Lois et règlements

W-13 - Loi sur les accidents du travail

Texte intégral
Calcul des prestations – généralités
38.51(1)Dans les cas où un travailleur décède à compter du 1er janvier 1998, à la suite d’une lésion subie soit avant soit après le 1er janvier 1998, sont payables aux personnes à sa charge les prestations prévues par le présent article et l’article 38.52 ou 38.53, selon le cas.
38.51(2)Sont payables au conjoint survivant à charge du travailleur jusqu’à l’âge de soixante-cinq ans ou pendant un an, selon l’événement qui survient en premier, des prestations correspondant à quatre-vingts pour cent du salaire moyen net du travailleur, basé sur le salaire moyen de celui-ci, tel que déterminé par la Commission.
38.51(3)Dans le délai d’un an qui suit la date du décès du travailleur, son conjoint survivant à charge choisit s’il désire recevoir les prestations conformément à l’article 38.52 ou 38.53.
38.51(4)Avant que le conjoint survivant ne fasse un choix en vertu du présent article, la Commission paye les frais de services financiers indépendants que doit recevoir le conjoint relativement au choix, jusqu’à concurrence du montant fixé par résolution de la Commission.
38.51(5)Lorsqu’un conjoint survivant à charge ne peut ou ne veut pas faire un choix dans le délai prévu au paragraphe (3), la Commission peut prolonger le délai durant lequel le choix peut être fait, mais si un choix n’est pas fait dans ce délai supplémentaire, la Commission peut, après avoir pris en considération les circonstances du conjoint survivant et des autres personnes à charge du travailleur, faire un choix à la place du conjoint qu’elle estime être dans le meilleur intérêt du conjoint et des autres personnes à charge et ce choix est réputé être le choix du conjoint.
38.51(6)Un choix prévu au présent article est irrévocable et est réputé prendre effet à la date anniversaire, un an après le décès du travailleur.
38.51(7)Lorsqu’un choix est fait par un conjoint survivant ou par la Commission en vertu du présent article, toutes les autres personnes à charge du travailleur sont réputées avoir fait le même choix.
38.51(8)Dans les cas où le travailleur laisse un enfant à charge et qu’il ne laisse aucun conjoint survivant à charge ou que ce dernier ne peut ou ne veut pas s’occuper de l’enfant ou encore qu’il décède par la suite avant d’avoir fait un choix prévu au présent article, les prestations payables à tout enfant survivant du travailleur, le cas échéant, sont payables au tuteur de l’enfant comme suit :
a) dans le cas d’un enfant de moins de sept ans, un montant égal à dix pour cent du salaire pour l’ensemble des activités économiques au Nouveau-Brunswick,
b) dans le cas d’un enfant âgé de sept à treize ans inclusivement, un montant égal à douze et demi pour cent du salaire pour l’ensemble des activités économiques au Nouveau-Brunswick,
c) dans le cas d’un enfant âgé de quatorze à dix-sept ans inclusivement, un montant égal à quinze pour cent du salaire pour l’ensemble des activités économiques au Nouveau-Brunswick, et
d) dans le cas d’un enfant de dix-huit à vingt et un ans inclusivement qui fréquente l’école à plein temps, un montant égal à quinze pour cent du salaire pour l’ensemble des activités économiques au Nouveau-Brunswick, et les autres suppléments que la Commission peut accorder.
38.51(9)Le rajustement des prestations payables en application du paragraphe (8) en raison du changement d’âge de l’enfant prend effet le mois suivant celui de son anniversaire.
38.51(10)Dans le cas d’un enfant de seize ans ou plus, la Commission peut, à sa discrétion, lui verser directement tout ou partie des prestations qui lui sont payables en vertu du paragraphe (8).
38.51(11)Il est versé à tout enfant survivant invalide à charge, sans égard à son âge, des prestations calculées selon un taux raisonnable et proportionnel à la perte pécuniaire qu’il subit et en fonction du barème établi par la Commission, compte tenu de celui arrêté au paragraphe (8); toutefois, le montant annuel versé par la Commission ne peut être inférieur à quinze pour cent du salaire pour l’ensemble des activités économiques au Nouveau-Brunswick et les paiements lui sont versés pendant toute sa vie ou jusqu’à ce qu’il cesse d’être invalide ou à charge.
38.51(12)La Commission peut verser aux personnes, sauf au conjoint ou à un enfant visé au paragraphe (8) ou (11), qui étaient à la charge du travailleur au moment de son décès, des prestations
a) calculées selon un taux raisonnable et proportionnel à la perte pécuniaire qu’elles subissent et en fonction du barème qu’elle établit, compte tenu de celui arrêté au présent article, et
b) dont le paiement ne continue qu’aussi longtemps que, de l’avis de la Commission, l’on aurait pu raisonnablement s’attendre à ce que le travailleur continue de contribuer à leur soutien.
1998, ch. 4, art. 9
Calcul des prestations
38.51(1)Dans les cas où un travailleur décède à compter du 1er janvier 1998, à la suite d’une lésion subie soit avant soit après le 1er janvier 1998, sont payables aux personnes à sa charge les prestations prévues par le présent article et l’article 38.52 ou 38.53, selon le cas.
38.51(2)Sont payables au conjoint survivant à charge du travailleur jusqu’à l’âge de soixante-cinq ans ou pendant un an, selon l’événement qui survient en premier, des prestations correspondant à quatre-vingts pour cent du salaire moyen net du travailleur, basé sur le salaire moyen de celui-ci, tel que déterminé par la Commission.
38.51(3)Dans le délai d’un an qui suit la date du décès du travailleur, son conjoint survivant à charge choisit s’il désire recevoir les prestations conformément à l’article 38.52 ou 38.53.
38.51(4)Avant que le conjoint survivant ne fasse un choix en vertu du présent article, la Commission paye les frais de services financiers indépendants que doit recevoir le conjoint relativement au choix, jusqu’à concurrence du montant fixé par résolution de la Commission.
38.51(5)Lorsqu’un conjoint survivant à charge ne peut ou ne veut pas faire un choix dans le délai prévu au paragraphe (3), la Commission peut prolonger le délai durant lequel le choix peut être fait, mais si un choix n’est pas fait dans ce délai supplémentaire, la Commission peut, après avoir pris en considération les circonstances du conjoint survivant et des autres personnes à charge du travailleur, faire un choix à la place du conjoint qu’elle estime être dans le meilleur intérêt du conjoint et des autres personnes à charge et ce choix est réputé être le choix du conjoint.
38.51(6)Un choix prévu au présent article est irrévocable et est réputé prendre effet à la date anniversaire, un an après le décès du travailleur.
38.51(7)Lorsqu’un choix est fait par un conjoint survivant ou par la Commission en vertu du présent article, toutes les autres personnes à charge du travailleur sont réputées avoir fait le même choix.
38.51(8)Dans les cas où le travailleur laisse un enfant à charge et qu’il ne laisse aucun conjoint survivant à charge ou que ce dernier ne peut ou ne veut pas s’occuper de l’enfant ou encore qu’il décède par la suite avant d’avoir fait un choix prévu au présent article, les prestations payables à tout enfant survivant du travailleur, le cas échéant, sont payables au tuteur de l’enfant comme suit :
a) dans le cas d’un enfant de moins de sept ans, un montant égal à dix pour cent du salaire pour l’ensemble des activités économiques au Nouveau-Brunswick,
b) dans le cas d’un enfant âgé de sept à treize ans inclusivement, un montant égal à douze et demi pour cent du salaire pour l’ensemble des activités économiques au Nouveau-Brunswick,
c) dans le cas d’un enfant âgé de quatorze à dix-sept ans inclusivement, un montant égal à quinze pour cent du salaire pour l’ensemble des activités économiques au Nouveau-Brunswick, et
d) dans le cas d’un enfant de dix-huit à vingt et un ans inclusivement qui fréquente l’école à plein temps, un montant égal à quinze pour cent du salaire pour l’ensemble des activités économiques au Nouveau-Brunswick, et les autres suppléments que la Commission peut accorder.
38.51(9)Le rajustement des prestations payables en application du paragraphe (8) en raison du changement d’âge de l’enfant prend effet le mois suivant celui de son anniversaire.
38.51(10)Dans le cas d’un enfant de seize ans ou plus, la Commission peut, à sa discrétion, lui verser directement tout ou partie des prestations qui lui sont payables en vertu du paragraphe (8).
38.51(11)Il est versé à tout enfant survivant invalide à charge, sans égard à son âge, des prestations calculées selon un taux raisonnable et proportionnel à la perte pécuniaire qu’il subit et en fonction du barème établi par la Commission, compte tenu de celui arrêté au paragraphe (8); toutefois, le montant annuel versé par la Commission ne peut être inférieur à quinze pour cent du salaire pour l’ensemble des activités économiques au Nouveau-Brunswick et les paiements lui sont versés pendant toute sa vie ou jusqu’à ce qu’il cesse d’être invalide ou à charge.
38.51(12)La Commission peut verser aux personnes, sauf au conjoint ou à un enfant visé au paragraphe (8) ou (11), qui étaient à la charge du travailleur au moment de son décès, des prestations
a) calculées selon un taux raisonnable et proportionnel à la perte pécuniaire qu’elles subissent et en fonction du barème qu’elle établit, compte tenu de celui arrêté au présent article, et
b) dont le paiement ne continue qu’aussi longtemps que, de l’avis de la Commission, l’on aurait pu raisonnablement s’attendre à ce que le travailleur continue de contribuer à leur soutien.
1998, c.4, art.9