Lois et règlements

W-13 - Loi sur les accidents du travail

Texte intégral
Frais de funérailles et dépenses connexes
38.5Dans les cas où un travailleur décède après l’entrée en vigueur du présent article à l’issue d’une lésion subie soit avant soit après cette entrée en vigueur, la Commission doit, en plus de toutes prestations de survivant, verser à sa succession
a) une somme égale à 40 % du salaire pour l’ensemble des activités économiques au Nouveau-Brunswick au titre des dépenses nécessaires occasionnées par le décès telles que les frais de funérailles,
a.1) une somme égale à 50 % du salaire pour l’ensemble des activités économiques au Nouveau-Brunswick, et
b) une somme supplémentaire pour les dépenses nécessaires de transport lorsque, en raison de circonstances particulières, la dépouille du travailleur est transportée à une distance considérable pour les funérailles.
1981, ch. 80, art. 15; 1985, ch. 38, art. 5; 1989, ch. 65, art. 12; 1994, ch. 70, art. 12; 2001, ch. 36, art. 8; 2012, ch. 61, art. 1
Frais de funérailles et dépenses connexes
38.5Dans les cas où un travailleur décède après l’entrée en vigueur du présent article à l’issue d’une lésion subie soit avant soit après cette entrée en vigueur, la Commission doit, en plus de toutes prestations de survivant, verser à sa succession
a) une somme égale à 40 % du salaire pour l’ensemble des activités économiques au Nouveau-Brunswick au titre des dépenses nécessaires occasionnées par le décès telles que les frais de funérailles,
a.1) une somme égale à 50 % du salaire pour l’ensemble des activités économiques au Nouveau-Brunswick, et
b) une somme supplémentaire pour les dépenses nécessaires de transport lorsque, en raison de circonstances particulières, la dépouille du travailleur est transportée à une distance considérable pour les funérailles.
1981, c.80, art.15; 1985, c.38, art.5; 1989, c.65, art.12; 1994, c.70, art.12; 2001, c.36, art.8; 2012, c.61, art.1
Frais de funérailles et dépenses connexes
38.5Dans les cas où un travailleur décède après l’entrée en vigueur du présent article à l’issue d’une lésion subie soit avant soit après cette entrée en vigueur, la Commission doit, en plus de toutes prestations de survivant, verser à sa succession
a) une somme égale à vingt pour cent du salaire pour l’ensemble des activités économiques au Nouveau-Brunswick pour les dépenses nécessaires occasionnées par le décès telles que les frais de funérailles, moins le montant que la succession a droit à recevoir pour ces dépenses en vertu du Régime de pensions du Canada, et
b) une somme supplémentaire pour les dépenses nécessaires de transport lorsque, en raison de circonstances particulières, la dépouille du travailleur est transportée à une distance considérable pour les funérailles.
1981, c.80, art.15; 1985, c.38, art.5; 1989, c.65, art.12; 1994, c.70, art.12; 2001, c.36, art.8