Lois et règlements

W-13 - Loi sur les accidents du travail

Texte intégral
Conjoint survivant et enfant à charge
38.8(1)Les prestations de survivant payées ou payables au conjoint survivant à charge ou aux autres personnes à charge en vertu de la présente Partie immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article sont désormais payées selon les dispositions du présent article.
38.8(1.1)Sont payées selon les dispositions du présent article les prestations à un enfant à charge qui aurait été admissible en vertu du paragraphe (1) mais ne l’était pas pour n’avoir pas fréquenté l’école à plein temps immédiatement avant la date d’entrée en vigueur du paragraphe (1) et qui retourne aux études à plein temps après cette dernière date.
38.8(1.2)La date d’entrée en vigueur du paragraphe (1.1) est réputée être le 1er janvier 1982 et, dans tous les cas où le paragraphe (1.1) s’applique, les paiements doivent être faits par la Commission nonobstant l’article 16.
38.8(2)Outre toute somme payable en application du paragraphe (3), la Commission verse au conjoint survivant à charge désigné au paragraphe (1) une somme égale à quarante pour cent du salaire pour l’ensemble des activités économiques au Nouveau-Brunswick, laquelle somme est rajustée chaque année à la date anniversaire du décès du travailleur.
38.8(3)Les prestations payables au conjoint survivant ou à un tuteur pour le compte d’un enfant à charge désigné au paragraphe (1) ou (1.1) sont comme suit :
a) dans le cas d’un enfant de moins de sept ans, une somme égale à dix pour cent du salaire pour l’ensemble des activités économiques au Nouveau-Brunswick,
b) dans le cas d’un enfant âgé de sept à treize ans, une somme égale à douze et demi pour cent du salaire pour l’ensemble des activités économiques au Nouveau-Brunswick,
c) dans le cas d’un enfant âgé de quatorze à dix-sept ans, une somme égale à quinze pour cent du salaire pour l’ensemble des activités économiques au Nouveau-Brunswick, et
d) dans le cas d’un enfant de dix-huit à vingt et un ans inclusivement qui fréquente l’école à plein temps, une somme égale à quinze pour cent du salaire pour l’ensemble des activités économiques au Nouveau-Brunswick et les autres suppléments que la Commission peut accorder.
38.8(4)Le rajustement des prestations payables en application du paragraphe (3) en raison du changement d’âge de l’enfant prend effet le mois suivant celui de son anniversaire.
38.8(5)Dans le cas d’un enfant de seize ans et plus, la Commission peut, à sa discrétion, lui verser directement tout ou partie des prestations qui lui sont destinées en vertu du paragraphe (3).
38.8(6)Il est versé des prestations à tout enfant invalide à charge, sans égard à son âge, qui en était bénéficiaire ou y était admissible immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, calculées selon un taux raisonnable et proportionnel à la perte pécuniaire qu’il subit et en fonction du barème établi par la Commission, compte tenu de celui arrêté aux paragraphes (2) et (3); toutefois, le montant annuel versé par la Commission ne peut être inférieur à quinze pour cent du salaire pour l’ensemble des activités économiques au Nouveau-Brunswick et les paiements lui sont versés pendant toute sa vie ou jusqu’à ce qu’il cesse d’être invalide ou à charge.
38.8(7)Abrogé : 1998, ch. 4, art. 11
38.8(8)Abrogé : 1998, ch. 4, art. 11
38.8(9)La Commission doit continuer à verser aux personnes à charge du travailleur décédé, sauf au conjoint survivant à charge visé au paragraphe (2) ou à un enfant visé au paragraphe (3) ou (6), qui recevaient des prestations de survivant ou y étaient admissibles avant l’entrée en vigueur du présent article, des prestations
a) calculées selon un taux raisonnable et proportionnel à la perte pécuniaire qu’elles subissent et en fonction du barème qu’elle établit, compte tenu de celui arrêté aux paragraphes (2), (3) et (6), et
b) dont le paiement ne continue qu’aussi longtemps que, de l’avis de la Commission, l’on aurait pu raisonnablement s’attendre à ce que le travailleur continue de contribuer à leur soutien.
1981, ch. 80, art. 15; 1984, ch. 34, art. 3; 1985, ch. 38, art. 8; 1989, ch. 65, art. 14; 1994, ch. 70, art. 12; 1998, ch. 4, art. 11; 2000, ch. 49, art. 3; 2008, ch. 45, art. 43
Conjoint survivant et enfant à charge
38.8(1)Les prestations de survivant payées ou payables au conjoint survivant à charge ou aux autres personnes à charge en vertu de la présente Partie immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article sont désormais payées selon les dispositions du présent article.
38.8(1.1)Sont payées selon les dispositions du présent article les prestations à un enfant à charge qui aurait été admissible en vertu du paragraphe (1) mais ne l’était pas pour n’avoir pas fréquenté l’école à plein temps immédiatement avant la date d’entrée en vigueur du paragraphe (1) et qui retourne aux études à plein temps après cette dernière date.
38.8(1.2)La date d’entrée en vigueur du paragraphe (1.1) est réputée être le 1er janvier 1982 et, dans tous les cas où le paragraphe (1.1) s’applique, les paiements doivent être faits par la Commission nonobstant l’article 16.
38.8(2)Outre toute somme payable en application du paragraphe (3), la Commission verse au conjoint survivant à charge désigné au paragraphe (1) une somme égale à quarante pour cent du salaire pour l’ensemble des activités économiques au Nouveau-Brunswick, laquelle somme est rajustée chaque année à la date anniversaire du décès du travailleur.
38.8(3)Les prestations payables au conjoint survivant ou à un tuteur pour le compte d’un enfant à charge désigné au paragraphe (1) ou (1.1) sont comme suit :
a) dans le cas d’un enfant de moins de sept ans, une somme égale à dix pour cent du salaire pour l’ensemble des activités économiques au Nouveau-Brunswick,
b) dans le cas d’un enfant âgé de sept à treize ans, une somme égale à douze et demi pour cent du salaire pour l’ensemble des activités économiques au Nouveau-Brunswick,
c) dans le cas d’un enfant âgé de quatorze à dix-sept ans, une somme égale à quinze pour cent du salaire pour l’ensemble des activités économiques au Nouveau-Brunswick, et
d) dans le cas d’un enfant de dix-huit à vingt et un ans inclusivement qui fréquente l’école à plein temps, une somme égale à quinze pour cent du salaire pour l’ensemble des activités économiques au Nouveau-Brunswick et les autres suppléments que la Commission peut accorder.
38.8(4)Le rajustement des prestations payables en application du paragraphe (3) en raison du changement d’âge de l’enfant prend effet le mois suivant celui de son anniversaire.
38.8(5)Dans le cas d’un enfant de seize ans et plus, la Commission peut, à sa discrétion, lui verser directement tout ou partie des prestations qui lui sont destinées en vertu du paragraphe (3).
38.8(6)Il est versé des prestations à tout enfant invalide à charge, sans égard à son âge, qui en était bénéficiaire ou y était admissible immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, calculées selon un taux raisonnable et proportionnel à la perte pécuniaire qu’il subit et en fonction du barème établi par la Commission, compte tenu de celui arrêté aux paragraphes (2) et (3); toutefois, le montant annuel versé par la Commission ne peut être inférieur à quinze pour cent du salaire pour l’ensemble des activités économiques au Nouveau-Brunswick et les paiements lui sont versés pendant toute sa vie ou jusqu’à ce qu’il cesse d’être invalide ou à charge.
38.8(7)Abrogé : 1998, c.4, art.11
38.8(8)Abrogé : 1998, c.4, art.11
38.8(9)La Commission doit continuer à verser aux personnes à charge du travailleur décédé, sauf au conjoint survivant à charge visé au paragraphe (2) ou à un enfant visé au paragraphe (3) ou (6), qui recevaient des prestations de survivant ou y étaient admissibles avant l’entrée en vigueur du présent article, des prestations
a) calculées selon un taux raisonnable et proportionnel à la perte pécuniaire qu’elles subissent et en fonction du barème qu’elle établit, compte tenu de celui arrêté aux paragraphes (2), (3) et (6), et
b) dont le paiement ne continue qu’aussi longtemps que, de l’avis de la Commission, l’on aurait pu raisonnablement s’attendre à ce que le travailleur continue de contribuer à leur soutien.
1981, c.80, art.15; 1984, c.34, art.3; 1985, c.38, art.8; 1989, c.65, art.14; 1994, c.70, art.12; 1998, c.4, art.11; 2000, c.49, art.3; 2008, c.45, art.43
Conjoint survivant et enfant à charge
38.8(1)Les prestations de survivant payées ou payables au conjoint survivant à charge ou aux autres personnes à charge en vertu de la présente Partie immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article sont désormais payées selon les dispositions du présent article.
38.8(1.1)Sont payées selon les dispositions du présent article les prestations à un enfant à charge qui aurait été admissible en vertu du paragraphe (1) mais ne l’était pas pour n’avoir pas fréquenté l’école à plein temps immédiatement avant la date d’entrée en vigueur du paragraphe (1) et qui retourne aux études à plein temps après cette dernière date.
38.8(1.2)La date d’entrée en vigueur du paragraphe (1.1) est réputée être le 1er janvier 1982 et, dans tous les cas où le paragraphe (1.1) s’applique, les paiements doivent être faits par la Commission nonobstant l’article 16.
38.8(2)Outre toute somme payable en application du paragraphe (3), la Commission verse au conjoint survivant à charge désigné au paragraphe (1) une somme égale à quarante pour cent du salaire pour l’ensemble des activités économiques au Nouveau-Brunswick, laquelle somme est rajustée chaque année à la date anniversaire du décès du travailleur.
38.8(3)Les prestations payables au conjoint survivant ou à un tuteur pour le compte d’un enfant à charge désigné au paragraphe (1) ou (1.1) sont comme suit :
a) dans le cas d’un enfant de moins de sept ans, une somme égale à dix pour cent du salaire pour l’ensemble des activités économiques au Nouveau-Brunswick,
b) dans le cas d’un enfant âgé de sept à treize ans, une somme égale à douze et demi pour cent du salaire pour l’ensemble des activités économiques au Nouveau-Brunswick,
c) dans le cas d’un enfant âgé de quatorze à dix-sept ans, une somme égale à quinze pour cent du salaire pour l’ensemble des activités économiques au Nouveau-Brunswick, et
d) dans le cas d’un enfant de dix-huit à vingt et un ans inclusivement qui fréquente l’école à plein temps, une somme égale à quinze pour cent du salaire pour l’ensemble des activités économiques au Nouveau-Brunswick et les autres suppléments que la Commission peut accorder.
38.8(4)Le rajustement des prestations payables en application du paragraphe (3) en raison du changement d’âge de l’enfant prend effet le mois suivant celui de son anniversaire.
38.8(5)Dans le cas d’un enfant de seize ans et plus, la Commission peut, à sa discrétion, lui verser directement tout ou partie des prestations qui lui sont destinées en vertu du paragraphe (3).
38.8(6)Il est versé des prestations à tout enfant invalide à charge, sans égard à son âge, qui en était bénéficiaire ou y était admissible immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, calculées selon un taux raisonnable et proportionnel à la perte pécuniaire qu’il subit et en fonction du barème établi par la Commission, compte tenu de celui arrêté aux paragraphes (2) et (3); toutefois, le montant annuel versé par la Commission ne peut être inférieur à quinze pour cent du salaire pour l’ensemble des activités économiques au Nouveau-Brunswick et les paiements lui sont versés pendant toute sa vie ou jusqu’à ce qu’il cesse d’être invalide ou à charge.
38.8(7)Abrogé : 1998, c.4, art.11
38.8(8)Abrogé : 1998, c.4, art.11
38.8(9)La Commission doit continuer à verser aux personnes à charge du travailleur décédé, sauf au conjoint survivant à charge visé au paragraphe (2) ou à un enfant visé au paragraphe (3) ou (6), qui recevaient des prestations de survivant ou y étaient admissibles avant l’entrée en vigueur du présent article, des prestations
a) calculées selon un taux raisonnable et proportionnel à la perte pécuniaire qu’elles subissent et en fonction du barème qu’elle établit, compte tenu de celui arrêté aux paragraphes (2), (3) et (6), et
b) dont le paiement ne continue qu’aussi longtemps que, de l’avis de la Commission, l’on aurait pu raisonnablement s’attendre à ce que le travailleur continue de contribuer à leur soutien.
1981, c.80, art.15; 1984, c.34, art.3; 1985, c.38, art.8; 1989, c.65, art.14; 1994, c.70, art.12; 1998, c.4, art.11; 2000, c.49, art.3