Lois et règlements

W-13 - Loi sur les accidents du travail

Texte intégral
Calcul des prestations – conjoint survivant à charge
38.52(1)Sous réserve du paragraphe (2), lorsqu’un conjoint survivant à charge choisit de recevoir des prestations en vertu du présent article, sont payables à ce conjoint jusqu’à l’âge de soixante-cinq ans, des prestations égales à quatre-vingt-cinq pour cent du salaire moyen net du travailleur, basé sur le salaire moyen de celui-ci, tel que déterminé par la Commission.
38.52(2)Lorsque la somme du paiement intégral de la prestation prévue au paragraphe (1) une fois ajoutée
a) aux gains, jusqu’à concurrence du salaire annuel maximum du nouveau conjoint, le cas échéant, au moment de l’octroi ou de la révision des prestations versées en vertu du présent article, moins
b) l’impôt sur le revenu et les cotisations que le nouveau conjoint, le cas échéant, doit payer en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi et du Régime de pensions du Canada sur ces gains
excéderait quatre-vingt-cinq pour cent du revenu familial net, ne serait payable au conjoint survivant à charge que la partie des prestations qui, une fois ajoutée au montant calculé conformément aux alinéas a) et b), n’excède pas quatre-vingt-cinq pour cent du revenu familial net.
38.52(3)Aux fins du paragraphe (2),(new spouse)
« nouveau conjoint » désigne une personne
a) qui épouse le conjoint survivant à charge et cohabite avec lui, ou
b) qui cohabite avec le conjoint survivant à charge dans une relation conjugale;
« revenu familial net » désigne la somme(net family income)
a) du salaire moyen net du travailleur, et
b) des gains du nouveau conjoint, le cas échéant, jusqu’à concurrence du salaire annuel maximum, au moment de l’octroi ou de la révision des prestations versées en vertu du présent article, desquels sont soustraits l’impôt sur le revenu et les cotisations qu’il doit payer en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi et du Régime de pensions du Canada du fait de ces gains.
38.52(4)Les prestations octroyées au conjoint survivant à charge en vertu du présent article sont révisées chaque année à la date anniversaire du décès du travailleur et, à cette fin, le salaire moyen du travailleur déterminé au préalable par la Commission est rajusté conformément au pourcentage d’augmentation du salaire pour l’ensemble des activités économiques au Nouveau-Brunswick.
38.52(5)La Commission peut retenir les prestations prévues au présent article jusqu’à ce que le conjoint survivant à charge lui fournisse les renseignements nécessaires au calcul des prestations payables en vertu du présent article.
38.52(6)Dans les cas où le travailleur laisse un enfant à charge et que le conjoint survivant à charge ne peut ou ne veut pas s’occuper de l’enfant ou encore qu’il décède par la suite, les prestations payables à tout enfant survivant du travailleur, le cas échéant, sont versées au tuteur comme suit :
a) dans le cas d’un enfant de moins de sept ans, un montant égal à dix pour cent du salaire pour l’ensemble des activités économiques au Nouveau-Brunswick,
b) dans le cas d’un enfant âgé de sept à treize ans inclusivement, un montant égal à douze et demi pour cent du salaire pour l’ensemble des activités économiques au Nouveau-Brunswick,
c) dans le cas d’un enfant âgé de quatorze à dix-sept ans inclusivement, un montant égal à quinze pour cent du salaire pour l’ensemble des activités économiques au Nouveau-Brunswick, et
d) dans le cas d’un enfant de dix-huit à vingt et un ans inclusivement qui fréquente l’école à plein temps, un montant égal à quinze pour cent du salaire pour l’ensemble des activités économiques au Nouveau-Brunswick, et les autres suppléments que la Commission peut accorder.
38.52(7)Le rajustement des prestations payables en application du paragraphe (6) en raison du changement d’âge de l’enfant prend effet le mois suivant celui de son anniversaire.
38.52(8)Dans le cas d’un enfant de seize ans ou plus, la Commission peut, à sa discrétion, lui verser directement tout ou partie des prestations qui lui sont destinées en vertu du paragraphe (6).
38.52(9)Il est versé à tout enfant survivant invalide à charge, sans égard à son âge, des prestations calculées selon un taux raisonnable et proportionnel à la perte pécuniaire qu’il subit et en fonction du barème établi par la Commission, compte tenu de celui arrêté au paragraphe (6); toutefois, le montant annuel versé par la Commission ne peut être inférieur à quinze pour cent du salaire pour l’ensemble des activités économiques au Nouveau-Brunswick et les paiements lui sont versés pendant toute sa vie ou jusqu’à ce qu’il cesse d’être invalide ou à charge.
38.52(10)La Commission peut verser aux personnes, sauf au conjoint survivant à charge ou à un enfant visé au paragraphe (6) ou (9), qui étaient à la charge du travailleur au moment de son décès, des prestations
a) calculées selon un taux raisonnable et proportionnel à la perte pécuniaire qu’elles subissent et en fonction du barème qu’elle établit, compte tenu de celui arrêté au présent article, et
b) dont le paiement ne continue qu’aussi longtemps que, de l’avis de la Commission, l’on aurait pu raisonnablement s’attendre à ce que le travailleur continue de contribuer à leur soutien.
1998, ch. 4, art. 9
Calcul des prestations
38.52(1)Sous réserve du paragraphe (2), lorsqu’un conjoint survivant à charge choisit de recevoir des prestations en vertu du présent article, sont payables à ce conjoint jusqu’à l’âge de soixante-cinq ans, des prestations égales à quatre-vingt-cinq pour cent du salaire moyen net du travailleur, basé sur le salaire moyen de celui-ci, tel que déterminé par la Commission.
38.52(2)Lorsque la somme du paiement intégral de la prestation prévue au paragraphe (1) une fois ajoutée
a) aux gains, jusqu’à concurrence du salaire annuel maximum du nouveau conjoint, le cas échéant, au moment de l’octroi ou de la révision des prestations versées en vertu du présent article, moins
b) l’impôt sur le revenu et les cotisations que le nouveau conjoint, le cas échéant, doit payer en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi et du Régime de pensions du Canada sur ces gains
excéderait quatre-vingt-cinq pour cent du revenu familial net, ne serait payable au conjoint survivant à charge que la partie des prestations qui, une fois ajoutée au montant calculé conformément aux alinéas a) et b), n’excède pas quatre-vingt-cinq pour cent du revenu familial net.
38.52(3)Aux fins du paragraphe (2),
« nouveau conjoint » désigne une personne
a) qui épouse le conjoint survivant à charge et cohabite avec lui, ou
b) qui cohabite avec le conjoint survivant à charge dans une relation conjugale;
« revenu familial net » désigne la somme
a) du salaire moyen net du travailleur, et
b) des gains du nouveau conjoint, le cas échéant, jusqu’à concurrence du salaire annuel maximum, au moment de l’octroi ou de la révision des prestations versées en vertu du présent article, desquels sont soustraits l’impôt sur le revenu et les cotisations qu’il doit payer en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi et du Régime de pensions du Canada du fait de ces gains.
38.52(4)Les prestations octroyées au conjoint survivant à charge en vertu du présent article sont révisées chaque année à la date anniversaire du décès du travailleur et, à cette fin, le salaire moyen du travailleur déterminé au préalable par la Commission est rajusté conformément au pourcentage d’augmentation du salaire pour l’ensemble des activités économiques au Nouveau-Brunswick.
38.52(5)La Commission peut retenir les prestations prévues au présent article jusqu’à ce que le conjoint survivant à charge lui fournisse les renseignements nécessaires au calcul des prestations payables en vertu du présent article.
38.52(6)Dans les cas où le travailleur laisse un enfant à charge et que le conjoint survivant à charge ne peut ou ne veut pas s’occuper de l’enfant ou encore qu’il décède par la suite, les prestations payables à tout enfant survivant du travailleur, le cas échéant, sont versées au tuteur comme suit :
a) dans le cas d’un enfant de moins de sept ans, un montant égal à dix pour cent du salaire pour l’ensemble des activités économiques au Nouveau-Brunswick,
b) dans le cas d’un enfant âgé de sept à treize ans inclusivement, un montant égal à douze et demi pour cent du salaire pour l’ensemble des activités économiques au Nouveau-Brunswick,
c) dans le cas d’un enfant âgé de quatorze à dix-sept ans inclusivement, un montant égal à quinze pour cent du salaire pour l’ensemble des activités économiques au Nouveau-Brunswick, et
d) dans le cas d’un enfant de dix-huit à vingt et un ans inclusivement qui fréquente l’école à plein temps, un montant égal à quinze pour cent du salaire pour l’ensemble des activités économiques au Nouveau-Brunswick, et les autres suppléments que la Commission peut accorder.
38.52(7)Le rajustement des prestations payables en application du paragraphe (6) en raison du changement d’âge de l’enfant prend effet le mois suivant celui de son anniversaire.
38.52(8)Dans le cas d’un enfant de seize ans ou plus, la Commission peut, à sa discrétion, lui verser directement tout ou partie des prestations qui lui sont destinées en vertu du paragraphe (6).
38.52(9)Il est versé à tout enfant survivant invalide à charge, sans égard à son âge, des prestations calculées selon un taux raisonnable et proportionnel à la perte pécuniaire qu’il subit et en fonction du barème établi par la Commission, compte tenu de celui arrêté au paragraphe (6); toutefois, le montant annuel versé par la Commission ne peut être inférieur à quinze pour cent du salaire pour l’ensemble des activités économiques au Nouveau-Brunswick et les paiements lui sont versés pendant toute sa vie ou jusqu’à ce qu’il cesse d’être invalide ou à charge.
38.52(10)La Commission peut verser aux personnes, sauf au conjoint survivant à charge ou à un enfant visé au paragraphe (6) ou (9), qui étaient à la charge du travailleur au moment de son décès, des prestations
a) calculées selon un taux raisonnable et proportionnel à la perte pécuniaire qu’elles subissent et en fonction du barème qu’elle établit, compte tenu de celui arrêté au présent article, et
b) dont le paiement ne continue qu’aussi longtemps que, de l’avis de la Commission, l’on aurait pu raisonnablement s’attendre à ce que le travailleur continue de contribuer à leur soutien.
1998, c.4, art.9