Lois et règlements

W-13 - Loi sur les accidents du travail

Texte intégral
Devoir de l’employeur lorsqu’un travailleur souffre une lésion corporelle par accident
Abrogé : 2019, ch. 39, art. 9
2019, ch. 39, art. 9
42.1Abrogé : 2019, ch. 39, art. 10
1989, ch. 65, art. 16; 1994, ch. 70, art. 12; 2019, ch. 39, art. 10
Devoir de l’employeur lorsqu’un travailleur souffre une lésion corporelle par accident
42.1(1)Dans le présent article
« emploi convenable » désigne un emploi approprié qu’un travailleur qui a souffert une lésion corporelle par accident est capable d’occuper sans mettre en danger sa santé, sa sécurité et son bien-être physique, compte tenu de ses capacités physiques et de ses qualifications d’emploi;(suitable employment)
« établissement » désigne le ou les lieux où s’exerce ou s’est exercé tout ou partie de l’activité ou de l’entreprise d’un employeur.(establishment)
42.1(2)Nul employeur ne peut licencier, suspendre, mettre à pied, pénaliser un travailleur ou prendre des mesures disciplinaires ou discriminatoires contre lui parce que le travailleur a souffert une lésion corporelle par accident relativement à laquelle le travailleur a, de l’avis de la Commission, le droit de faire une demande d’indemnité en vertu de la présente Partie, à partir de la date de la lésion corporelle
a) jusqu’à la date où la Commission rend sa décision relativement à la demande d’indemnité, ou
b) lorsque l’employeur est lié par les exigences du paragraphe (3) ou (5), jusqu’à la date où l’employeur n’est plus lié par ces exigences,
selon la dernière éventualité.
42.1(3)Sous réserve du paragraphe (6), lorsqu’un travailleur autre que celui qui effectue des travaux de construction dans l’industrie de la construction,
a) a souffert une lésion corporelle par accident relativement à laquelle le travailleur avait droit à une indemnité en vertu de la présente Partie,
b) avait été, au début d’une période durant laquelle le travailleur avait droit à une indemnité en vertu de la présente Partie relativement à cette lésion corporelle, employé par l’employeur pour une période d’au moins un an, et
c) est, de l’avis de la Commission, capable de reprendre le travail,
l’employeur doit
d) permettre au travailleur de reprendre le travail au poste qu’il occupait immédiatement avant le début de la période relativement à laquelle le travailleur avait droit à une indemnité en vertu de la présente Partie, ou à un poste équivalent, sans diminution de rémunération ni perte d’ancienneté ou d’avantages accumulés jusqu’au début de cette période, ou
e) si, de l’avis de la Commission, le travailleur est inapte à un poste au sens de l’alinéa d), permettre au travailleur de reprendre le travail dans un emploi convenable qui peut devenir disponible chez l’employeur, sans perte d’ancienneté ou d’avantages accumulés jusqu’au début de la période visée à l’alinéa d).
42.1(4)Lorsqu’un travailleur à qui la permission de reprendre le travail est donnée conformément à l’alinéa (3)d) ou e), selon le cas, la refuse, l’employeur n’est plus lié par les exigences prévues à cet alinéa.
42.1(5)Sous réserve du paragraphe (6), lorsqu’un travailleur qui effectue des travaux de construction dans l’industrie de la construction
a) a souffert une lésion corporelle par accident relativement à laquelle le travailleur avait droit à une indemnité en vertu de la présente Partie, et
b) est, de l’avis de la Commission, capable de reprendre le travail,
l’employeur doit permettre au travailleur de reprendre le travail au poste qu’il occupait immédiatement avant le début de la période durant laquelle le travailleur avait droit à une indemnité en vertu de la présente Partie relativement à cette lésion corporelle, sous réserve des règles et pratiques concernant l’embauchage et le stage dans le métier du travailleur, s’il y en a, et si le projet de construction et le poste existent au moment où le travailleur est capable de reprendre le travail.
42.1(6)Un employeur est lié par les exigences prévues au paragraphe (3) ou (5), selon le cas,
a) pour une période d’un an après le début de la période durant laquelle le travailleur avait droit à une indemnité en vertu de la présente Partie, lorsque le travailleur était employé dans un établissement ayant dix mais moins de vingt travailleurs au début de cette période, ou
b) pour une période de deux ans après le début de la période durant laquelle le travailleur avait droit à une indemnité en vertu de la présente Partie, lorsque le travailleur était employé dans un établissement ayant au moins vingt travailleurs au début de cette période.
42.1(7)Lorsqu’il y a un conflit entre le présent article et une disposition d’une convention collective qui lie l’employeur ou les politiques et pratiques de l’employeur applicables au travailleur, et que le présent article donne au travailleur de meilleurs droits que ceux disponibles au travailleur en vertu de la convention collective ou en conformité avec les politiques et pratiques de l’employeur, le présent article l’emporte.
1989, ch. 65, art. 16; 1994, ch. 70, art. 12
Devoir de l’employeur lorsqu’un travailleur souffre une lésion corporelle par accident
42.1(1)Dans le présent article
« emploi convenable » désigne un emploi approprié qu’un travailleur qui a souffert une lésion corporelle par accident est capable d’occuper sans mettre en danger sa santé, sa sécurité et son bien-être physique, compte tenu de ses capacités physiques et de ses qualifications d’emploi;
« établissement » désigne le ou les lieux où s’exerce ou s’est exercé tout ou partie de l’activité ou de l’entreprise d’un employeur.
42.1(2)Nul employeur ne peut licencier, suspendre, mettre à pied, pénaliser un travailleur ou prendre des mesures disciplinaires ou discriminatoires contre lui parce que le travailleur a souffert une lésion corporelle par accident relativement à laquelle le travailleur a, de l’avis de la Commission, le droit de faire une demande d’indemnité en vertu de la présente Partie, à partir de la date de la lésion corporelle
a) jusqu’à la date où la Commission rend sa décision relativement à la demande d’indemnité, ou
b) lorsque l’employeur est lié par les exigences du paragraphe (3) ou (5), jusqu’à la date où l’employeur n’est plus lié par ces exigences,
selon la dernière éventualité.
42.1(3)Sous réserve du paragraphe (6), lorsqu’un travailleur autre que celui qui effectue des travaux de construction dans l’industrie de la construction,
a) a souffert une lésion corporelle par accident relativement à laquelle le travailleur avait droit à une indemnité en vertu de la présente Partie,
b) avait été, au début d’une période durant laquelle le travailleur avait droit à une indemnité en vertu de la présente Partie relativement à cette lésion corporelle, employé par l’employeur pour une période d’au moins un an, et
c) est, de l’avis de la Commission, capable de reprendre le travail,
l’employeur doit
d) permettre au travailleur de reprendre le travail au poste qu’il occupait immédiatement avant le début de la période relativement à laquelle le travailleur avait droit à une indemnité en vertu de la présente Partie, ou à un poste équivalent, sans diminution de rémunération ni perte d’ancienneté ou d’avantages accumulés jusqu’au début de cette période, ou
e) si, de l’avis de la Commission, le travailleur est inapte à un poste au sens de l’alinéa d), permettre au travailleur de reprendre le travail dans un emploi convenable qui peut devenir disponible chez l’employeur, sans perte d’ancienneté ou d’avantages accumulés jusqu’au début de la période visée à l’alinéa d).
42.1(4)Lorsqu’un travailleur à qui la permission de reprendre le travail est donnée conformément à l’alinéa (3)d) ou e), selon le cas, la refuse, l’employeur n’est plus lié par les exigences prévues à cet alinéa.
42.1(5)Sous réserve du paragraphe (6), lorsqu’un travailleur qui effectue des travaux de construction dans l’industrie de la construction
a) a souffert une lésion corporelle par accident relativement à laquelle le travailleur avait droit à une indemnité en vertu de la présente Partie, et
b) est, de l’avis de la Commission, capable de reprendre le travail,
l’employeur doit permettre au travailleur de reprendre le travail au poste qu’il occupait immédiatement avant le début de la période durant laquelle le travailleur avait droit à une indemnité en vertu de la présente Partie relativement à cette lésion corporelle, sous réserve des règles et pratiques concernant l’embauchage et le stage dans le métier du travailleur, s’il y en a, et si le projet de construction et le poste existent au moment où le travailleur est capable de reprendre le travail.
42.1(6)Un employeur est lié par les exigences prévues au paragraphe (3) ou (5), selon le cas,
a) pour une période d’un an après le début de la période durant laquelle le travailleur avait droit à une indemnité en vertu de la présente Partie, lorsque le travailleur était employé dans un établissement ayant dix mais moins de vingt travailleurs au début de cette période, ou
b) pour une période de deux ans après le début de la période durant laquelle le travailleur avait droit à une indemnité en vertu de la présente Partie, lorsque le travailleur était employé dans un établissement ayant au moins vingt travailleurs au début de cette période.
42.1(7)Lorsqu’il y a un conflit entre le présent article et une disposition d’une convention collective qui lie l’employeur ou les politiques et pratiques de l’employeur applicables au travailleur, et que le présent article donne au travailleur de meilleurs droits que ceux disponibles au travailleur en vertu de la convention collective ou en conformité avec les politiques et pratiques de l’employeur, le présent article l’emporte.
1989, c.65, art.16; 1994, c.70, art.12