Lois et règlements

W-13 - Loi sur les accidents du travail

Texte intégral
Aide médicale
2019, ch. 39, art. 7
41(1)La Commission peut fournir au travailleur qui a droit à une indemnité en application de la présente partie, ou qui y aurait eu droit s’il avait eu une incapacité d’une durée d’un jour, l’aide médicale qu’elle juge nécessaire du fait de la lésion qu’il a subi par suite d’un accident.
41(2)L’aide médicale mentionnée au paragraphe (1) :
a) est fournie ou prévue par la Commission, comme elle l’ordonne ou l’approuve;
b) est sujette à la surveillance et au contrôle de la Commission;
c) est payée sur la caisse des accidents.
41(2.1)La Commission inclut les coûts de l’aide médicale dans les cotisations exigées des employeurs.
41(3)Toutes les questions relatives à la nécessité, à la nature et à la suffisance de toute aide médicale visée au paragraphe (1) sont décidées par la Commission, à sa discrétion.
41(4)Les honoraires ou frais réclamés pour une telle aide médicale ne doivent pas être supérieurs à ce qui serait convenablement ou raisonnablement facturé au travailleur s’il payait lui-même la facture, et sauf dans le cas d’un employeur personnellement responsable et fournissant lui-même l’aide médicale, le montant en est fixé et déterminé par la Commission et aucun recours pour un montant supérieur à celui qui a été fixé par la Commission n’est recevable pour toute aide médicale prévue par les présentes dispositions; et aucun recours pour le recouvrement des honoraires ou frais réclamés pour une telle aide médicale ne peut être intenté contre la Commission à moins qu’une demande de paiement y afférente ne soit faite par écrit à la Commission dans les quatre-vingt dix jours après que cette aide médicale a été entièrement fournie.
41(5)Sauf les exceptions prévues au paragraphe (6), aucun employeur ne doit directement ou indirectement, percevoir, recevoir ou exiger d’un travailleur une contribution pour les dépenses d’aide médicale, et toute personne qui contrevient à la présente disposition est passible d’une pénalité administrative infligée en vertu de l’article 82.1 et est également tenue, sur l’ordre de la Commission, de rembourser au travailleur toute somme ainsi perçue, reçue ou obtenue.
41(6)Lorsqu’un employeur a pris ou prend par la suite, relativement à toute industrie qu’il exploite, les dispositions nécessaires pour fournir une aide médicale à ses travailleurs, et que cette aide est, de l’avis de la Commission, au moins aussi favorable aux travailleurs que celle qui est prévue au paragraphe (2), la Commission peut, après avoir examiné les faits et pris en considération les désirs des travailleurs et ceux de l’employeur, approuver les dispositions prises à cette fin, et aussi longtemps que l’approbation est maintenue, ces dispositions peuvent être maintenues au lieu de l’aide médicale prévue dans ce qui précède, et si la lésion entre dans le champ d’application de cette Partie, l’employeur a droit au remboursement sur la caisse des accidents ou à la réduction de son taux de cotisation que la Commission estime juste, mais l’assistance médicale ainsi fournie ou pourvue est soumise en tout temps à la surveillance et au contrôle de la Commission.
41(7)La Commission peut exiger des employeurs d’une industrie dans laquelle cela semble approprié, qu’ils aient, comme elle l’ordonne, les dispositifs et services de premiers soins que la Commission ordonne et la Commission peut, le cas échéant, rendre, relativement aux dépenses y afférentes, l’ordonnance qu’elle estime juste.
41(8)Un employeur doit assurer à un travailleur qui a subi une lésion à son service, et qui en a besoin, les moyens de transport et le transport immédiats à l’établissement hospitalier, au cabinet d’un médecin ou à la résidence du travailleur, ce transport devant être payé par la Commission sur la caisse des accidents, et tout employeur qui ne le fait pas est passible d’une pénalité administrative infligée en vertu de l’article 82.1.
41(9)Lorsque, conjointement avec l’aide médicale à laquelle les travailleurs ont droit gratuitement ou sans cette aide, un service ou une prestation supplémentaires ou autres sont fournis ou pourvus, ou lorsqu’il est proposé de les fournir ou pourvoir, toute question de savoir si une contribution de la part des travailleurs est ou serait prohibée par la présente loi ou de savoir dans quelle mesure elle l’est ou le serait doit être réglée par la Commission.
41(10)Tout chirurgien ou autre médecin ou infirmière ou infirmier ou infirmière praticienne ou infirmier praticien qui donne des soins, consulté au sujet d’un travailleur ou chargé de le soigner, doit à l’occasion fournir à la Commission sans frais supplémentaires, le rapport demandé le cas échéant par la Commission au sujet du travailleur.
41(10.1)Au paragraphe (10),
« infirmière » désigne une personne immatriculée en vertu des lois de la province comme étant autorisée à exercer la profession infirmière;(nurse)
« infirmière praticienne » désigne une personne immatriculée en vertu des lois de la province comme étant autorisée à exercer la profession d’infirmière praticienne.(nurse practitioner)
41(11)Dans le cas d’un travailleur employé comme capitaine, officier, mécanicien, marin, matelot, garçon de cabines ou pompier, ou à quelque autre titre à bord d’un bâtiment pour lequel une redevance a été payée ou est payable aux fins de la caisse de secours aux marins malades, en application de la Partie V de la Loi sur la marine marchande du Canada, chapitre S-9 des Statuts revisés du Canada de 1970, les paragraphes ci-dessus ne s’appliquent pas à ce travailleur pendant la période pour laquelle cette redevance a été payée ou est payable.
41(12)Abrogé : 2019, ch. 39, art. 7
41(13)Abrogé : 2019, ch. 39, art. 7
41(14)Abrogé : 2019, ch. 39, art. 7
41(15)Abrogé : 2019, ch. 39, art. 7
41(16)Abrogé : 2018, ch. 18, art. 2
S.R., ch. 255, art. 38; 1953, ch. 25, art. 27; 1961-62, ch. 72, art. 15; 1965, ch. 48, art. 6; 1975, ch. 92, art. 6; 1980, ch. 56, art. 9; 1981, ch. 80, art. 3, 17; 1992, ch. 52, art. 35; 1994, ch. 70, art. 12; 2002, ch. 23, art. 12; 2018, ch. 18, art. 2; 2019, ch. 39, art. 7
Droit du travailleur à l’aide médicale
41(1)Le travailleur qui a droit à une indemnité en application de la présente partie, ou qui y aurait eu droit s’il avait eu une incapacité d’un jour, a droit, sous réserve du paragraphe (3), à l’aide médicale nécessaire du fait de l’accident.
Aide médicale fournie par la Commission
41(2)Dans les industries entrant dans le champ d’application de la présente Partie, cette aide médicale doit être fournie ou pourvue par la Commission, comme elle l’ordonne ou l’approuve, et doit être payée par la Commission sur la caisse des accidents, et le montant nécessaire doit être inclus dans les cotisations exigées des employeurs.
Necessité, suffisance et nature d’une aide médicale
41(3)Toutes les questions relatives à la nécessité, à la nature et à la suffisance de toute aide médicale visée au paragraphe (1) sont décidées par la Commission, à sa discrétion.
Honoraires et frais pour une aide médicale
41(4)Les honoraires ou frais réclamés pour une telle aide médicale ne doivent pas être supérieurs à ce qui serait convenablement ou raisonnablement facturé au travailleur s’il payait lui-même la facture, et sauf dans le cas d’un employeur personnellement responsable et fournissant lui-même l’aide médicale, le montant en est fixé et déterminé par la Commission et aucun recours pour un montant supérieur à celui qui a été fixé par la Commission n’est recevable pour toute aide médicale prévue par les présentes dispositions; et aucun recours pour le recouvrement des honoraires ou frais réclamés pour une telle aide médicale ne peut être intenté contre la Commission à moins qu’une demande de paiement y afférente ne soit faite par écrit à la Commission dans les quatre-vingt dix jours après que cette aide médicale a été entièrement fournie.
Infraction relative à la contribution à une aide médicale
41(5)Sauf les exceptions prévues au paragraphe (6), aucun employeur ne doit directement ou indirectement, percevoir, recevoir ou exiger d’un travailleur une contribution pour les dépenses d’aide médicale et dentaire et toute personne qui enfreint la présente disposition est passible, pour chaque contravention, d’une amende n’excédant pas cinquante dollars et est également tenue, sur l’ordre de la Commission, de rembourser au travailleur toute somme ainsi perçue, reçue ou obtenue.
L’employeur fournit une aide médicale
41(6)Lorsqu’un employeur a pris ou prend par la suite, relativement à toute industrie qu’il exploite, les dispositions nécessaires pour fournir une aide médicale à ses travailleurs, et que cette aide est, de l’avis de la Commission, au moins aussi favorable aux travailleurs que celle qui est prévue au paragraphe (2), la Commission peut, après avoir examiné les faits et pris en considération les désirs des travailleurs et ceux de l’employeur, approuver les dispositions prises à cette fin, et aussi longtemps que l’approbation est maintenue, ces dispositions peuvent être maintenues au lieu de l’aide médicale prévue dans ce qui précède, et si la lésion entre dans le champ d’application de cette Partie, l’employeur a droit au remboursement sur la caisse des accidents ou à la réduction de son taux de cotisation que la Commission estime juste, mais l’assistance médicale ainsi fournie ou pourvue est soumise en tout temps à la surveillance et au contrôle de la Commission.
Provision des services de premiers soins par l’employeur
41(7)La Commission peut exiger des employeurs d’une industrie dans laquelle cela semble approprié, qu’ils aient, comme elle l’ordonne, les dispositifs et services de premiers soins que la Commission ordonne et la Commission peut, le cas échéant, rendre, relativement aux dépenses y afférentes, l’ordonnance qu’elle estime juste.
Transport à l’hôpital ou au cabinet d’un médecin
41(8)Un employeur doit assurer à un travailleur qui a subi une lésion à son service, et qui en a besoin, les moyens de transport et le transport immédiats à l’établissement hospitalier, au cabinet d’un médecin ou à la résidence du travailleur, ce transport devant être payé par la Commission sur la caisse des accidents, et tout employeur qui ne le fait pas est passible d’une amende n’excédant pas vingt dollars.
Contribution des travailleurs à l’aide médicale
41(9)Lorsque, conjointement avec l’aide médicale à laquelle les travailleurs ont droit gratuitement ou sans cette aide, un service ou une prestation supplémentaires ou autres sont fournis ou pourvus, ou lorsqu’il est proposé de les fournir ou pourvoir, toute question de savoir si une contribution de la part des travailleurs est ou serait prohibée par la présente loi ou de savoir dans quelle mesure elle l’est ou le serait doit être réglée par la Commission.
Remise du rapport médical
41(10)Tout chirurgien ou autre médecin ou infirmière ou infirmier ou infirmière praticienne ou infirmier praticien qui donne des soins, consulté au sujet d’un travailleur ou chargé de le soigner, doit à l’occasion fournir à la Commission sans frais supplémentaires, le rapport demandé le cas échéant par la Commission au sujet du travailleur.
41(10.1)Au paragraphe (10),
« infirmière » désigne une personne immatriculée en vertu des lois de la province comme étant autorisée à exercer la profession infirmière;(nurse)
« infirmière praticienne » désigne une personne immatriculée en vertu des lois de la province comme étant autorisée à exercer la profession d’infirmière praticienne.(nurse practitioner)
Caisse de secours aux marins malades
41(11)Dans le cas d’un travailleur employé comme capitaine, officier, mécanicien, marin, matelot, garçon de cabines ou pompier, ou à quelque autre titre à bord d’un bâtiment pour lequel une redevance a été payée ou est payable aux fins de la caisse de secours aux marins malades, en application de la Partie V de la Loi sur la marine marchande du Canada, chapitre S-9 des Statuts revisés du Canada de 1970, les paragraphes ci-dessus ne s’appliquent pas à ce travailleur pendant la période pour laquelle cette redevance a été payée ou est payable.
Obligation de se soumettre à un examen médical
41(12)Le travailleur qui réclame une indemnité ou à qui une indemnisation est payable en vertu de la présente loi, à la demande de la Commission, se soumet en personne à l’examen d’un ou des médecins consultants choisis et payés par la Commission.
Examen par un médecin de la Commission
41(13)Le médecin qui a examiné le travailleur sur l’ordre de la Commission en application du paragraphe (12) doit présenter à celle-ci un rapport sur l’état de santé du travailleur et son aptitude à occuper un emploi en indiquant au besoin le genre d’emploi et, s’il est inapte, la cause de cette inaptitude.
Certificat du médecin de la Commission
41(14)Le médecin qui a examiné le travailleur en application du paragraphe (12) doit toujours remettre un exemplaire de son rapport au médecin qui a traité le travailleur.
Moment où la Commission peut réduire ou suspendre une indemnité
41(15)La Commission peut, à sa discrétion, réduire l’indemnité versée à un travailleur ou en suspendre le paiement dans l’une quelconque des circonstances suivantes :
a) il ne se présente pas ou ne se soumet pas à un examen lorsqu’elle l’exige en vertu du paragraphe (12) ou il y fait entrave;
b) il ne se présente pas ou ne se soumet pas aux traitements médicaux ou aux programmes de réadaptation qu’elle estime nécessaires à son traitement ou à sa réadaptation;
c) il persiste dans des pratiques dangereuses et malsaines qui compromettent ou retardent sa réadaptation.
Abrogé
41(16)Abrogé : 2018, ch. 18, art. 2
S.R., ch. 255, art. 38; 1953, ch. 25, art. 27; 1961-62, ch. 72, art. 15; 1965, ch. 48, art. 6; 1975, ch. 92, art. 6; 1980, ch. 56, art. 9; 1981, ch. 80, art. 3, 17; 1992, ch. 52, art. 35; 1994, ch. 70, art. 12; 2002, ch. 23, art. 12; 2018, ch. 18, art. 2
Droit du travailleur à l’aide médicale
41(1)Le travailleur qui a droit à une indemnité en application de la présente Partie, ou qui y aurait eu droit s’il avait eu une incapacité d’un jour, a droit à l’aide médicale nécessaire du fait de l’accident.
Aide médicale fournie par la Commission
41(2)Dans les industries entrant dans le champ d’application de la présente Partie, cette aide médicale doit être fournie ou pourvue par la Commission, comme elle l’ordonne ou l’approuve, et doit être payée par la Commission sur la caisse des accidents, et le montant nécessaire doit être inclus dans les cotisations exigées des employeurs.
Nécessité, nature et suffisance d’une aide médicale
41(3)Toutes les questions relatives à la nécessité, la nature et la suffisance de toute aide médicale fournie ou à fournir doivent être réglées par la Commission.
Honoraires et frais pour une aide médicale
41(4)Les honoraires ou frais réclamés pour une telle aide médicale ne doivent pas être supérieurs à ce qui serait convenablement ou raisonnablement facturé au travailleur s’il payait lui-même la facture, et sauf dans le cas d’un employeur personnellement responsable et fournissant lui-même l’aide médicale, le montant en est fixé et déterminé par la Commission et aucun recours pour un montant supérieur à celui qui a été fixé par la Commission n’est recevable pour toute aide médicale prévue par les présentes dispositions; et aucun recours pour le recouvrement des honoraires ou frais réclamés pour une telle aide médicale ne peut être intenté contre la Commission à moins qu’une demande de paiement y afférente ne soit faite par écrit à la Commission dans les quatre-vingt dix jours après que cette aide médicale a été entièrement fournie.
Infraction relative à la contribution à une aide médicale
41(5)Sauf les exceptions prévues au paragraphe (6), aucun employeur ne doit directement ou indirectement, percevoir, recevoir ou exiger d’un travailleur une contribution pour les dépenses d’aide médicale et dentaire et toute personne qui enfreint la présente disposition est passible, pour chaque contravention, d’une amende n’excédant pas cinquante dollars et est également tenue, sur l’ordre de la Commission, de rembourser au travailleur toute somme ainsi perçue, reçue ou obtenue.
L’employeur fournit une aide médicale
41(6)Lorsqu’un employeur a pris ou prend par la suite, relativement à toute industrie qu’il exploite, les dispositions nécessaires pour fournir une aide médicale à ses travailleurs, et que cette aide est, de l’avis de la Commission, au moins aussi favorable aux travailleurs que celle qui est prévue au paragraphe (2), la Commission peut, après avoir examiné les faits et pris en considération les désirs des travailleurs et ceux de l’employeur, approuver les dispositions prises à cette fin, et aussi longtemps que l’approbation est maintenue, ces dispositions peuvent être maintenues au lieu de l’aide médicale prévue dans ce qui précède, et si la lésion entre dans le champ d’application de cette Partie, l’employeur a droit au remboursement sur la caisse des accidents ou à la réduction de son taux de cotisation que la Commission estime juste, mais l’assistance médicale ainsi fournie ou pourvue est soumise en tout temps à la surveillance et au contrôle de la Commission.
Provision des services de premiers soins par l’employeur
41(7)La Commission peut exiger des employeurs d’une industrie dans laquelle cela semble approprié, qu’ils aient, comme elle l’ordonne, les dispositifs et services de premiers soins que la Commission ordonne et la Commission peut, le cas échéant, rendre, relativement aux dépenses y afférentes, l’ordonnance qu’elle estime juste.
Transport à l’hôpital ou au cabinet d’un médecin
41(8)Un employeur doit assurer à un travailleur qui a subi une lésion à son service, et qui en a besoin, les moyens de transport et le transport immédiats à l’établissement hospitalier, au cabinet d’un médecin ou à la résidence du travailleur, ce transport devant être payé par la Commission sur la caisse des accidents, et tout employeur qui ne le fait pas est passible d’une amende n’excédant pas vingt dollars.
Contribution des travailleurs à l’aide médicale
41(9)Lorsque, conjointement avec l’aide médicale à laquelle les travailleurs ont droit gratuitement ou sans cette aide, un service ou une prestation supplémentaires ou autres sont fournis ou pourvus, ou lorsqu’il est proposé de les fournir ou pourvoir, toute question de savoir si une contribution de la part des travailleurs est ou serait prohibée par la présente loi ou de savoir dans quelle mesure elle l’est ou le serait doit être réglée par la Commission.
Remise du rapport médical
41(10)Tout chirurgien ou autre médecin ou infirmière ou infirmier ou infirmière praticienne ou infirmier praticien qui donne des soins, consulté au sujet d’un travailleur ou chargé de le soigner, doit à l’occasion fournir à la Commission sans frais supplémentaires, le rapport demandé le cas échéant par la Commission au sujet du travailleur.
41(10.1)Au paragraphe (10),
« infirmière » désigne une personne immatriculée en vertu des lois de la province comme étant autorisée à exercer la profession infirmière;(nurse)
« infirmière praticienne » désigne une personne immatriculée en vertu des lois de la province comme étant autorisée à exercer la profession d’infirmière praticienne.(nurse practitioner)
Caisse de secours aux marins malades
41(11)Dans le cas d’un travailleur employé comme capitaine, officier, mécanicien, marin, matelot, garçon de cabines ou pompier, ou à quelque autre titre à bord d’un bâtiment pour lequel une redevance a été payée ou est payable aux fins de la caisse de secours aux marins malades, en application de la Partie V de la Loi sur la marine marchande du Canada, chapitre S-9 des Statuts revisés du Canada de 1970, les paragraphes ci-dessus ne s’appliquent pas à ce travailleur pendant la période pour laquelle cette redevance a été payée ou est payable.
Obligation de se soumettre à un examen médical
41(12)Le travailleur qui réclame une indemnité ou à qui une indemnisation est payable en vertu de la présente loi, à la demande de la Commission, se soumet en personne à l’examen d’un ou des médecins consultants choisis et payés par la Commission.
Examen par un médecin de la Commission
41(13)Le médecin qui a examiné le travailleur sur l’ordre de la Commission en application du paragraphe (12) doit présenter à celle-ci un rapport sur l’état de santé du travailleur et son aptitude à occuper un emploi en indiquant au besoin le genre d’emploi et, s’il est inapte, la cause de cette inaptitude.
Certificat du médecin de la Commission
41(14)Le médecin qui a examiné le travailleur en application du paragraphe (12) doit toujours remettre un exemplaire de son rapport au médecin qui a traité le travailleur.
Refus de se soumettre aux examens
41(15)Si un travailleur ne se soumet pas à l’examen lorsqu’il en est requis par la Commission, de la manière prévue au paragraphe 12 ou s’oppose de quelque façon que se soit à l’examen, son droit à réparation ou, s’il reçoit un paiement hebdomadaire ou autre, son droit à ce paiement est suspendu jusqu’à ce que cet examen ait eu lieu.
Pratiques malsaines
41(16)La Commission peut aussi à sa discrétion diminuer l’indemnité à laquelle un travailleur a droit ou en suspendre son paiement chaque fois que le travailleur persiste dans des pratiques dangereuses et malsaines qui compromettent ou retardent sa guérison, ou chaque fois qu’il refuse de se soumettre au traitement médical et à l’intervention chirurgicale que la Commission, le cas échéant, juge nécessaires à sa guérison.
S.R., ch. 255, art. 38; 1953, ch. 25, art. 27; 1961-62, ch. 72, art. 15; 1965, ch. 48, art. 6; 1975, ch. 92, art. 6; 1980, ch. 56, art. 9; 1981, ch. 80, art. 3, 17; 1992, ch. 52, art. 35; 1994, ch. 70, art. 12; 2002, ch. 23, art. 12
Droit du travailleur à l’aide médicale
41(1)Le travailleur qui a droit à une indemnité en application de la présente Partie, ou qui y aurait eu droit s’il avait eu une incapacité d’un jour, a droit à l’aide médicale nécessaire du fait de l’accident.
Aide médicale fournie par la Commission
41(2)Dans les industries entrant dans le champ d’application de la présente Partie, cette aide médicale doit être fournie ou pourvue par la Commission, comme elle l’ordonne ou l’approuve, et doit être payée par la Commission sur la caisse des accidents, et le montant nécessaire doit être inclus dans les cotisations exigées des employeurs.
Nécessité, nature et suffisance d’une aide médicale
41(3)Toutes les questions relatives à la nécessité, la nature et la suffisance de toute aide médicale fournie ou à fournir doivent être réglées par la Commission.
Honoraires et frais pour une aide médicale
41(4)Les honoraires ou frais réclamés pour une telle aide médicale ne doivent pas être supérieurs à ce qui serait convenablement ou raisonnablement facturé au travailleur s’il payait lui-même la facture, et sauf dans le cas d’un employeur personnellement responsable et fournissant lui-même l’aide médicale, le montant en est fixé et déterminé par la Commission et aucun recours pour un montant supérieur à celui qui a été fixé par la Commission n’est recevable pour toute aide médicale prévue par les présentes dispositions; et aucun recours pour le recouvrement des honoraires ou frais réclamés pour une telle aide médicale ne peut être intenté contre la Commission à moins qu’une demande de paiement y afférente ne soit faite par écrit à la Commission dans les quatre-vingt dix jours après que cette aide médicale a été entièrement fournie.
Infraction relative à la contribution à une aide médicale
41(5)Sauf les exceptions prévues au paragraphe (6), aucun employeur ne doit directement ou indirectement, percevoir, recevoir ou exiger d’un travailleur une contribution pour les dépenses d’aide médicale et dentaire et toute personne qui enfreint la présente disposition est passible, pour chaque contravention, d’une amende n’excédant pas cinquante dollars et est également tenue, sur l’ordre de la Commission, de rembourser au travailleur toute somme ainsi perçue, reçue ou obtenue.
L’employeur fournit une aide médicale
41(6)Lorsqu’un employeur a pris ou prend par la suite, relativement à toute industrie qu’il exploite, les dispositions nécessaires pour fournir une aide médicale à ses travailleurs, et que cette aide est, de l’avis de la Commission, au moins aussi favorable aux travailleurs que celle qui est prévue au paragraphe (2), la Commission peut, après avoir examiné les faits et pris en considération les désirs des travailleurs et ceux de l’employeur, approuver les dispositions prises à cette fin, et aussi longtemps que l’approbation est maintenue, ces dispositions peuvent être maintenues au lieu de l’aide médicale prévue dans ce qui précède, et si la lésion entre dans le champ d’application de cette Partie, l’employeur a droit au remboursement sur la caisse des accidents ou à la réduction de son taux de cotisation que la Commission estime juste, mais l’assistance médicale ainsi fournie ou pourvue est soumise en tout temps à la surveillance et au contrôle de la Commission.
Provision des services de premiers soins par l’employeur
41(7)La Commission peut exiger des employeurs d’une industrie dans laquelle cela semble approprié, qu’ils aient, comme elle l’ordonne, les dispositifs et services de premiers soins que la Commission ordonne et la Commission peut, le cas échéant, rendre, relativement aux dépenses y afférentes, l’ordonnance qu’elle estime juste.
Transport à l’hôpital ou au cabinet d’un médecin
41(8)Un employeur doit assurer à un travailleur qui a subi une lésion à son service, et qui en a besoin, les moyens de transport et le transport immédiats à l’établissement hospitalier, au cabinet d’un médecin ou à la résidence du travailleur, ce transport devant être payé par la Commission sur la caisse des accidents, et tout employeur qui ne le fait pas est passible d’une amende n’excédant pas vingt dollars.
Contribution des travailleurs à l’aide médicale
41(9)Lorsque, conjointement avec l’aide médicale à laquelle les travailleurs ont droit gratuitement ou sans cette aide, un service ou une prestation supplémentaires ou autres sont fournis ou pourvus, ou lorsqu’il est proposé de les fournir ou pourvoir, toute question de savoir si une contribution de la part des travailleurs est ou serait prohibée par la présente loi ou de savoir dans quelle mesure elle l’est ou le serait doit être réglée par la Commission.
Remise du rapport médical
41(10)Tout chirurgien ou autre médecin ou infirmière ou infirmier ou infirmière praticienne ou infirmier praticien qui donne des soins, consulté au sujet d’un travailleur ou chargé de le soigner, doit à l’occasion fournir à la Commission sans frais supplémentaires, le rapport demandé le cas échéant par la Commission au sujet du travailleur.
41(10.1)Au paragraphe (10),
« infirmière » désigne une personne immatriculée en vertu des lois de la province comme étant autorisée à exercer la profession infirmière;
« infirmière praticienne » désigne une personne immatriculée en vertu des lois de la province comme étant autorisée à exercer la profession d’infirmière praticienne.
Caisse de secours aux marins malades
41(11)Dans le cas d’un travailleur employé comme capitaine, officier, mécanicien, marin, matelot, garçon de cabines ou pompier, ou à quelque autre titre à bord d’un bâtiment pour lequel une redevance a été payée ou est payable aux fins de la caisse de secours aux marins malades, en application de la Partie V de la Loi sur la marine marchande du Canada, chapitre S-9 des Statuts revisés du Canada de 1970, les paragraphes ci-dessus ne s’appliquent pas à ce travailleur pendant la période pour laquelle cette redevance a été payée ou est payable.
Obligation de se soumettre à un examen médical
41(12)Le travailleur qui réclame une indemnité ou à qui une indemnisation est payable en vertu de la présente loi, à la demande de la Commission, se soumet en personne à l’examen d’un ou des médecins consultants choisis et payés par la Commission.
Examen par un médecin de la Commission
41(13)Le médecin qui a examiné le travailleur sur l’ordre de la Commission en application du paragraphe (12) doit présenter à celle-ci un rapport sur l’état de santé du travailleur et son aptitude à occuper un emploi en indiquant au besoin le genre d’emploi et, s’il est inapte, la cause de cette inaptitude.
Certificat du médecin de la Commission
41(14)Le médecin qui a examiné le travailleur en application du paragraphe (12) doit toujours remettre un exemplaire de son rapport au médecin qui a traité le travailleur.
Refus de se soumettre aux examens
41(15)Si un travailleur ne se soumet pas à l’examen lorsqu’il en est requis par la Commission, de la manière prévue au paragraphe 12 ou s’oppose de quelque façon que se soit à l’examen, son droit à réparation ou, s’il reçoit un paiement hebdomadaire ou autre, son droit à ce paiement est suspendu jusqu’à ce que cet examen ait eu lieu.
Pratiques malsaines
41(16)La Commission peut aussi à sa discrétion diminuer l’indemnité à laquelle un travailleur a droit ou en suspendre son paiement chaque fois que le travailleur persiste dans des pratiques dangereuses et malsaines qui compromettent ou retardent sa guérison, ou chaque fois qu’il refuse de se soumettre au traitement médical et à l’intervention chirurgicale que la Commission, le cas échéant, juge nécessaires à sa guérison.
S.R., c.255, art.38; 1953, c.25, art.27; 1961-62, c.72, art.15; 1965, c.48, art.6; 1975, c.92, art.6; 1980, c.56, art.9; 1981, c.80, art.3, 17; 1992, c.52, art.35; 1994, c.70, art.12; 2002, c.23, art.12