Lois et règlements

W-13 - Loi sur les accidents du travail

Texte intégral
Calcul des prestations
38.6(1)Dans les cas où un travailleur décède à compter du 1er janvier 1982 mais avant le 1er janvier 1998, à l’issue d’une lésion subie avant ou après le 1er janvier 1982, des prestations sont payables aux personnes à sa charge de la manière prévue au présent article.
38.6(2)Sous réserve du paragraphe (3), sont payables au conjoint survivant à charge du travailleur jusqu’à l’âge de soixante-cinq ans ou pendant deux ans, la plus longue de ces périodes étant à retenir, des prestations correspondant à quatre-vingts pour cent du salaire moyen net du travailleur, basé sur le salaire moyen de celui-ci, tel que déterminé par la Commission.
38.6(3)La somme du paiement intégral de la prestation prévue au paragraphe (2) et
a) des gains du conjoint survivant au moment de l’octroi ou de la révision des prestations versées en vertu du présent article, moins
b) l’impôt sur le revenu et les cotisations qu’il doit payer conformément à la Loi sur l’assurance-emploi et au Régime de pensions du Canada sur ces gains
ne peut excéder quatre-vingt-dix pour cent du revenu familial net; dans le cas contraire, la prestation versée au conjoint survivant à charge est rajustée en conséquence.
38.6(4)Pour l’application du paragraphe (3), « revenu familial net » désigne la somme
a) du salaire moyen net du travailleur, et
b) des gains du conjoint survivant, jusqu’à concurrence du salaire annuel maximum, au moment de l’octroi ou de la révision des prestations versées en vertu du présent article, desquels sont soustraits l’impôt sur le revenu et les cotisations qu’il doit payer conformément à la Loi sur l’assurance-emploi et au Régime de pensions du Canada du fait de ces gains.
38.6(5)Les prestations octroyées au conjoint en vertu du présent article sont révisées chaque année à la date anniversaire du décès du travailleur et, à cette fin, le salaire moyen du travailleur déterminé antérieurement par la Commission est rajusté conformément au pourcentage d’augmentation du salaire pour l’ensemble des activités économiques au Nouveau-Brunswick.
38.6(6)Dans les cas où le travailleur laisse un enfant à charge et qu’il ne laisse aucun conjoint survivant à charge ou que ce dernier ne peut ou ne veut pas avoir soin de l’enfant ou encore qu’il décède ultérieurement, les prestations payables à tout enfant survivant du travailleur, le cas échéant, sont versées au tuteur comme suit :
a) dans le cas d’un enfant de moins de sept ans, une somme égale à dix pour cent du salaire pour l’ensemble des activités économiques au Nouveau-Brunswick,
b) dans le cas d’un enfant âgé de sept à treize ans, une somme égale à douze et demi pour cent du salaire pour l’ensemble des activités économiques au Nouveau-Brunswick,
c) dans le cas d’un enfant âgé de quatorze à dix-sept ans une somme égale à quinze pour cent du salaire pour l’ensemble des activités économiques au Nouveau-Brunswick, et
d) dans le cas d’un enfant de dix-huit à vingt et un ans inclusivement qui fréquente l’école à plein temps, une somme égale à quinze pour cent du salaire pour l’ensemble des activités économiques au Nouveau-Brunswick et les autres suppléments que la Commission peut accorder.
38.6(7)Abrogé : 1998, ch. 4, art. 10
38.6(8)Abrogé : 1998, ch. 4, art. 10
38.6(9)Le rajustement des prestations payables en application du paragraphe (6) en raison du changement d’âge de l’enfant prend effet le mois suivant celui de son anniversaire.
38.6(10)Dans le cas d’un enfant de seize ans et plus, la Commission peut, à sa discrétion, lui verser directement tout ou partie des prestations qui lui sont destinées en vertu du paragraphe (6).
38.6(11)Il est versé à tout enfant survivant invalide à charge, sans égard à son âge, des prestations calculées selon un taux raisonnable et proportionnel à la perte pécuniaire qu’il subit et en fonction du barème établi par la Commission, compte tenu de celui arrêté au paragraphe (6); toutefois, le montant annuel versé par la Commission ne peut être inférieur à quinze pour cent du salaire pour l’ensemble des activités économiques au Nouveau-Brunswick et les paiements lui sont versés pendant toute sa vie ou jusqu’à ce qu’il cesse d’être invalide ou à charge.
38.6(12)La Commission peut verser aux personnes, sauf au conjoint ou à un enfant visé au paragraphe (6) ou (11), qui étaient à la charge du travailleur au moment de son décès, des prestations
a) calculées selon un taux raisonnable et proportionnel à la perte pécuniaire qu’elles subissent et en fonction du barème qu’elle établit, compte tenu de celui arrêté au présent article, et
b) dont le paiement ne continue qu’aussi longtemps que, de l’avis de la Commission, l’on aurait pu raisonnablement s’attendre à ce que le travailleur continue de contribuer à leur soutien.
1981, ch. 80, art. 15; 1985, ch. 38, art. 6; 1989, ch. 65, art. 13; 1994, ch. 70, art. 12; 1998, ch. 4, art. 10; 2008, ch. 45, art. 43
Calcul des prestations
38.6(1)Dans les cas où un travailleur décède à compter du 1er janvier 1982 mais avant le 1er janvier 1998, à l’issue d’une lésion subie avant ou après le 1er janvier 1982, des prestations sont payables aux personnes à sa charge de la manière prévue au présent article.
38.6(2)Sous réserve du paragraphe (3), sont payables au conjoint survivant à charge du travailleur jusqu’à l’âge de soixante-cinq ans ou pendant deux ans, la plus longue de ces périodes étant à retenir, des prestations correspondant à quatre-vingts pour cent du salaire moyen net du travailleur, basé sur le salaire moyen de celui-ci, tel que déterminé par la Commission.
38.6(3)La somme du paiement intégral de la prestation prévue au paragraphe (2) et
a) des gains du conjoint survivant au moment de l’octroi ou de la révision des prestations versées en vertu du présent article, moins
b) l’impôt sur le revenu et les cotisations qu’il doit payer conformément à la Loi sur l’assurance-emploi et au Régime de pensions du Canada sur ces gains
ne peut excéder quatre-vingt-dix pour cent du revenu familial net; dans le cas contraire, la prestation versée au conjoint survivant à charge est rajustée en conséquence.
38.6(4)Pour l’application du paragraphe (3), « revenu familial net » désigne la somme
a) du salaire moyen net du travailleur, et
b) des gains du conjoint survivant, jusqu’à concurrence du salaire annuel maximum, au moment de l’octroi ou de la révision des prestations versées en vertu du présent article, desquels sont soustraits l’impôt sur le revenu et les cotisations qu’il doit payer conformément à la Loi sur l’assurance-emploi et au Régime de pensions du Canada du fait de ces gains.
38.6(5)Les prestations octroyées au conjoint en vertu du présent article sont révisées chaque année à la date anniversaire du décès du travailleur et, à cette fin, le salaire moyen du travailleur déterminé antérieurement par la Commission est rajusté conformément au pourcentage d’augmentation du salaire pour l’ensemble des activités économiques au Nouveau-Brunswick.
38.6(6)Dans les cas où le travailleur laisse un enfant à charge et qu’il ne laisse aucun conjoint survivant à charge ou que ce dernier ne peut ou ne veut pas avoir soin de l’enfant ou encore qu’il décède ultérieurement, les prestations payables à tout enfant survivant du travailleur, le cas échéant, sont versées au tuteur comme suit :
a) dans le cas d’un enfant de moins de sept ans, une somme égale à dix pour cent du salaire pour l’ensemble des activités économiques au Nouveau-Brunswick,
b) dans le cas d’un enfant âgé de sept à treize ans, une somme égale à douze et demi pour cent du salaire pour l’ensemble des activités économiques au Nouveau-Brunswick,
c) dans le cas d’un enfant âgé de quatorze à dix-sept ans une somme égale à quinze pour cent du salaire pour l’ensemble des activités économiques au Nouveau-Brunswick, et
d) dans le cas d’un enfant de dix-huit à vingt et un ans inclusivement qui fréquente l’école à plein temps, une somme égale à quinze pour cent du salaire pour l’ensemble des activités économiques au Nouveau-Brunswick et les autres suppléments que la Commission peut accorder.
38.6(7)Abrogé : 1998, c.4, art.10
38.6(8)Abrogé : 1998, c.4, art.10
38.6(9)Le rajustement des prestations payables en application du paragraphe (6) en raison du changement d’âge de l’enfant prend effet le mois suivant celui de son anniversaire.
38.6(10)Dans le cas d’un enfant de seize ans et plus, la Commission peut, à sa discrétion, lui verser directement tout ou partie des prestations qui lui sont destinées en vertu du paragraphe (6).
38.6(11)Il est versé à tout enfant survivant invalide à charge, sans égard à son âge, des prestations calculées selon un taux raisonnable et proportionnel à la perte pécuniaire qu’il subit et en fonction du barème établi par la Commission, compte tenu de celui arrêté au paragraphe (6); toutefois, le montant annuel versé par la Commission ne peut être inférieur à quinze pour cent du salaire pour l’ensemble des activités économiques au Nouveau-Brunswick et les paiements lui sont versés pendant toute sa vie ou jusqu’à ce qu’il cesse d’être invalide ou à charge.
38.6(12)La Commission peut verser aux personnes, sauf au conjoint ou à un enfant visé au paragraphe (6) ou (11), qui étaient à la charge du travailleur au moment de son décès, des prestations
a) calculées selon un taux raisonnable et proportionnel à la perte pécuniaire qu’elles subissent et en fonction du barème qu’elle établit, compte tenu de celui arrêté au présent article, et
b) dont le paiement ne continue qu’aussi longtemps que, de l’avis de la Commission, l’on aurait pu raisonnablement s’attendre à ce que le travailleur continue de contribuer à leur soutien.
1981, c.80, art.15; 1985, c.38, art.6; 1989, c.65, art.13; 1994, c.70, art.12; 1998, c.4, art.10; 2008, c.45, art.43
Calcul des prestations
38.6(1)Dans les cas où un travailleur décède à compter du 1er janvier 1982 mais avant le 1er janvier 1998, à l’issue d’une lésion subie avant ou après le 1er janvier 1982, des prestations sont payables aux personnes à sa charge de la manière prévue au présent article.
38.6(2)Sous réserve du paragraphe (3), sont payables au conjoint survivant à charge du travailleur jusqu’à l’âge de soixante-cinq ans ou pendant deux ans, la plus longue de ces périodes étant à retenir, des prestations correspondant à quatre-vingts pour cent du salaire moyen net du travailleur, basé sur le salaire moyen de celui-ci, tel que déterminé par la Commission.
38.6(3)La somme du paiement intégral de la prestation prévue au paragraphe (2) et
a) des gains du conjoint survivant au moment de l’octroi ou de la révision des prestations versées en vertu du présent article, moins
b) l’impôt sur le revenu et les cotisations qu’il doit payer conformément à la Loi sur l’assurance-emploi et au Régime de pensions du Canada sur ces gains
ne peut excéder quatre-vingt-dix pour cent du revenu familial net; dans le cas contraire, la prestation versée au conjoint survivant à charge est rajustée en conséquence.
38.6(4)Pour l’application du paragraphe (3), « revenu familial net » désigne la somme
a) du salaire moyen net du travailleur, et
b) des gains du conjoint survivant, jusqu’à concurrence du salaire annuel maximum, au moment de l’octroi ou de la révision des prestations versées en vertu du présent article, desquels sont soustraits l’impôt sur le revenu et les cotisations qu’il doit payer conformément à la Loi sur l’assurance-emploi et au Régime de pensions du Canada du fait de ces gains.
38.6(5)Les prestations octroyées au conjoint en vertu du présent article sont révisées chaque année à la date anniversaire du décès du travailleur et, à cette fin, le salaire moyen du travailleur déterminé antérieurement par la Commission est rajusté conformément au pourcentage d’augmentation du salaire pour l’ensemble des activités économiques au Nouveau-Brunswick.
38.6(6)Dans les cas où le travailleur laisse un enfant à charge et qu’il ne laisse aucun conjoint survivant à charge ou que ce dernier ne peut ou ne veut pas avoir soin de l’enfant ou encore qu’il décède ultérieurement, les prestations payables à tout enfant survivant du travailleur, le cas échéant, sont versées au tuteur comme suit :
a) dans le cas d’un enfant de moins de sept ans, une somme égale à dix pour cent du salaire pour l’ensemble des activités économiques au Nouveau-Brunswick,
b) dans le cas d’un enfant âgé de sept à treize ans, une somme égale à douze et demi pour cent du salaire pour l’ensemble des activités économiques au Nouveau-Brunswick,
c) dans le cas d’un enfant âgé de quatorze à dix-sept ans une somme égale à quinze pour cent du salaire pour l’ensemble des activités économiques au Nouveau-Brunswick, et
d) dans le cas d’un enfant de dix-huit à vingt et un ans inclusivement qui fréquente l’école à plein temps, une somme égale à quinze pour cent du salaire pour l’ensemble des activités économiques au Nouveau-Brunswick et les autres suppléments que la Commission peut accorder.
38.6(7)Abrogé : 1998, c.4, art.10
38.6(8)Abrogé : 1998, c.4, art.10
38.6(9)Le rajustement des prestations payables en application du paragraphe (6) en raison du changement d’âge de l’enfant prend effet le mois suivant celui de son anniversaire.
38.6(10)Dans le cas d’un enfant de seize ans et plus, la Commission peut, à sa discrétion, lui verser directement tout ou partie des prestations qui lui sont destinées en vertu du paragraphe (6).
38.6(11)Il est versé à tout enfant survivant invalide à charge, sans égard à son âge, des prestations calculées selon un taux raisonnable et proportionnel à la perte pécuniaire qu’il subit et en fonction du barème établi par la Commission, compte tenu de celui arrêté au paragraphe (6); toutefois, le montant annuel versé par la Commission ne peut être inférieur à quinze pour cent du salaire pour l’ensemble des activités économiques au Nouveau-Brunswick et les paiements lui sont versés pendant toute sa vie ou jusqu’à ce qu’il cesse d’être invalide ou à charge.
38.6(12)La Commission peut verser aux personnes, sauf au conjoint ou à un enfant visé au paragraphe (6) ou (11), qui étaient à la charge du travailleur au moment de son décès, des prestations
a) calculées selon un taux raisonnable et proportionnel à la perte pécuniaire qu’elles subissent et en fonction du barème qu’elle établit, compte tenu de celui arrêté au présent article, et
b) dont le paiement ne continue qu’aussi longtemps que, de l’avis de la Commission, l’on aurait pu raisonnablement s’attendre à ce que le travailleur continue de contribuer à leur soutien.
1981, c.80, art.15; 1985, c.38, art.6; 1989, c.65, art.13; 1994, c.70, art.12; 1998, c.4, art.10