Lois et règlements

W-13 - Loi sur les accidents du travail

Texte intégral
Paiement des indemnités ou des prestations
38.91(1)Lorsqu’un travailleur reçoit une indemnité ou une prestation que doit lui payer la Commission en vertu de l’article 38.11 ou 38.2 et commence aussi à recevoir une pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada à la suite de la lésion ou de la réapparition de la lésion, toute indemnité ou prestation que doit payer la Commission en vertu de l’article 38.11 ou 38.2 est réduite du pourcentage du montant qu’il reçoit au titre du Régime de pensions du Canada équivalant au pourcentage que représente le montant estimatif de la perte de gains par rapport au salaire moyen net, et ce, selon ce que détermine la Commission.
38.91(1.01)Lorsqu’un travailleur reçoit un paiement rétroactif en vertu du Régime de pensions du Canada au titre d’une lésion ou de la réapparition d’une lésion et que l’indemnité ou les prestations qui lui sont payées par la Commission en vertu de l’article 38.11 ou 38.2 n’ont pas été réduites en vertu du paragraphe (1) et qu’il cède le paiement à la Commission et paie par la suite l’impôt sur le revenu sur le montant cédé, la Commission doit lui rembourser, sur la caisse des accidents, un montant qui, de l’avis de la Commission, est équivalent à l’impôt sur le revenu que le travailleur a payé sur le montant cédé.
38.91(1.1)Toute indemnité ou prestation payable par la Commission en vertu de l’article 38.51, 38.52, 38.53 ou 38.6 à une personne à charge autre qu’un enfant à charge, doit être réduite du montant que cette personne a le droit de recevoir en vertu du Régime de pensions du Canada relativement au décès.
38.91(2)Les indemnités ou prestations sont payées chaque semaine, deux semaines ou mois ou selon toute autre périodicité que la Commission peut déterminer dans chaque cas.
38.91(3)Lorsqu’elle juge que les personnes à charge ne vivent pas ensemble comme une entité familiale, la Commission peut, à sa discrétion, répartir entre elles les prestations visées aux articles 38.51, 38.52, 38.53, 38.6 et 38.8 d’une manière qu’elle estime juste et équitable.
38.91(4)En présence à la fois de personnes entièrement et partiellement à charge, les indemnités ou les prestations peuvent, à la discrétion de la Commission, être attribuées en partie aux personnes entièrement à charge et en partie aux personnes partiellement à charge.
38.91(5)Lorsqu’un travailleur a droit à une indemnité et qu’il est signalé à la Commission qu’une ordonnance a été rendue contre lui par un tribunal ayant compétence au Nouveau-Brunswick ou dans toute autre province ou tout autre territoire du Canada pour l’entretien de son conjoint, d’un enfant ou d’une personne à sa charge, la Commission peut virer tout ou partie de l’indemnité à leur profit.
38.91(5.1)Lorsqu’un travailleur a droit à une indemnité et qu’il est signalé à la Commission qu’il est incarcéré, la Commission peut virer tout ou partie de l’indemnité au profit d’une personne à charge pendant la durée de l’incarcération du travailleur.
38.91(6)L’ensemble des prestations payées à toute les personnes à charge d’un travailleur ne peut, en aucun cas, excéder l’indemnité qui lui aurait été payable du fait de son impossibilité de travailler s’il eut vécu.
38.91(7)Dans le cas où une personne qui reçoit ou qui est en droit de recevoir des prestations du fait du décès d’un travailleur a ultérieurement droit à des prestations du fait du décès d’un autre travailleur, il ne lui est versé que la plus élevée de ces prestations.
38.91(8)Abrogé : 1992, ch. 34, art. 16
1981, ch. 80, art. 15; 1982, ch. 67, art. 4; 1989, ch. 65, art. 15; 1992, ch. 34, art. 16; 1994, ch. 70, art. 12; 1998, ch. 4, art. 13; 2001, ch. 36, art. 9; 2019, ch. 16, art. 7
Paiement des indemnités ou des prestations
38.91(1)Toute indemnité ou prestation payable à un travailleur par la Commission en vertu de l’article 38.11 ou 38.2 doit être réduite dans la même proportion du montant que celui-ci reçoit du Régime de pensions du Canada relativement à la lésion ou réapparition de la lésion de la même façon que le montant estimatif de la perte de gains réduise le salaire moyen net.
38.91(1.01)Lorsqu’un travailleur reçoit un paiement rétroactif en vertu du Régime de pensions du Canada au titre d’une lésion ou de la réapparition d’une lésion et que l’indemnité ou les prestations qui lui sont payées par la Commission en vertu de l’article 38.11 ou 38.2 n’ont pas été réduites en vertu du paragraphe (1) et qu’il cède le paiement à la Commission et paie par la suite l’impôt sur le revenu sur le montant cédé, la Commission doit lui rembourser, sur la caisse des accidents, un montant qui, de l’avis de la Commission, est équivalent à l’impôt sur le revenu que le travailleur a payé sur le montant cédé.
38.91(1.1)Toute indemnité ou prestation payable par la Commission en vertu de l’article 38.51, 38.52, 38.53 ou 38.6 à une personne à charge autre qu’un enfant à charge, doit être réduite du montant que cette personne a le droit de recevoir en vertu du Régime de pensions du Canada relativement au décès.
38.91(2)Les indemnités ou prestations sont payées chaque semaine, deux semaines ou mois ou selon toute autre périodicité que la Commission peut déterminer dans chaque cas.
38.91(3)Lorsqu’elle juge que les personnes à charge ne vivent pas ensemble comme une entité familiale, la Commission peut, à sa discrétion, répartir entre elles les prestations visées aux articles 38.51, 38.52, 38.53, 38.6 et 38.8 d’une manière qu’elle estime juste et équitable.
38.91(4)En présence à la fois de personnes entièrement et partiellement à charge, les indemnités ou les prestations peuvent, à la discrétion de la Commission, être attribuées en partie aux personnes entièrement à charge et en partie aux personnes partiellement à charge.
38.91(5)Lorsqu’un travailleur a droit à une indemnité et qu’il est signalé à la Commission qu’une ordonnance a été rendue contre lui par un tribunal ayant compétence au Nouveau-Brunswick ou dans toute autre province ou tout autre territoire du Canada pour l’entretien de son conjoint, d’un enfant ou d’une personne à sa charge, la Commission peut virer tout ou partie de l’indemnité à leur profit.
38.91(5.1)Lorsqu’un travailleur a droit à une indemnité et qu’il est signalé à la Commission qu’il est incarcéré, la Commission peut virer tout ou partie de l’indemnité au profit d’une personne à charge pendant la durée de l’incarcération du travailleur.
38.91(6)L’ensemble des prestations payées à toute les personnes à charge d’un travailleur ne peut, en aucun cas, excéder l’indemnité qui lui aurait été payable du fait de son impossibilité de travailler s’il eut vécu.
38.91(7)Dans le cas où une personne qui reçoit ou qui est en droit de recevoir des prestations du fait du décès d’un travailleur a ultérieurement droit à des prestations du fait du décès d’un autre travailleur, il ne lui est versé que la plus élevée de ces prestations.
38.91(8)Abrogé : 1992, ch. 34, art. 16
1981, ch. 80, art. 15; 1982, ch. 67, art. 4; 1989, ch. 65, art. 15; 1992, ch. 34, art. 16; 1994, ch. 70, art. 12; 1998, ch. 4, art. 13; 2001, ch. 36, art. 9
Paiement des indemnités ou des prestations
38.91(1)Toute indemnité ou prestation payable à un travailleur par la Commission en vertu de l’article 38.11 ou 38.2 doit être réduite dans la même proportion du montant que celui-ci reçoit du Régime de pensions du Canada relativement à la lésion ou réapparition de la lésion de la même façon que le montant estimatif de la perte de gains réduise le salaire moyen net.
38.91(1.01)Lorsqu’un travailleur reçoit un paiement rétroactif en vertu du Régime de pensions du Canada au titre d’une lésion ou de la réapparition d’une lésion et que l’indemnité ou les prestations qui lui sont payées par la Commission en vertu de l’article 38.11 ou 38.2 n’ont pas été réduites en vertu du paragraphe (1) et qu’il cède le paiement à la Commission et paie par la suite l’impôt sur le revenu sur le montant cédé, la Commission doit lui rembourser, sur la caisse des accidents, un montant qui, de l’avis de la Commission, est équivalent à l’impôt sur le revenu que le travailleur a payé sur le montant cédé.
38.91(1.1)Toute indemnité ou prestation payable par la Commission en vertu de l’article 38.51, 38.52, 38.53 ou 38.6 à une personne à charge autre qu’un enfant à charge, doit être réduite du montant que cette personne a le droit de recevoir en vertu du Régime de pensions du Canada relativement au décès.
38.91(2)Les indemnités ou prestations sont payées chaque semaine, deux semaines ou mois ou selon toute autre périodicité que la Commission peut déterminer dans chaque cas.
38.91(3)Lorsqu’elle juge que les personnes à charge ne vivent pas ensemble comme une entité familiale, la Commission peut, à sa discrétion, répartir entre elles les prestations visées aux articles 38.51, 38.52, 38.53, 38.6 et 38.8 d’une manière qu’elle estime juste et équitable.
38.91(4)En présence à la fois de personnes entièrement et partiellement à charge, les indemnités ou les prestations peuvent, à la discrétion de la Commission, être attribuées en partie aux personnes entièrement à charge et en partie aux personnes partiellement à charge.
38.91(5)Lorsqu’un travailleur a droit à une indemnité et qu’il est signalé à la Commission qu’une ordonnance a été rendue contre lui par un tribunal ayant compétence au Nouveau-Brunswick ou dans toute autre province ou tout autre territoire du Canada pour l’entretien de son conjoint, d’un enfant ou d’une personne à sa charge, la Commission peut virer tout ou partie de l’indemnité à leur profit.
38.91(5.1)Lorsqu’un travailleur a droit à une indemnité et qu’il est signalé à la Commission qu’il est incarcéré, la Commission peut virer tout ou partie de l’indemnité au profit d’une personne à charge pendant la durée de l’incarcération du travailleur.
38.91(6)L’ensemble des prestations payées à toute les personnes à charge d’un travailleur ne peut, en aucun cas, excéder l’indemnité qui lui aurait été payable du fait de son impossibilité de travailler s’il eut vécu.
38.91(7)Dans le cas où une personne qui reçoit ou qui est en droit de recevoir des prestations du fait du décès d’un travailleur a ultérieurement droit à des prestations du fait du décès d’un autre travailleur, il ne lui est versé que la plus élevée de ces prestations.
38.91(8)Abrogé : 1992, c.34, art.16
1981, c.80, art.15; 1982, c.67, art.4; 1989, c.65, art.15; 1992, c.34, art.16; 1994, c.70, art.12; 1998, c.4, art.13; 2001, c.36, art.9