu’un employeur a enfreint les dispositions de l’article 42.1, ou fait défaut de s’y conformer, peut déposer une plainte conformément à la Partie V de la Loi sur les normes d’emploi.
42.2(3)Une plainte déposée par une personne conformément au paragraphe (2) doit être décidée conformément aux dispositions de la Loi sur les normes d’emploi, et sous réserve du paragraphe (4), les dispositions de cette loi s’appliquent relativement à toute plainte ainsi déposée avec les modifications nécessaires.
42.2(4)Les articles 4 et 8 de la Loi sur les normes d’emploi ne s’appliquent pas relativement à une plainte déposée par une personne conformément au paragraphe (2).
42.2(5)Toute ordonnance rendue relativement à une plainte déposée par une personne en vertu du paragraphe (2) peut être exécutée conformément aux dispositions de la Loi sur les normes d’emploi.
42.2(6)Nonobstant le paragraphe 42.1(2) et 42.1(6), lorsqu’une plainte est déposée conformément au paragraphe (2) est jugée valide, l’expiration de la période de temps visée au paragraphe 42.1(2) ou à l’alinéa 42.1(6)a) ou b), selon le cas, ne doit pas porter atteinte aux droits du travailleur prévus au paragraphe 42.1(2), (3) ou (5), selon le cas.
42.2(7)Aux fins de l’article 42.1 et du présent article
a) tout travailleur au sens de la présente loi qui ne serait pas autrement un salarié au sens de la Loi sur les normes d’emploi est réputé être un salarié au sens de cette loi, et
b) tout employeur au sens de la présente loi qui ne serait pas autrement un employeur au sens de la Loi sur les normes d’emploi est réputé être un employeur au sens de cette loi.
1989, ch. 65, art. 16
Application de la Loi sur les normes d’emploi relativement à l’article 42.1
42.2(1)Les dispositions de l’article 42.1 sont réputées être des dispositions de la Partie III de la Loi sur les normes d’emploi et doivent être exécutées conformément à cette loi comme si elles étaient des dispositions de cette loi.
42.2(2)Quiconque estime qu’un employeur a enfreint les dispositions de l’article 42.1, ou fait défaut de s’y conformer, peut déposer une plainte conformément à la Partie V de la Loi sur les normes d’emploi.
42.2(3)Une plainte déposée par une personne conformément au paragraphe (2) doit être décidée conformément aux dispositions de la Loi sur les normes d’emploi, et sous réserve du paragraphe (4), les dispositions de cette loi s’appliquent relativement à toute plainte ainsi déposée avec les modifications nécessaires.
42.2(4)Les articles 4 et 8 de la Loi sur les normes d’emploi ne s’appliquent pas relativement à une plainte déposée par une personne conformément au paragraphe (2).
42.2(5)Toute ordonnance rendue relativement à une plainte déposée par une personne en vertu du paragraphe (2) peut être exécutée conformément aux dispositions de la Loi sur les normes d’emploi.
42.2(6)Nonobstant le paragraphe 42.1(2) et 42.1(6), lorsqu’une plainte est déposée conformément au paragraphe (2) est jugée valide, l’expiration de la période de temps visée au paragraphe 42.1(2) ou à l’alinéa 42.1(6)a) ou b), selon le cas, ne doit pas porter atteinte aux droits du travailleur prévus au paragraphe 42.1(2), (3) ou (5), selon le cas.
42.2(7)Aux fins de l’article 42.1 et du présent article
a) tout travailleur au sens de la présente loi qui ne serait pas autrement un salarié au sens de la Loi sur les normes d’emploi est réputé être un salarié au sens de cette loi, et
b) tout employeur au sens de la présente loi qui ne serait pas autrement un employeur au sens de la Loi sur les normes d’emploi est réputé être un employeur au sens de cette loi.
1989, c.65, art.16