Lois et règlements

W-13 - Loi sur les accidents du travail

Texte intégral
Rétablissement des prestations prévues à l’article 38.6 ou 38.8
38.81(1)Le présent article s’applique aux conjoints survivants qui ont perdu leurs prestations prévues à l’article 38.6 ou 38.8 à compter du 17 avril 1985 à la suite de l’application du paragraphe 38.6(7) ou 38.8(7), selon le cas, avant son abrogation.
38.81(2)Nonobstant l’article 16, un conjoint à charge peut demander à la Commission de rétablir les prestations prévues à l’article 38.6 ou 38.8, selon le cas, et la Commission peut rétablir les prestations.
38.81(3)Une demande prévue au paragraphe (2) doit être faite par écrit le 1er janvier 2001 au plus tard et la Commission ne doit pas accepter de demande reçue après cette date.
38.81(4)Une demande prévue au paragraphe (2) ne peut être faite par la succession d’un conjoint à charge.
38.81(5)Lorsqu’un conjoint à charge qui aurait eu droit aux prestations prévues au paragraphe 38.6(2), mais en raison de l’application du paragraphe 38.6(7), a bénéficié du rétablissement des prestations prévues au paragraphe 38.6(2), la Commission doit, pour la période allant de la perte des prestations à la suite de l’application du paragraphe 38.6(7) jusqu’au moment du rétablissement des prestations,
a) calculer le montant des prestations qui, sans l’application du paragraphe 38.6(7), auraient été versées au conjoint en vertu du paragraphe 38.6(2), et
b) calculer le montant des prestations versées en vertu de l’article 38.6 à la suite de l’application du paragraphe 38.6(7).
38.81(6)Lorsque le montant calculé à l’alinéa (5)a) excède le montant calculé à l’alinéa (5)b), la Commission verse la différence au conjoint dès le rétablissement des prestations.
38.81(7)Lorsque le montant calculé à l’alinéa (5)a) est inférieur au montant calculé à l’alinéa (5)b), la Commission ne perçoit aucun montant auprès du conjoint, dès le rétablissement des prestations.
38.81(8)Lorsqu’un conjoint à charge qui aurait eu droit aux prestations prévues au paragraphe 38.8(2), mais en raison de l’application du paragraphe 38.8(7), a bénéficié du rétablissement des prestations en vertu du paragraphe 38.8(2), la Commission doit, pour la période allant de la perte des prestations par le conjoint à la suite de l’application du paragraphe 38.8(7) jusqu’au moment du rétablissement des prestations,
a) calculer le montant des prestations qui, sans l’application du paragraphe 38.8(7) auraient été versées au conjoint en vertu du paragraphe 38.8(2), et
b) calculer le montant des prestations versées en vertu de l’article 38.8 en raison de l’application du paragraphe 38.8(7),
et doit verser au conjoint la différence obtenue en soustrayant le montant calculé à l’alinéa b) du montant calculé à l’alinéa a).
38.81(9)Lorsque des prestations sont rétablies au profit d’un conjoint visé au paragraphe (5), la Commission doit rétablir les prestations prévues à l’article 38.7.
38.81(10)Lorsqu’elle rétablit des prestations en vertu de l’article 38.7, la Commission doit, afin de calculer le montant versé à la Caisse de retraite relativement à la période allant de la perte des prestations par un conjoint à la suite de l’application du paragraphe 38.6(7) jusqu’à la date du rétablissement des prestations, présumer que le montant payable en vertu de l’article 38.7 a été réservé sur une base mensuelle durant cette période et que le taux de rendement, qu’il soit positif ou négatif, a été appliqué conformément au paragraphe (11).
38.81(11)Le taux de rendement, qu’il soit positif ou négatif, est présumé avoir été appliqué chaque trimestre au montant crédité au compte d’un conjoint à la Caisse de retraite et ce taux est le taux de rendement moyen du portefeuille d’investissements de la Caisse de retraite au cours de chaque trimestre.
38.81(12)La Commission ne doit appliquer aucun taux de rendement, à l’exception de celui qui l’est en application du paragraphe (10), relativement à toute autre prestation qui a été rétablie conformément au présent article.
1998, ch. 4, art. 12; 2016, ch. 48, art. 19
Rétablissement des prestations prévues à l’article 38.6 ou 38.8
38.81(1)Le présent article s’applique aux conjoints survivants qui ont perdu leurs prestations prévues à l’article 38.6 ou 38.8 à compter du 17 avril 1985 à la suite de l’application du paragraphe 38.6(7) ou 38.8(7), selon le cas, avant son abrogation.
38.81(2)Nonobstant l’article 16, un conjoint à charge peut demander à la Commission de rétablir les prestations prévues à l’article 38.6 ou 38.8, selon le cas, et la Commission peut rétablir les prestations.
38.81(3)Une demande prévue au paragraphe (2) doit être faite par écrit le 1er janvier 2001 au plus tard et la Commission ne doit pas accepter de demande reçue après cette date.
38.81(4)Une demande prévue au paragraphe (2) ne peut être faite par la succession d’un conjoint à charge.
38.81(5)Lorsqu’un conjoint à charge qui aurait eu droit aux prestations prévues au paragraphe 38.6(2), mais en raison de l’application du paragraphe 38.6(7), a bénéficié du rétablissement des prestations prévues au paragraphe 38.6(2), la Commission doit, pour la période allant de la perte des prestations à la suite de l’application du paragraphe 38.6(7) jusqu’au moment du rétablissement des prestations,
a) calculer le montant des prestations qui, sans l’application du paragraphe 38.6(7), auraient été versées au conjoint en vertu du paragraphe 38.6(2), et
b) calculer le montant des prestations versées en vertu de l’article 38.6 à la suite de l’application du paragraphe 38.6(7).
38.81(6)Lorsque le montant calculé à l’alinéa (5)a) excède le montant calculé à l’alinéa (5)b), la Commission verse la différence au conjoint dès le rétablissement des prestations.
38.81(7)Lorsque le montant calculé à l’alinéa (5)a) est inférieur au montant calculé à l’alinéa (5)b), la Commission ne perçoit aucun montant auprès du conjoint, dès le rétablissement des prestations.
38.81(8)Lorsqu’un conjoint à charge qui aurait eu droit aux prestations prévues au paragraphe 38.8(2), mais en raison de l’application du paragraphe 38.8(7), a bénéficié du rétablissement des prestations en vertu du paragraphe 38.8(2), la Commission doit, pour la période allant de la perte des prestations par le conjoint à la suite de l’application du paragraphe 38.8(7) jusqu’au moment du rétablissement des prestations,
a) calculer le montant des prestations qui, sans l’application du paragraphe 38.8(7) auraient été versées au conjoint en vertu du paragraphe 38.8(2), et
b) calculer le montant des prestations versées en vertu de l’article 38.8 en raison de l’application du paragraphe 38.8(7),
et doit verser au conjoint la différence obtenue en soustrayant le montant calculé à l’alinéa b) du montant calculé à l’alinéa a).
38.81(9)Lorsque des prestations sont rétablies au profit d’un conjoint visé au paragraphe (5), la Commission doit rétablir les prestations prévues à l’article 38.7.
38.81(10)Lorsqu’elle rétablit des prestations en vertu de l’article 38.7, la Commission doit, afin de calculer le montant versé à la Caisse de retraite relativement à la période allant de la perte des prestations par un conjoint à la suite de l’application du paragraphe 38.6(7) jusqu’à la date du rétablissement des prestations, présumer que le montant payable en vertu de l’article 38.7 a été réservé sur une base mensuelle durant cette période et que les intérêts ont été payés conformément au paragraphe (11).
38.81(11)Les intérêts sont présumés avoir été payés chaque trimestre sur le montant crédité au compte d’un conjoint à la Caisse de retraite et le taux d’intérêt payable est le taux de rendement moyen du portefeuille d’investissements de la Caisse de retraite au cours de chaque trimestre.
38.81(12)La Commission ne doit payer aucun intérêt, à l’exception des intérêts payables en vertu du paragraphe (10), relativement à toute autre prestation qui a été rétablie conformément au présent article.
1998, ch. 4, art. 12
Rétablissement des prestations prévues à l’article 38.6 ou 38.8
38.81(1)Le présent article s’applique aux conjoints survivants qui ont perdu leurs prestations prévues à l’article 38.6 ou 38.8 à compter du 17 avril 1985 à la suite de l’application du paragraphe 38.6(7) ou 38.8(7), selon le cas, avant son abrogation.
38.81(2)Nonobstant l’article 16, un conjoint à charge peut demander à la Commission de rétablir les prestations prévues à l’article 38.6 ou 38.8, selon le cas, et la Commission peut rétablir les prestations.
38.81(3)Une demande prévue au paragraphe (2) doit être faite par écrit le 1er janvier 2001 au plus tard et la Commission ne doit pas accepter de demande reçue après cette date.
38.81(4)Une demande prévue au paragraphe (2) ne peut être faite par la succession d’un conjoint à charge.
38.81(5)Lorsqu’un conjoint à charge qui aurait eu droit aux prestations prévues au paragraphe 38.6(2), mais en raison de l’application du paragraphe 38.6(7), a bénéficié du rétablissement des prestations prévues au paragraphe 38.6(2), la Commission doit, pour la période allant de la perte des prestations à la suite de l’application du paragraphe 38.6(7) jusqu’au moment du rétablissement des prestations,
a) calculer le montant des prestations qui, sans l’application du paragraphe 38.6(7), auraient été versées au conjoint en vertu du paragraphe 38.6(2), et
b) calculer le montant des prestations versées en vertu de l’article 38.6 à la suite de l’application du paragraphe 38.6(7).
38.81(6)Lorsque le montant calculé à l’alinéa (5)a) excède le montant calculé à l’alinéa (5)b), la Commission verse la différence au conjoint dès le rétablissement des prestations.
38.81(7)Lorsque le montant calculé à l’alinéa (5)a) est inférieur au montant calculé à l’alinéa (5)b), la Commission ne perçoit aucun montant auprès du conjoint, dès le rétablissement des prestations.
38.81(8)Lorsqu’un conjoint à charge qui aurait eu droit aux prestations prévues au paragraphe 38.8(2), mais en raison de l’application du paragraphe 38.8(7), a bénéficié du rétablissement des prestations en vertu du paragraphe 38.8(2), la Commission doit, pour la période allant de la perte des prestations par le conjoint à la suite de l’application du paragraphe 38.8(7) jusqu’au moment du rétablissement des prestations,
a) calculer le montant des prestations qui, sans l’application du paragraphe 38.8(7) auraient été versées au conjoint en vertu du paragraphe 38.8(2), et
b) calculer le montant des prestations versées en vertu de l’article 38.8 en raison de l’application du paragraphe 38.8(7),
et doit verser au conjoint la différence obtenue en soustrayant le montant calculé à l’alinéa b) du montant calculé à l’alinéa a).
38.81(9)Lorsque des prestations sont rétablies au profit d’un conjoint visé au paragraphe (5), la Commission doit rétablir les prestations prévues à l’article 38.7.
38.81(10)Lorsqu’elle rétablit des prestations en vertu de l’article 38.7, la Commission doit, afin de calculer le montant versé à la Caisse de retraite relativement à la période allant de la perte des prestations par un conjoint à la suite de l’application du paragraphe 38.6(7) jusqu’à la date du rétablissement des prestations, présumer que le montant payable en vertu de l’article 38.7 a été réservé sur une base mensuelle durant cette période et que les intérêts ont été payés conformément au paragraphe (11).
38.81(11)Les intérêts sont présumés avoir été payés chaque trimestre sur le montant crédité au compte d’un conjoint à la Caisse de retraite et le taux d’intérêt payable est le taux de rendement moyen du portefeuille d’investissements de la Caisse de retraite au cours de chaque trimestre.
38.81(12)La Commission ne doit payer aucun intérêt, à l’exception des intérêts payables en vertu du paragraphe (10), relativement à toute autre prestation qui a été rétablie conformément au présent article.
1998, c.4, art.12