Lois et règlements

W-13 - Loi sur les accidents du travail

Texte intégral
Prestations de pension
38.22(1)Dans les cas où une indemnité est versée à un travailleur en vertu de l’article 38.11 pendant plus de vingt-quatre mois consécutifs, la Commission réserve, à compter du vingt-cinquième mois, une somme qui, en y appliquant le taux de rendement, qu’il soit positif ou négatif, servira à payer une pension au travailleur à l’âge de soixante-cinq ans ou sera versée selon ce qui est prévu au paragraphe (13).
38.22(1.1)La somme dont il est question au paragraphe (1) est calculée en multipliant le montant de l’indemnité versée à compter du vingt-cinquième mois jusqu’au soixante-cinquième anniversaire ou jusqu’au décès du travailleur, l’évènement qui se produit en premier lieu étant celui à retenir, par les pourcentages que voici :
a) 5 % pour la période comprise entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 2008; et
b) 10 % à partir du 1er janvier 2009.
38.22(1.2)Nonobstant le paragraphe (1.1), dans le cas où le travailleur atteint l’âge de soixante-cinq ans après le 31 décembre 2008 ou dans le cas où il décède après cette date avant d’avoir atteint soixante-cinq ans, la Commission doit réserver une somme pour le compte du travailleur dans la Caisse de retraite tout comme si elle avait été portée au crédit de ce compte au taux de 10 % plus le taux de rendement, qu’il soit positif ou négatif, appliqué au taux prescrit au paragraphe (9) et cette somme sert à payer une pension au travailleur à l’âge de soixante-cinq ans ou est versée selon ce qui est prévu au paragraphe (13).
38.22(2)Sous réserve des paragraphes (4), (5), (6) et (7), dans le cas où une indemnité est versée à un travailleur en vertu de l’article 38.2 pendant plus de vingt-quatre mois consécutifs, la Commission réserve, à compter du vingt-cinquième mois, une somme qui, en y appliquant le taux de rendement, qu’il soit positif ou négatif, servira à payer une pension au travailleur à l’âge de soixante-cinq ans ou sera versée selon ce qui est prévu au paragraphe (13).
38.22(2.1)La somme dont il est question au paragraphe (2) est calculée en multipliant le montant de l’indemnité versée à compter du vingt-cinquième mois jusqu’au soixante-cinquième anniversaire ou jusqu’au décès du travailleur, l’évènement qui se produit en premier lieu étant celui à retenir, par les pourcentages que voici :
a) 5 % pour la période comprise entre le 1er janvier 1993 et le 31 décembre 2008, et;
b) 10 % à partir du 1er janvier 2009.
38.22(2.2)Nonobstant le paragraphe (2.1), dans le cas où le travailleur atteint l’âge de soixante-cinq ans après le 31 décembre 2008 ou dans le cas où il décède après cette date avant d’avoir atteint soixante-cinq ans, la Commission doit réserver une somme pour le compte du travailleur dans la Caisse de retraite tout comme si elle avait été portée au crédit de ce compte au taux de 10 % plus le taux de rendement, qu’il soit positif ou négatif, appliqué au taux prescrit au paragraphe (9) et cette somme sert à payer une pension au travailleur à l’âge de soixante-cinq ans ou est versée selon ce qui est prévu au paragraphe (13).
38.22(3)Le montant réservé en vertu du paragraphe (1) ou (2) est consigné dans les réserves de la Commission dans un fonds distinct appelé Caisse de retraite et administré conformément aux règlements.
38.22(4)La Commission ne doit pas réserver un montant prévu au paragraphe (2) relativement aux mois courant à compter du vingt-cinquième mois pour lesquels un travailleur a reçu une indemnité et relativement auxquels le travailleur a reçu, conformément à l’article 20 de la Loi modifiant la Loi sur les accidents du travail, chapitre 34 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1992, le montant plus le taux de rendement, qu’il soit positif ou négatif, appliqué à ce montant pour le travailleur en vertu de l’article 38.3 avant son abrogation.
38.22(5)Aucun montant ne doit être réservé en vertu du paragraphe (2) relativement à un travailleur qui est décédé avant le 1er janvier 1998.
38.22(6)Aucun montant ne doit être réservé en vertu du paragraphe (2) relativement à un travailleur qui reçoit un supplément garanti en vertu de l’article 38.21, à moins que le travailleur ne fasse un choix en vertu du paragraphe 38.21(3).
38.22(7)La Commission doit, relativement au montant réservé conformément au paragraphe (2),
a) réserver un montant, dès que faisable après l’entrée en vigueur du présent article relativement à l’indemnité versée entre le 1er janvier 1993 et le 31 décembre 1997 inclusivement, et
b) réserver un montant sur une base mensuelle relativement à l’indemnité versée à compter du 1er janvier 1998.
38.22(8)La Commission doit, relativement au montant visé à l’alinéa (7)a), calculer le montant en présumant
a) qu’il a été réservé sur une base mensuelle conformément au paragraphe (2) relativement à l’indemnité versée durant la période allant du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1997 inclus, et
b) que le taux de rendement, qu’il soit positif ou négatif, a été appliqué conformément au paragraphe (9).
38.22(9)Le taux de rendement, qu’il soit positif ou négatif, est présumé avoir été appliqué chaque trimestre au montant crédité au compte de chaque travailleur à la Caisse de retraite et ce taux est le taux de rendement moyen du portefeuille d’investissements de la Caisse de retraite au cours de chaque trimestre.
38.22(10)Le montant réservé en vertu du paragraphe (1) ou (2) n’est pas déduit de l’indemnité versée au travailleur en vertu de l’article 38.11 ou 38.2, mais est en sus de celle-ci.
38.22(11)La Commission ne tient pas compte de toute somme forfaitaire reçue en application du paragraphe 38.11(17) ou 38.2(8) dans le calcul de l’indemnité versée en vertu du paragraphe (1) ou (2).
38.22(12)Dans les cas où la pension à laquelle le travailleur a droit en vertu du paragraphe (1) ou (2) serait inférieure à cinq cents dollars par an, la Commission peut, à la place de cette pension, lui verser au moment où il atteint l’âge de soixante-cinq ans le capital accumulé et le rendement, qu’il soit positif ou négatif, de ce capital.
38.22(13)Lorsqu’un travailleur décède avant l’âge de soixante-cinq ans, le montant consigné dans les réserves de la Commission en vue du versement d’une pension à l’âge de soixante-cinq ans, y compris le taux de rendement appliqué à ce montant, qu’il soit positif ou négatif, sont répartis également entre les personnes survivantes à sa charge; toutefois, lorsque le soin d’un enfant à la charge d’un travailleur incombe au conjoint survivant, la part de l’enfant est remise au conjoint; en l’absence de personnes à charge survivantes, ce montant reste dans la Caisse de retraite.
38.22(14)Sous réserve du paragraphe (15), la pension prévue au présent article s’ajoute à toutes pensions de retraite prévues par le Régime de pensions du Canada et la Loi sur la sécurité de la vieillesse et ne les remplace pas.
38.22(15)Si l’indemnité ou la prestation que doit payer la Commission en application de l’article 38.11 ou 38.2 est réduite conformément au paragraphe 38.91(1), le calcul de la pension prévue au présent article ne tient pas compte du montant de la pension d’invalidité.
1998, ch. 4, art. 8; 2008, ch. 55, art. 1; 2016, ch. 48, art. 19; 2019, ch. 16, art. 7
Prestations de pension
38.22(1)Dans les cas où une indemnité est versée à un travailleur en vertu de l’article 38.11 pendant plus de vingt-quatre mois consécutifs, la Commission réserve, à compter du vingt-cinquième mois, une somme qui, en y appliquant le taux de rendement, qu’il soit positif ou négatif, servira à payer une pension au travailleur à l’âge de soixante-cinq ans ou sera versée selon ce qui est prévu au paragraphe (13).
38.22(1.1)La somme dont il est question au paragraphe (1) est calculée en multipliant le montant de l’indemnité versée à compter du vingt-cinquième mois jusqu’au soixante-cinquième anniversaire ou jusqu’au décès du travailleur, l’évènement qui se produit en premier lieu étant celui à retenir, par les pourcentages que voici :
a) 5 % pour la période comprise entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 2008; et
b) 10 % à partir du 1er janvier 2009.
38.22(1.2)Nonobstant le paragraphe (1.1), dans le cas où le travailleur atteint l’âge de soixante-cinq ans après le 31 décembre 2008 ou dans le cas où il décède après cette date avant d’avoir atteint soixante-cinq ans, la Commission doit réserver une somme pour le compte du travailleur dans la Caisse de retraite tout comme si elle avait été portée au crédit de ce compte au taux de 10 % plus le taux de rendement, qu’il soit positif ou négatif, appliqué au taux prescrit au paragraphe (9) et cette somme sert à payer une pension au travailleur à l’âge de soixante-cinq ans ou est versée selon ce qui est prévu au paragraphe (13).
38.22(2)Sous réserve des paragraphes (4), (5), (6) et (7), dans le cas où une indemnité est versée à un travailleur en vertu de l’article 38.2 pendant plus de vingt-quatre mois consécutifs, la Commission réserve, à compter du vingt-cinquième mois, une somme qui, en y appliquant le taux de rendement, qu’il soit positif ou négatif, servira à payer une pension au travailleur à l’âge de soixante-cinq ans ou sera versée selon ce qui est prévu au paragraphe (13).
38.22(2.1)La somme dont il est question au paragraphe (2) est calculée en multipliant le montant de l’indemnité versée à compter du vingt-cinquième mois jusqu’au soixante-cinquième anniversaire ou jusqu’au décès du travailleur, l’évènement qui se produit en premier lieu étant celui à retenir, par les pourcentages que voici :
a) 5 % pour la période comprise entre le 1er janvier 1993 et le 31 décembre 2008, et;
b) 10 % à partir du 1er janvier 2009.
38.22(2.2)Nonobstant le paragraphe (2.1), dans le cas où le travailleur atteint l’âge de soixante-cinq ans après le 31 décembre 2008 ou dans le cas où il décède après cette date avant d’avoir atteint soixante-cinq ans, la Commission doit réserver une somme pour le compte du travailleur dans la Caisse de retraite tout comme si elle avait été portée au crédit de ce compte au taux de 10 % plus le taux de rendement, qu’il soit positif ou négatif, appliqué au taux prescrit au paragraphe (9) et cette somme sert à payer une pension au travailleur à l’âge de soixante-cinq ans ou est versée selon ce qui est prévu au paragraphe (13).
38.22(3)Le montant réservé en vertu du paragraphe (1) ou (2) est consigné dans les réserves de la Commission dans un fonds distinct appelé Caisse de retraite et administré conformément aux règlements.
38.22(4)La Commission ne doit pas réserver un montant prévu au paragraphe (2) relativement aux mois courant à compter du vingt-cinquième mois pour lesquels un travailleur a reçu une indemnité et relativement auxquels le travailleur a reçu, conformément à l’article 20 de la Loi modifiant la Loi sur les accidents du travail, chapitre 34 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1992, le montant plus le taux de rendement, qu’il soit positif ou négatif, appliqué à ce montant pour le travailleur en vertu de l’article 38.3 avant son abrogation.
38.22(5)Aucun montant ne doit être réservé en vertu du paragraphe (2) relativement à un travailleur qui est décédé avant le 1er janvier 1998.
38.22(6)Aucun montant ne doit être réservé en vertu du paragraphe (2) relativement à un travailleur qui reçoit un supplément garanti en vertu de l’article 38.21, à moins que le travailleur ne fasse un choix en vertu du paragraphe 38.21(3).
38.22(7)La Commission doit, relativement au montant réservé conformément au paragraphe (2),
a) réserver un montant, dès que faisable après l’entrée en vigueur du présent article relativement à l’indemnité versée entre le 1er janvier 1993 et le 31 décembre 1997 inclusivement, et
b) réserver un montant sur une base mensuelle relativement à l’indemnité versée à compter du 1er janvier 1998.
38.22(8)La Commission doit, relativement au montant visé à l’alinéa (7)a), calculer le montant en présumant
a) qu’il a été réservé sur une base mensuelle conformément au paragraphe (2) relativement à l’indemnité versée durant la période allant du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1997 inclus, et
b) que le taux de rendement, qu’il soit positif ou négatif, a été appliqué conformément au paragraphe (9).
38.22(9)Le taux de rendement, qu’il soit positif ou négatif, est présumé avoir été appliqué chaque trimestre au montant crédité au compte de chaque travailleur à la Caisse de retraite et ce taux est le taux de rendement moyen du portefeuille d’investissements de la Caisse de retraite au cours de chaque trimestre.
38.22(10)Le montant réservé en vertu du paragraphe (1) ou (2) n’est pas déduit de l’indemnité versée au travailleur en vertu de l’article 38.11 ou 38.2, mais est en sus de celle-ci.
38.22(11)La Commission ne tient pas compte de toute somme forfaitaire reçue en application du paragraphe 38.11(17) ou 38.2(8) dans le calcul de l’indemnité versée en vertu du paragraphe (1) ou (2).
38.22(12)Dans les cas où la pension à laquelle le travailleur a droit en vertu du paragraphe (1) ou (2) serait inférieure à cinq cents dollars par an, la Commission peut, à la place de cette pension, lui verser au moment où il atteint l’âge de soixante-cinq ans le capital accumulé et le rendement, qu’il soit positif ou négatif, de ce capital.
38.22(13)Lorsqu’un travailleur décède avant l’âge de soixante-cinq ans, le montant consigné dans les réserves de la Commission en vue du versement d’une pension à l’âge de soixante-cinq ans, y compris le taux de rendement appliqué à ce montant, qu’il soit positif ou négatif, sont répartis également entre les personnes survivantes à sa charge; toutefois, lorsque le soin d’un enfant à la charge d’un travailleur incombe au conjoint survivant, la part de l’enfant est remise au conjoint; en l’absence de personnes à charge survivantes, ce montant reste dans la Caisse de retraite.
38.22(14)La pension prévue par le présent article s’ajoute à toutes prestations prévues par le Régime de pensions du Canada et la Loi sur la sécurité de la vieillesse et ne les remplace pas.
1998, ch. 4, art. 8; 2008, ch. 55, art. 1; 2016, ch. 48, art. 19
Prestations de pension
38.22(1)Dans les cas où une indemnité est versée à un travailleur en vertu de l’article 38.11 pendant plus de vingt-quatre mois consécutifs, la Commission réserve, à compter du vingt-cinquième mois, une somme qui, avec les intérêts courus, servira à payer une pension au travailleur à l’âge de soixante-cinq ans ou sera versée selon ce qui est prévu au paragraphe (13).
38.22(1.1)La somme dont il est question au paragraphe (1) est calculée en multipliant le montant de l’indemnité versée à compter du vingt-cinquième mois jusqu’au soixante-cinquième anniversaire ou jusqu’au décès du travailleur, l’évènement qui se produit en premier lieu étant celui à retenir, par les pourcentages que voici :
a) 5 % pour la période comprise entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 2008; et
b) 10 % à partir du 1er janvier 2009.
38.22(1.2)Nonobstant le paragraphe (1.1), dans le cas où le travailleur atteint l’âge de soixante-cinq ans après le 31 décembre 2008 ou dans le cas où il décède après cette date avant d’avoir atteint soixante-cinq ans, la Commission doit réserver une somme pour le compte du travailleur dans la Caisse de retraite tout comme si elle avait été portée au crédit de ce compte au taux de 10 % plus les intérêts courus selon les taux prescrits au paragraphe (9) et cette somme sert à payer une pension au travailleur à l’âge de soixante-cinq ans ou est versée selon ce qui est prévu au paragraphe (13).
38.22(2)Sous réserve des paragraphes (4), (5), (6) et (7), dans le cas où une indemnité est versée à un travailleur en vertu de l’article 38.2 pendant plus de vingt-quatre mois consécutifs, la Commission réserve, à compter du vingt-cinquième mois, une somme qui, avec les intérêts courus, servira à payer une pension au travailleur à l’âge de soixante-cinq ans ou sera versée selon ce qui est prévu au paragraphe (13).
38.22(2.1)La somme dont il est question au paragraphe (2) est calculée en multipliant le montant de l’indemnité versée à compter du vingt-cinquième mois jusqu’au soixante-cinquième anniversaire ou jusqu’au décès du travailleur, l’évènement qui se produit en premier lieu étant celui à retenir, par les pourcentages que voici :
a) 5 % pour la période comprise entre le 1er janvier 1993 et le 31 décembre 2008, et;
b) 10 % à partir du 1er janvier 2009.
38.22(2.2)Nonobstant le paragraphe (2.1), dans le cas où le travailleur atteint l’âge de soixante-cinq ans après le 31 décembre 2008 ou dans le cas où il décède après cette date avant d’avoir atteint soixante-cinq ans, la Commission doit réserver une somme pour le compte du travailleur dans la Caisse de retraite tout comme si elle avait été portée au crédit de ce compte au taux de 10 % plus les intérêts courus selon les taux prescrits au paragraphe (9) et cette somme sert à payer une pension au travailleur à l’âge de soixante-cinq ans ou est versée selon ce qui est prévu au paragraphe (13).
38.22(3)Le montant réservé en vertu du paragraphe (1) ou (2) est consigné dans les réserves de la Commission dans un fonds distinct appelé Caisse de retraite et administré conformément aux règlements.
38.22(4)La Commission ne doit pas réserver un montant prévu au paragraphe (2) relativement aux mois courant à compter du vingt-cinquième mois pour lesquels un travailleur a reçu une indemnité et relativement auxquels le travailleur a reçu, conformément à l’article 20 de la Loi modifiant la Loi sur les accidents du travail, chapitre 34 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1992, le montant plus les intérêts réservés pour le travailleur en vertu de l’article 38.3 avant son abrogation.
38.22(5)Aucun montant ne doit être réservé en vertu du paragraphe (2) relativement à un travailleur qui est décédé avant le 1er janvier 1998.
38.22(6)Aucun montant ne doit être réservé en vertu du paragraphe (2) relativement à un travailleur qui reçoit un supplément garanti en vertu de l’article 38.21, à moins que le travailleur ne fasse un choix en vertu du paragraphe 38.21(3).
38.22(7)La Commission doit, relativement au montant réservé conformément au paragraphe (2),
a) réserver un montant, dès que faisable après l’entrée en vigueur du présent article relativement à l’indemnité versée entre le 1er janvier 1993 et le 31 décembre 1997 inclusivement, et
b) réserver un montant sur une base mensuelle relativement à l’indemnité versée à compter du 1er janvier 1998.
38.22(8)La Commission doit, relativement au montant visé à l’alinéa (7)a), calculer le montant en présumant
a) qu’il a été réservé sur une base mensuelle conformément au paragraphe (2) relativement à l’indemnité versée durant la période allant du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1997 inclus, et
b) que les intérêts ont été payés conformément au paragraphe (9).
38.22(9)Les intérêts sont présumés avoir été payés chaque trimestre sur le montant crédité au compte de chaque travailleur à la Caisse de retraite et le taux d’intérêt payable est le taux de rendement moyen du portefeuille d’investissements de la Caisse de retraite au cours de chaque trimestre.
38.22(10)Le montant réservé en vertu du paragraphe (1) ou (2) n’est pas déduit de l’indemnité versée au travailleur en vertu de l’article 38.11 ou 38.2, mais est en sus de celle-ci.
38.22(11)La Commission ne tient pas compte de toute somme forfaitaire reçue en application du paragraphe 38.11(17) ou 38.2(8) dans le calcul de l’indemnité versée en vertu du paragraphe (1) ou (2).
38.22(12)Dans les cas où la pension à laquelle le travailleur a droit en vertu du paragraphe (1) ou (2) serait inférieure à cinq cents dollars par an, la Commission peut, à la place de cette pension, lui verser le capital accumulé et les intérêts courus au moment où il atteint l’âge de soixante-cinq ans.
38.22(13)Lorsqu’un travailleur décède avant l’âge de soixante-cinq ans, le montant consigné dans les réserves de la Commission en vue du versement d’une pension à l’âge de soixante-cinq ans, y compris les intérêts courus, sont répartis également entre les personnes survivantes à sa charge; toutefois, lorsque le soin d’un enfant à la charge d’un travailleur incombe au conjoint survivant, la part de l’enfant est remise au conjoint; en l’absence de personnes à charge survivantes, ce montant reste dans la Caisse de retraite.
38.22(14)La pension prévue par le présent article s’ajoute à toutes prestations prévues par le Régime de pensions du Canada et la Loi sur la sécurité de la vieillesse et ne les remplace pas.
1998, ch. 4, art. 8; 2008, ch. 55, art. 1
Prestations de pension
38.22(1)Dans les cas où une indemnité est versée à un travailleur en vertu de l’article 38.11 pendant plus de vingt-quatre mois consécutifs, la Commission réserve, à compter du vingt-cinquième mois, une somme qui, avec les intérêts courus, servira à payer une pension au travailleur à l’âge de soixante-cinq ans ou sera versée selon ce qui est prévu au paragraphe (13).
38.22(1.1)La somme dont il est question au paragraphe (1) est calculée en multipliant le montant de l’indemnité versée à compter du vingt-cinquième mois jusqu’au soixante-cinquième anniversaire ou jusqu’au décès du travailleur, l’évènement qui se produit en premier lieu étant celui à retenir, par les pourcentages que voici :
a) 5 % pour la période comprise entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 2008; et
b) 10 % à partir du 1er janvier 2009.
38.22(1.2)Nonobstant le paragraphe (1.1), dans le cas où le travailleur atteint l’âge de soixante-cinq ans après le 31 décembre 2008 ou dans le cas où il décède après cette date avant d’avoir atteint soixante-cinq ans, la Commission doit réserver une somme pour le compte du travailleur dans la Caisse de retraite tout comme si elle avait été portée au crédit de ce compte au taux de 10 % plus les intérêts courus selon les taux prescrits au paragraphe (9) et cette somme sert à payer une pension au travailleur à l’âge de soixante-cinq ans ou est versée selon ce qui est prévu au paragraphe (13).
38.22(2)Sous réserve des paragraphes (4), (5), (6) et (7), dans le cas où une indemnité est versée à un travailleur en vertu de l’article 38.2 pendant plus de vingt-quatre mois consécutifs, la Commission réserve, à compter du vingt-cinquième mois, une somme qui, avec les intérêts courus, servira à payer une pension au travailleur à l’âge de soixante-cinq ans ou sera versée selon ce qui est prévu au paragraphe (13).
38.22(2.1)La somme dont il est question au paragraphe (2) est calculée en multipliant le montant de l’indemnité versée à compter du vingt-cinquième mois jusqu’au soixante-cinquième anniversaire ou jusqu’au décès du travailleur, l’évènement qui se produit en premier lieu étant celui à retenir, par les pourcentages que voici :
a) 5 % pour la période comprise entre le 1er janvier 1993 et le 31 décembre 2008, et;
b) 10 % à partir du 1er janvier 2009.
38.22(2.2)Nonobstant le paragraphe (2.1), dans le cas où le travailleur atteint l’âge de soixante-cinq ans après le 31 décembre 2008 ou dans le cas où il décède après cette date avant d’avoir atteint soixante-cinq ans, la Commission doit réserver une somme pour le compte du travailleur dans la Caisse de retraite tout comme si elle avait été portée au crédit de ce compte au taux de 10 % plus les intérêts courus selon les taux prescrits au paragraphe (9) et cette somme sert à payer une pension au travailleur à l’âge de soixante-cinq ans ou est versée selon ce qui est prévu au paragraphe (13).
38.22(3)Le montant réservé en vertu du paragraphe (1) ou (2) est consigné dans les réserves de la Commission dans un fonds distinct appelé Caisse de retraite et administré conformément aux règlements.
38.22(4)La Commission ne doit pas réserver un montant prévu au paragraphe (2) relativement aux mois courant à compter du vingt-cinquième mois pour lesquels un travailleur a reçu une indemnité et relativement auxquels le travailleur a reçu, conformément à l’article 20 de la Loi modifiant la Loi sur les accidents du travail, chapitre 34 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1992, le montant plus les intérêts réservés pour le travailleur en vertu de l’article 38.3 avant son abrogation.
38.22(5)Aucun montant ne doit être réservé en vertu du paragraphe (2) relativement à un travailleur qui est décédé avant le 1er janvier 1998.
38.22(6)Aucun montant ne doit être réservé en vertu du paragraphe (2) relativement à un travailleur qui reçoit un supplément garanti en vertu de l’article 38.21, à moins que le travailleur ne fasse un choix en vertu du paragraphe 38.21(3).
38.22(7)La Commission doit, relativement au montant réservé conformément au paragraphe (2),
a) réserver un montant, dès que faisable après l’entrée en vigueur du présent article relativement à l’indemnité versée entre le 1er janvier 1993 et le 31 décembre 1997 inclusivement, et
b) réserver un montant sur une base mensuelle relativement à l’indemnité versée à compter du 1er janvier 1998.
38.22(8)La Commission doit, relativement au montant visé à l’alinéa (7)a), calculer le montant en présumant
a) qu’il a été réservé sur une base mensuelle conformément au paragraphe (2) relativement à l’indemnité versée durant la période allant du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1997 inclus, et
b) que les intérêts ont été payés conformément au paragraphe (9).
38.22(9)Les intérêts sont présumés avoir été payés chaque trimestre sur le montant crédité au compte de chaque travailleur à la Caisse de retraite et le taux d’intérêt payable est le taux de rendement moyen du portefeuille d’investissements de la Caisse de retraite au cours de chaque trimestre.
38.22(10)Le montant réservé en vertu du paragraphe (1) ou (2) n’est pas déduit de l’indemnité versée au travailleur en vertu de l’article 38.11 ou 38.2, mais est en sus de celle-ci.
38.22(11)La Commission ne tient pas compte de toute somme forfaitaire reçue en application du paragraphe 38.11(17) ou 38.2(8) dans le calcul de l’indemnité versée en vertu du paragraphe (1) ou (2).
38.22(12)Dans les cas où la pension à laquelle le travailleur a droit en vertu du paragraphe (1) ou (2) serait inférieure à cinq cents dollars par an, la Commission peut, à la place de cette pension, lui verser le capital accumulé et les intérêts courus au moment où il atteint l’âge de soixante-cinq ans.
38.22(13)Lorsqu’un travailleur décède avant l’âge de soixante-cinq ans, le montant consigné dans les réserves de la Commission en vue du versement d’une pension à l’âge de soixante-cinq ans, y compris les intérêts courus, sont répartis également entre les personnes survivantes à sa charge; toutefois, lorsque le soin d’un enfant à la charge d’un travailleur incombe au conjoint survivant, la part de l’enfant est remise au conjoint; en l’absence de personnes à charge survivantes, ce montant reste dans la Caisse de retraite.
38.22(14)La pension prévue par le présent article s’ajoute à toutes prestations prévues par le Régime de pensions du Canada et la Loi sur la sécurité de la vieillesse et ne les remplace pas.
1998, c.4, art.8; 2008, c.55, art.1
Prestations de pension
38.22(1)Dans les cas où une indemnité est versée à un travailleur en vertu de l’article 38.11 pendant une durée supérieure à vingt-quatre mois consécutifs, la Commission réserve, à compter du vingt-cinquième mois, un montant égal à cinq pour cent de l’indemnité versée à partir de cette date, qui servira, avec les intérêts courus, à payer une pension au travailleur à l’âge de soixante-cinq ans.
38.22(2)Sous réserve des paragraphes (4), (5) et (6), dans le cas où une indemnité est versée à un travailleur en vertu de l’article 38.2 pendant une durée supérieure à vingt-quatre mois consécutifs, la Commission réserve un montant égal à cinq pour cent de l’indemnité versée à partir du vingt-cinquième mois, qui servira, avec les intérêts courus, à payer une pension au travailleur à l’âge de soixante-cinq ans.
38.22(3)Le montant réservé en vertu du paragraphe (1) ou (2) est consigné dans les réserves de la Commission dans un fonds distinct appelé Caisse de retraite et administré conformément aux règlements.
38.22(4)La Commission ne doit pas réserver un montant prévu au paragraphe (2) relativement aux mois courant à compter du vingt-cinquième mois pour lesquels un travailleur a reçu une indemnité et relativement auxquels le travailleur a reçu, conformément à l’article 20 de la Loi modifiant la Loi sur les accidents du travail, chapitre 34 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1992, le montant plus les intérêts réservés pour le travailleur en vertu de l’article 38.3 avant son abrogation.
38.22(5)Aucun montant ne doit être réservé en vertu du paragraphe (2) relativement à un travailleur qui est décédé avant le 1er janvier 1998.
38.22(6)Aucun montant ne doit être réservé en vertu du paragraphe (2) relativement à un travailleur qui reçoit un supplément garanti en vertu de l’article 38.21, à moins que le travailleur ne fasse un choix en vertu du paragraphe 38.21(3).
38.22(7)La Commission doit, relativement au montant réservé conformément au paragraphe (2),
a) réserver un montant, dès que faisable après l’entrée en vigueur du présent article relativement à l’indemnité versée entre le 1er janvier 1993 et le 31 décembre 1997 inclusivement, et
b) réserver un montant sur une base mensuelle relativement à l’indemnité versée à compter du 1er janvier 1998.
38.22(8)La Commission doit, relativement au montant visé à l’alinéa (7)a), calculer le montant en présumant
a) qu’il a été réservé sur une base mensuelle conformément au paragraphe (2) relativement à l’indemnité versée durant la période allant du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1997 inclus, et
b) que les intérêts ont été payés conformément au paragraphe (9).
38.22(9)Les intérêts sont présumés avoir été payés chaque trimestre sur le montant crédité au compte de chaque travailleur à la Caisse de retraite et le taux d’intérêt payable est le taux de rendement moyen du portefeuille d’investissements de la Caisse de retraite au cours de chaque trimestre.
38.22(10)Le montant réservé en vertu du paragraphe (1) ou (2) n’est pas déduit de l’indemnité versée au travailleur en vertu de l’article 38.11 ou 38.2, mais est en sus de celle-ci.
38.22(11)La Commission ne tient pas compte de toute somme forfaitaire reçue en application du paragraphe 38.11(17) ou 38.2(8) dans le calcul de l’indemnité versée en vertu du paragraphe (1) ou (2).
38.22(12)Dans les cas où la pension à laquelle le travailleur a droit en vertu du paragraphe (1) ou (2) serait inférieure à cinq cents dollars par an, la Commission peut, à la place de cette pension, lui verser le capital accumulé et les intérêts courus au moment où il atteint l’âge de soixante-cinq ans.
38.22(13)Lorsqu’un travailleur décède avant l’âge de soixante-cinq ans, le montant consigné dans les réserves de la Commission en vue du versement d’une pension à l’âge de soixante-cinq ans, y compris les intérêts courus, sont répartis également entre les personnes survivantes à sa charge; toutefois, lorsque le soin d’un enfant à la charge d’un travailleur incombe au conjoint survivant, la part de l’enfant est remise au conjoint; en l’absence de personnes à charge survivantes, ce montant reste dans la Caisse de retraite.
38.22(14)La pension prévue par le présent article s’ajoute à toutes prestations prévues par le Régime de pensions du Canada et la Loi sur la sécurité de la vieillesse et ne les remplace pas.
1998, c.4, art.8