Lois et règlements

W-13 - Loi sur les accidents du travail

Texte intégral
Idem
38.53(1)Lorsqu’un conjoint survivant à charge choisit de recevoir les prestations prévues au présent article, la Commission verse au conjoint
a) aussitôt que faisable après la date effective du choix, une somme forfaitaire égale à soixante pour cent du revenu annuel net du travailleur, tel que déterminé par la Commission,
b) jusqu’à l’âge de soixante-cinq ans, un montant égal à soixante pour cent du salaire moyen net du travailleur, basé sur son salaire moyen net déterminé par la Commission, et
c) un montant prévu au paragraphe (3) relativement à chaque enfant à charge.
38.53(2)Les prestations payables au conjoint en vertu de l’alinéa (1)b) sont révisées chaque année à la date anniversaire du décès du travailleur et, à cette fin, le salaire moyen du travailleur déterminé au préalable par la Commission est rajusté conformément au pourcentage d’augmentation du salaire pour l’ensemble des activités économiques au Nouveau-Brunswick.
38.53(3)Les prestations payables au conjoint survivant à charge relativement à un enfant à charge sont les suivantes :
a) dans le cas d’un enfant de moins de sept ans, un montant égal à dix pour cent du salaire pour l’ensemble des activités économiques au Nouveau-Brunswick,
b) dans le cas d’un enfant âgé de sept à treize ans inclusivement, un montant égal à douze et demi pour cent du salaire pour l’ensemble des activités économiques au Nouveau-Brunswick,
c) dans le cas d’un enfant âgé de quatorze à dix-sept ans inclusivement, un montant égal à quinze pour cent du salaire pour l’ensemble des activités économiques au Nouveau-Brunswick, et
d) dans le cas d’un enfant de dix-huit à vingt et un ans inclusivement qui fréquente l’école à plein temps, un montant égal à quinze pour cent du salaire pour l’ensemble des activités économiques au Nouveau-Brunswick, et les autres suppléments que la Commission peut accorder.
38.53(4)Lorsque le conjoint survivant à charge ne peut ou ne veut pas s’occuper d’un enfant à charge du travailleur ou que le conjoint survivant à charge décède par la suite, les prestations visées au paragraphe (3) sont payables au tuteur de l’enfant.
38.53(5)Le rajustement des prestations payables relativement à un enfant à charge en raison du changement d’âge de l’enfant prend effet le mois suivant celui de son anniversaire.
38.53(6)Dans le cas d’un enfant de seize ans ou plus, la Commission peut, à sa discrétion, lui verser directement tout ou partie des prestations qui lui sont destinées en vertu du paragraphe (4).
38.53(7)Il est versé à tout enfant survivant invalide à charge, sans égard à son âge, des prestations calculées selon un taux raisonnable et proportionnel à la perte pécuniaire qu’il subit et en fonction du barème établi par la Commission, compte tenu de celui arrêté au paragraphe (3); toutefois, le montant annuel versé par la Commission ne peut être inférieur à quinze pour cent du salaire pour l’ensemble des activités économiques au Nouveau-Brunswick et les paiements lui sont versés pendant toute sa vie ou jusqu’à ce qu’il cesse d’être invalide ou à charge.
38.53(8)La Commission peut verser aux personnes, sauf au conjoint survivant à charge ou à un enfant visé au paragraphe (3) ou (7), qui étaient à la charge du travailleur au moment de son décès, des prestations
a) calculées selon un taux raisonnable et proportionnel à la perte pécuniaire qu’elles subissent et en fonction du barème qu’elle établit, compte tenu de celui arrêté au présent article, et
b) dont le paiement ne continue qu’aussi longtemps que, de l’avis de la Commission, l’on aurait pu raisonnablement s’attendre à ce que le travailleur continue de contribuer à leur soutien.
1998, ch. 4, art. 9; 2008, ch. 45, art. 43
Calcul des prestations
38.53(1)Lorsqu’un conjoint survivant à charge choisit de recevoir les prestations prévues au présent article, la Commission verse au conjoint
a) aussitôt que faisable après la date effective du choix, une somme forfaitaire égale à soixante pour cent du revenu annuel net du travailleur, tel que déterminé par la Commission,
b) jusqu’à l’âge de soixante-cinq ans, un montant égal à soixante pour cent du salaire moyen net du travailleur, basé sur son salaire moyen net déterminé par la Commission, et
c) un montant prévu au paragraphe (3) relativement à chaque enfant à charge.
38.53(2)Les prestations payables au conjoint en vertu de l’alinéa (1)b) sont révisées chaque année à la date anniversaire du décès du travailleur et, à cette fin, le salaire moyen du travailleur déterminé au préalable par la Commission est rajusté conformément au pourcentage d’augmentation du salaire pour l’ensemble des activités économiques au Nouveau-Brunswick.
38.53(3)Les prestations payables au conjoint survivant à charge relativement à un enfant à charge sont les suivantes :
a) dans le cas d’un enfant de moins de sept ans, un montant égal à dix pour cent du salaire pour l’ensemble des activités économiques au Nouveau-Brunswick,
b) dans le cas d’un enfant âgé de sept à treize ans inclusivement, un montant égal à douze et demi pour cent du salaire pour l’ensemble des activités économiques au Nouveau-Brunswick,
c) dans le cas d’un enfant âgé de quatorze à dix-sept ans inclusivement, un montant égal à quinze pour cent du salaire pour l’ensemble des activités économiques au Nouveau-Brunswick, et
d) dans le cas d’un enfant de dix-huit à vingt et un ans inclusivement qui fréquente l’école à plein temps, un montant égal à quinze pour cent du salaire pour l’ensemble des activités économiques au Nouveau-Brunswick, et les autres suppléments que la Commission peut accorder.
38.53(4)Lorsque le conjoint survivant à charge ne peut ou ne veut pas s’occuper d’un enfant à charge du travailleur ou que le conjoint survivant à charge décède par la suite, les prestations visées au paragraphe (3) sont payables au tuteur de l’enfant.
38.53(5)Le rajustement des prestations payables relativement à un enfant à charge en raison du changement d’âge de l’enfant prend effet le mois suivant celui de son anniversaire.
38.53(6)Dans le cas d’un enfant de seize ans ou plus, la Commission peut, à sa discrétion, lui verser directement tout ou partie des prestations qui lui sont destinées en vertu du paragraphe (4).
38.53(7)Il est versé à tout enfant survivant invalide à charge, sans égard à son âge, des prestations calculées selon un taux raisonnable et proportionnel à la perte pécuniaire qu’il subit et en fonction du barème établi par la Commission, compte tenu de celui arrêté au paragraphe (3); toutefois, le montant annuel versé par la Commission ne peut être inférieur à quinze pour cent du salaire pour l’ensemble des activités économiques au Nouveau-Brunswick et les paiements lui sont versés pendant toute sa vie ou jusqu’à ce qu’il cesse d’être invalide ou à charge.
38.53(8)La Commission peut verser aux personnes, sauf au conjoint survivant à charge ou à un enfant visé au paragraphe (3) ou (7), qui étaient à la charge du travailleur au moment de son décès, des prestations
a) calculées selon un taux raisonnable et proportionnel à la perte pécuniaire qu’elles subissent et en fonction du barème qu’elle établit, compte tenu de celui arrêté au présent article, et
b) dont le paiement ne continue qu’aussi longtemps que, de l’avis de la Commission, l’on aurait pu raisonnablement s’attendre à ce que le travailleur continue de contribuer à leur soutien.
1998, c.4, art.9; 2008, c.45, art.43
Calcul des prestations
38.53(1)Lorsqu’un conjoint survivant à charge choisit de recevoir les prestations prévues au présent article, la Commission verse au conjoint
a) aussitôt que faisable après la date effective du choix, une somme forfaitaire égale à soixante pour cent du revenu annuel net du travailleur, tel que déterminé par la Commission,
b) jusqu’à l’âge de soixante-cinq ans, un montant égal à soixante pour cent du salaire moyen net du travailleur, basé sur son salaire moyen net déterminé par la Commission, et
c) un montant prévu au paragraphe (3) relativement à chaque enfant à charge.
38.53(2)Les prestations payables au conjoint en vertu de l’alinéa (1)b) sont révisées chaque année à la date anniversaire du décès du travailleur et, à cette fin, le salaire moyen du travailleur déterminé au préalable par la Commission est rajusté conformément au pourcentage d’augmentation du salaire pour l’ensemble des activités économiques au Nouveau-Brunswick.
38.53(3)Les prestations payables au conjoint survivant à charge relativement à un enfant à charge sont les suivantes :
a) dans le cas d’un enfant de moins de sept ans, un montant égal à dix pour cent du salaire pour l’ensemble des activités économiques au Nouveau-Brunswick,
b) dans le cas d’un enfant âgé de sept à treize ans inclusivement, un montant égal à douze et demi pour cent du salaire pour l’ensemble des activités économiques au Nouveau-Brunswick,
c) dans le cas d’un enfant âgé de quatorze à dix-sept ans inclusivement, un montant égal à quinze pour cent du salaire pour l’ensemble des activités économiques au Nouveau-Brunswick, et
d) dans le cas d’un enfant de dix-huit à vingt et un ans inclusivement qui fréquente l’école à plein temps, un montant égal à quinze pour cent du salaire pour l’ensemble des activités économiques au Nouveau-Brunswick, et les autres suppléments que la Commission peut accorder.
38.53(4)Lorsque le conjoint survivant à charge ne peut ou ne veut pas s’occuper d’un enfant à charge du travailleur ou que le conjoint survivant à charge décède par la suite, les prestations visées au paragraphe (3) sont payables au tuteur de l’enfant.
38.53(5)Le rajustement des prestations payables relativement à un enfant à charge en raison du changement d’âge de l’enfant prend effet le mois suivant celui de son anniversaire.
38.53(6)Dans le cas d’un enfant de seize ans ou plus, la Commission peut, à sa discrétion, lui verser directement tout ou partie des prestations qui lui sont destinées en vertu du paragraphe (4).
38.53(7)Il est versé à tout enfant survivant invalide à charge, sans égard à son âge, des prestations calculées selon un taux raisonnable et proportionnel à la perte pécuniaire qu’il subit et en fonction du barème établi par la Commission, compte tenu de celui arrêté au paragraphe (3); toutefois, le montant annuel versé par la Commission ne peut être inférieur à quinze pour cent du salaire pour l’ensemble des activités économiques au Nouveau-Brunswick et les paiements lui sont versés pendant toute sa vie ou jusqu’à ce qu’il cesse d’être invalide ou à charge.
38.53(8)La Commission peut verser aux personnes, sauf au conjoint survivant à charge ou à un enfant visé au paragraphe (3) ou (7), qui étaient à la charge du travailleur au moment de son décès, des prestations
a) calculées selon un taux raisonnable et proportionnel à la perte pécuniaire qu’elles subissent et en fonction du barème qu’elle établit, compte tenu de celui arrêté au présent article, et
b) dont le paiement ne continue qu’aussi longtemps que, de l’avis de la Commission, l’on aurait pu raisonnablement s’attendre à ce que le travailleur continue de contribuer à leur soutien.
1998, c.4, art.9