Lois et règlements

W-13 - Loi sur les accidents du travail

Texte intégral
Industrie, travailleur ou employeur entrant dans le champ d’application de la Partie I
4(1)Une industrie ou un travailleur n’entrant pas dans le champ d’application de la présente Partie peut, à la demande de l’employeur, être admis par la Commission dans le champ d’application de la présente Partie aux conditions et pour la période, et aux époques, que la Commission prescrit à l’occasion; et à partir et pendant la durée de cette admission, cette industrie ou ce travailleur sont réputés entrer dans le champ d’application de la présente Partie.
4(2)Un employeur dans une industrie entrant dans le champ d’application de la présente Partie peut être admis, aux conditions et pour la période et aux époques que la Commission prescrit à l’occasion, à bénéficier pour lui ou les personnes à sa charge, selon le cas, de la même indemnité que si cet employeur était un travailleur entrant dans le champ d’application de la présente Partie.
4(3)L’admission peut avoir lieu de la façon et en la forme que la Commission estime convenables et appropriées.
S.R., ch. 255, art. 4; 1981, ch. 80, art. 3, 5; 1994, ch. 70, art. 12
Acceptation d’application de la Partie I à un travailleur ou une industrie
4(1)Une industrie ou un travailleur n’entrant pas dans le champ d’application de la présente Partie peut, à la demande de l’employeur, être admis par la Commission dans le champ d’application de la présente Partie aux conditions et pour la période, et aux époques, que la Commission prescrit à l’occasion; et à partir et pendant la durée de cette admission, cette industrie ou ce travailleur sont réputés entrer dans le champ d’application de la présente Partie.
Admission d’un employeur dans la Partie I
4(2)Un employeur dans une industrie entrant dans le champ d’application de la présente Partie peut être admis, aux conditions et pour la période et aux époques que la Commission prescrit à l’occasion, à bénéficier pour lui ou les personnes à sa charge, selon le cas, de la même indemnité que si cet employeur était un travailleur entrant dans le champ d’application de la présente Partie.
Acceptation d’application de la Partie I à un travailleur ou une industrie
4(3)L’admission peut avoir lieu de la façon et en la forme que la Commission estime convenables et appropriées.
S.R., c.255, art.4; 1981, c.80, art.3, 5; 1994, c.70, art.12