Lois et règlements

W-13 - Loi sur les accidents du travail

Texte intégral
Prestations de pension
38.7(1)Dans le cas où sont versées des prestations de conjoint survivant à charge en application du paragraphe 38.6(2), la Commission doit, à compter du premier jour du versement des prestations prévues à ce paragraphe, réserver un montant égal à huit pour cent des prestations versées sous le régime de ce paragraphe à partir de cette date, lequel montant et son rendement, qu’il soit positif ou négatif, serviront à payer une pension au conjoint survivant à charge à l’âge de soixante-cinq ans ou à l’expiration de la période de deux ans mentionnée à ce paragraphe, selon le cas.
38.7(2)Le montant réservé par la Commission conformément au paragraphe (1) n’est pas déduit des prestations versées au conjoint survivant, mais est en sus de celles qui lui sont versées en vertu du paragraphe 38.6(2).
38.7(3)Le montant réservé en application du paragraphe (1) est consigné dans un fonds distinct appelé Caisse de retraite et administré conformément au règlement.
38.7(4)Dans les cas où la pension à laquelle le conjoint survivant a droit en vertu du paragraphe (1) est inférieure à cinq cents dollars par année, la Commission peut, en lieu et place, lui verser à l’âge de soixante-cinq ans ou à l’expiration de la période de deux ans mentionnée au paragraphe 38.6(2) le capital accumulé et le rendement, qu’il soit positif ou négatif, appliqué à ce capital.
38.7(5)Lorsque le conjoint survivant décède avant l’âge de soixante-cinq ans ou avant l’expiration de la période de deux ans mentionnée au paragraphe 38.6(2), selon le cas, le montant consigné dans les réserves de la Commission en vue de lui verser une pension à l’âge de soixante-cinq ans ou à l’expiration de cette période de deux ans, selon le cas, y compris le rendement appliqué à ce montant, qu’il soit positif ou négatif, sont répartis également entre les personnes à sa charge; en l’absence de personnes à charge survivantes, ce montant reste dans la Caisse de retraite.
38.7(6)La pension prévue par le présent article s’ajoute à toutes prestations prévues par le Régime de pensions du Canada et la Loi sur la sécurité de la vieillesse.
1981, ch. 80, art. 15; 1985, ch. 38, art. 7; 1994, ch. 70, art. 12; 2000, ch. 49, art. 2; 2008, ch. 45, art. 43; 2016, ch. 48, art. 19
Prestations de pension
38.7(1)Dans le cas où sont versées des prestations de conjoint survivant à charge en application du paragraphe 38.6(2), la Commission doit, à compter du premier jour du versement des prestations prévues à ce paragraphe, réserver un montant égal à huit pour cent des prestations versées sous le régime de ce paragraphe à partir de cette date, lequel montant et les intérêts courus serviront à payer une pension au conjoint survivant à charge à l’âge de soixante-cinq ans ou à l’expiration de la période de deux ans mentionnée à ce paragraphe, selon le cas.
38.7(2)Le montant réservé par la Commission conformément au paragraphe (1) n’est pas déduit des prestations versées au conjoint survivant, mais est en sus de celles qui lui sont versées en vertu du paragraphe 38.6(2).
38.7(3)Le montant réservé en application du paragraphe (1) est consigné dans un fonds distinct appelé Caisse de retraite et administré conformément au règlement.
38.7(4)Dans les cas où la pension à laquelle le conjoint survivant a droit en vertu du paragraphe (1) est inférieure à cinq cents dollars par année, la Commission peut, en lieu et place, lui verser le capital accumulé et les intérêts à l’âge de soixante-cinq ans ou à l’expiration de la période de deux ans mentionnée au paragraphe 38.6(2), selon le cas.
38.7(5)Lorsque le conjoint survivant décède avant l’âge de soixante-cinq ans ou avant l’expiration de la période de deux ans mentionnée au paragraphe 38.6(2), selon le cas, le montant consigné dans les réserves de la Commission en vue de lui verser une pension à l’âge de soixante-cinq ans ou à l’expiration de cette période de deux ans, selon le cas, y compris les intérêts courus, sont répartis également entre les personnes à sa charge; en l’absence de personnes à charge survivantes, ce montant reste dans la Caisse de retraite.
38.7(6)La pension prévue par le présent article s’ajoute à toutes prestations prévues par le Régime de pensions du Canada et la Loi sur la sécurité de la vieillesse.
1981, ch. 80, art. 15; 1985, ch. 38, art. 7; 1994, ch. 70, art. 12; 2000, ch. 49, art. 2; 2008, ch. 45, art. 43
Prestations de pension
38.7(1)Dans le cas où sont versées des prestations de conjoint survivant à charge en application du paragraphe 38.6(2), la Commission doit, à compter du premier jour du versement des prestations prévues à ce paragraphe, réserver un montant égal à huit pour cent des prestations versées sous le régime de ce paragraphe à partir de cette date, lequel montant et les intérêts courus serviront à payer une pension au conjoint survivant à charge à l’âge de soixante-cinq ans ou à l’expiration de la période de deux ans mentionnée à ce paragraphe, selon le cas.
38.7(2)Le montant réservé par la Commission conformément au paragraphe (1) n’est pas déduit des prestations versées au conjoint survivant, mais est en sus de celles qui lui sont versées en vertu du paragraphe 38.6(2).
38.7(3)Le montant réservé en application du paragraphe (1) est consigné dans un fonds distinct appelé Caisse de retraite et administré conformément au règlement.
38.7(4)Dans les cas où la pension à laquelle le conjoint survivant a droit en vertu du paragraphe (1) est inférieure à cinq cents dollars par année, la Commission peut, en lieu et place, lui verser le capital accumulé et les intérêts à l’âge de soixante-cinq ans ou à l’expiration de la période de deux ans mentionnée au paragraphe 38.6(2), selon le cas.
38.7(5)Lorsque le conjoint survivant décède avant l’âge de soixante-cinq ans ou avant l’expiration de la période de deux ans mentionnée au paragraphe 38.6(2), selon le cas, le montant consigné dans les réserves de la Commission en vue de lui verser une pension à l’âge de soixante-cinq ans ou à l’expiration de cette période de deux ans, selon le cas, y compris les intérêts courus, sont répartis également entre les personnes à sa charge; en l’absence de personnes à charge survivantes, ce montant reste dans la Caisse de retraite.
38.7(6)La pension prévue par le présent article s’ajoute à toutes prestations prévues par le Régime de pensions du Canada et la Loi sur la sécurité de la vieillesse.
1981, c.80, art.15; 1985, c.38, art.7; 1994, c.70, art.12; 2000, c.49, art.2; 2008, c.45, art.43
Prestations de pension
38.7(1)Dans le cas où sont versées des prestations de conjoint survivant à charge en application du paragraphe 38.6(2), la Commission doit, à compter du premier jour du versement des prestations prévues à ce paragraphe, réserver un montant égal à huit pour cent des prestations versées sous le régime de ce paragraphe à partir de cette date, lequel montant et les intérêts courus serviront à payer une pension au conjoint survivant à charge à l’âge de soixante-cinq ans ou à l’expiration de la période de deux ans mentionnée à ce paragraphe, selon le cas.
38.7(2)Le montant réservé par la Commission conformément au paragraphe (1) n’est pas déduit des prestations versées au conjoint survivant, mais est en sus de celles qui lui sont versées en vertu du paragraphe 38.6(2).
38.7(3)Le montant réservé en application du paragraphe (1) est consigné dans un fonds distinct appelé Caisse de retraite et administré conformément au règlement.
38.7(4)Dans les cas où la pension à laquelle le conjoint survivant a droit en vertu du paragraphe (1) est inférieure à cinq cents dollars par année, la Commission peut, en lieu et place, lui verser le capital accumulé et les intérêts à l’âge de soixante-cinq ans ou à l’expiration de la période de deux ans mentionnée au paragraphe 38.6(2), selon le cas.
38.7(5)Lorsque le conjoint survivant décède avant l’âge de soixante-cinq ans ou avant l’expiration de la période de deux ans mentionnée au paragraphe 38.6(2), selon le cas, le montant consigné dans les réserves de la Commission en vue de lui verser une pension à l’âge de soixante-cinq ans ou à l’expiration de cette période de deux ans, selon le cas, y compris les intérêts courus, sont répartis également entre les personnes à sa charge; en l’absence de personnes à charge survivantes, ce montant reste dans la Caisse de retraite.
38.7(6)La pension prévue par le présent article s’ajoute à toutes prestations prévues par le Régime de pensions du Canada et la Loi sur la sécurité de la vieillesse.
1981, c.80, art.15; 1985, c.38, art.7; 1994, c.70, art.12; 2000, c.49, art.2