Lois et règlements

W-13 - Loi sur les accidents du travail

Texte intégral
Prestations de pension
38.54(1)Dans les cas où des prestations sont versées à un conjoint survivant à charge en vertu du paragraphe 38.52(1), la Commission doit, à compter du premier jour où les prestations sont versées en vertu de ce paragraphe, réserver un montant égal à cinq pour cent des prestations versées au conjoint en vertu de ce paragraphe qui servira, avec le taux de rendement, qu’il soit positif ou négatif, appliqué à ce montant, à payer une pension au conjoint survivant à charge à l’âge de soixante-cinq ans.
38.54(2)Dans les cas où des prestations sont versées à un conjoint survivant à charge en vertu du paragraphe 38.53(1), la Commission doit, à compter du premier jour où les prestations sont versées en vertu de ce paragraphe, réserver un montant égal à huit pour cent des prestations versées au conjoint en vertu de ce paragraphe qui servira, avec le taux de rendement, qu’il soit positif ou négatif, appliqué à ce montant, à payer une pension au conjoint survivant à charge à l’âge de soixante-cinq ans.
38.54(3)Le paragraphe (1) s’applique avec les modifications nécessaires aux prestations versées en vertu du paragraphe 38.51(2) à un conjoint survivant à charge qui choisit de recevoir les prestations prévues au paragraphe 38.52(1), cependant, lorsqu’il fait le choix, le montant doit être réservé dès que faisable après que le choix prend effet.
38.54(4)Le paragraphe (2) s’applique avec les modifications nécessaires aux prestations versées en vertu du paragraphe 38.51(2) à un conjoint survivant à charge qui choisit de recevoir des prestations prévues au paragraphe 38.53(1), cependant, lorsqu’il fait le choix, le montant doit être réservé dès que faisable après que le choix prend effet.
38.54(5)Dans les cas où un conjoint survivant à charge décède avant d’avoir fait un choix prévu à l’article 38.51, la Commission doit réserver un montant égal à cinq pour cent des prestations versées au conjoint en vertu du paragraphe 38.51(2).
38.54(6)Le montant réservé en vertu du présent article n’est pas déduit de l’indemnité versée au conjoint survivant à charge vertu du paragraphe 38.51(2), 38.52(1) ou 38.53(1), selon le cas, mais est en sus de celle-ci.
38.54(7)Le montant réservé en vertu du présent article est consigné dans les réserves de la Commission dans un fonds distinct appelé Caisse de retraite et administré conformément aux règlements.
38.54(8)Dans les cas où la pension à laquelle le conjoint survivant a droit en vertu du présent article serait inférieure à cinq cents dollars par an, la Commission peut, à la place de cette pension, lui verser au moment où il atteint l’âge de soixante-cinq ans le capital accumulé et le rendement, qu’il soit positif ou négatif, de ce capital.
38.54(9)Lorsqu’un conjoint survivant à charge décède avant l’âge de soixante-cinq ans, le montant consigné dans les réserves de la Commission en vue du versement au conjoint survivant d’une pension à l’âge de soixante-cinq ans, y compris le rendement de ce montant, qu’il soit positif ou négatif, sont répartis également entre les personnes survivantes à sa charge; en l’absence de personnes à charge survivantes, ce montant reste dans la Caisse de retraite.
38.54(10)La pension prévue par le présent article s’ajoute à toutes prestations prévues par le Régime de pensions du Canada et la Loi sur la sécurité de la vieillesse et ne les remplace pas.
1998, ch. 4, art. 9; 2016, ch. 48, art. 19
Prestations de pension
38.54(1)Dans les cas où des prestations sont versées à un conjoint survivant à charge en vertu du paragraphe 38.52(1), la Commission doit, à compter du premier jour où les prestations sont versées en vertu de ce paragraphe, réserver un montant égal à cinq pour cent des prestations versées au conjoint en vertu de ce paragraphe qui servira, avec les intérêts courus, à payer une pension au conjoint survivant à charge à l’âge de soixante-cinq ans.
38.54(2)Dans les cas où des prestations sont versées à un conjoint survivant à charge en vertu du paragraphe 38.53(1), la Commission doit, à compter du premier jour où les prestations sont versées en vertu de ce paragraphe, réserver un montant égal à huit pour cent des prestations versées au conjoint en vertu de ce paragraphe qui servira, avec les intérêts courus, à payer une pension au conjoint survivant à charge à l’âge de soixante-cinq ans.
38.54(3)Le paragraphe (1) s’applique avec les modifications nécessaires aux prestations versées en vertu du paragraphe 38.51(2) à un conjoint survivant à charge qui choisit de recevoir les prestations prévues au paragraphe 38.52(1), cependant, lorsqu’il fait le choix, le montant doit être réservé dès que faisable après que le choix prend effet.
38.54(4)Le paragraphe (2) s’applique avec les modifications nécessaires aux prestations versées en vertu du paragraphe 38.51(2) à un conjoint survivant à charge qui choisit de recevoir des prestations prévues au paragraphe 38.53(1), cependant, lorsqu’il fait le choix, le montant doit être réservé dès que faisable après que le choix prend effet.
38.54(5)Dans les cas où un conjoint survivant à charge décède avant d’avoir fait un choix prévu à l’article 38.51, la Commission doit réserver un montant égal à cinq pour cent des prestations versées au conjoint en vertu du paragraphe 38.51(2).
38.54(6)Le montant réservé en vertu du présent article n’est pas déduit de l’indemnité versée au conjoint survivant à charge vertu du paragraphe 38.51(2), 38.52(1) ou 38.53(1), selon le cas, mais est en sus de celle-ci.
38.54(7)Le montant réservé en vertu du présent article est consigné dans les réserves de la Commission dans un fonds distinct appelé Caisse de retraite et administré conformément aux règlements.
38.54(8)Dans les cas où la pension à laquelle le conjoint survivant a droit en vertu du présent article serait inférieure à cinq cents dollars par an, la Commission peut, à la place de cette pension, lui verser le capital accumulé et les intérêts courus au moment où il atteint l’âge de soixante-cinq ans.
38.54(9)Lorsqu’un conjoint survivant à charge décède avant l’âge de soixante-cinq ans, le montant consigné dans les réserves de la Commission en vue du versement au conjoint survivant d’une pension à l’âge de soixante-cinq ans, y compris les intérêts courus, sont répartis également entre les personnes survivantes à sa charge; en l’absence de personnes à charge survivantes, ce montant reste dans la Caisse de retraite.
38.54(10)La pension prévue par le présent article s’ajoute à toutes prestations prévues par le Régime de pensions du Canada et la Loi sur la sécurité de la vieillesse et ne les remplace pas.
1998, ch. 4, art. 9
Prestations de pension
38.54(1)Dans les cas où des prestations sont versées à un conjoint survivant à charge en vertu du paragraphe 38.52(1), la Commission doit, à compter du premier jour où les prestations sont versées en vertu de ce paragraphe, réserver un montant égal à cinq pour cent des prestations versées au conjoint en vertu de ce paragraphe qui servira, avec les intérêts courus, à payer une pension au conjoint survivant à charge à l’âge de soixante-cinq ans.
38.54(2)Dans les cas où des prestations sont versées à un conjoint survivant à charge en vertu du paragraphe 38.53(1), la Commission doit, à compter du premier jour où les prestations sont versées en vertu de ce paragraphe, réserver un montant égal à huit pour cent des prestations versées au conjoint en vertu de ce paragraphe qui servira, avec les intérêts courus, à payer une pension au conjoint survivant à charge à l’âge de soixante-cinq ans.
38.54(3)Le paragraphe (1) s’applique avec les modifications nécessaires aux prestations versées en vertu du paragraphe 38.51(2) à un conjoint survivant à charge qui choisit de recevoir les prestations prévues au paragraphe 38.52(1), cependant, lorsqu’il fait le choix, le montant doit être réservé dès que faisable après que le choix prend effet.
38.54(4)Le paragraphe (2) s’applique avec les modifications nécessaires aux prestations versées en vertu du paragraphe 38.51(2) à un conjoint survivant à charge qui choisit de recevoir des prestations prévues au paragraphe 38.53(1), cependant, lorsqu’il fait le choix, le montant doit être réservé dès que faisable après que le choix prend effet.
38.54(5)Dans les cas où un conjoint survivant à charge décède avant d’avoir fait un choix prévu à l’article 38.51, la Commission doit réserver un montant égal à cinq pour cent des prestations versées au conjoint en vertu du paragraphe 38.51(2).
38.54(6)Le montant réservé en vertu du présent article n’est pas déduit de l’indemnité versée au conjoint survivant à charge vertu du paragraphe 38.51(2), 38.52(1) ou 38.53(1), selon le cas, mais est en sus de celle-ci.
38.54(7)Le montant réservé en vertu du présent article est consigné dans les réserves de la Commission dans un fonds distinct appelé Caisse de retraite et administré conformément aux règlements.
38.54(8)Dans les cas où la pension à laquelle le conjoint survivant a droit en vertu du présent article serait inférieure à cinq cents dollars par an, la Commission peut, à la place de cette pension, lui verser le capital accumulé et les intérêts courus au moment où il atteint l’âge de soixante-cinq ans.
38.54(9)Lorsqu’un conjoint survivant à charge décède avant l’âge de soixante-cinq ans, le montant consigné dans les réserves de la Commission en vue du versement au conjoint survivant d’une pension à l’âge de soixante-cinq ans, y compris les intérêts courus, sont répartis également entre les personnes survivantes à sa charge; en l’absence de personnes à charge survivantes, ce montant reste dans la Caisse de retraite.
38.54(10)La pension prévue par le présent article s’ajoute à toutes prestations prévues par le Régime de pensions du Canada et la Loi sur la sécurité de la vieillesse et ne les remplace pas.
1998, c.4, art.9