Lois et règlements

W-13 - Loi sur les accidents du travail

Texte intégral
Disposition relative au supplément garanti
38.21(1)Lorsqu’une indemnité est versée à un travailleur en vertu de l’article 38.2, la Commission doit prévoir le paiement à ce travailleur, à partir de la caisse des accidents, lorsqu’il atteint l’âge de soixante-cinq ans et pour le reste de sa vie, un supplément garanti égal à la différence entre la prestation qu’il aurait reçu au titre du Régime de pensions du Canada s’il avait pu contribuer au Régime de pensions du Canada alors qu’il recevait l’indemnité prévue au paragraphe 38.2 et l’indemnité qu’il reçoit effectivement en vertu du Régime de pensions du Canada.
38.21(2)Le paragraphe (1) ne s’applique qu’à un travailleur qui reçoit le supplément garanti avant le 1er janvier 1998.
38.21(3)Un travailleur qui reçoit le supplément garanti prévu au présent article peut choisir de recevoir les prestations prévues au paragraphe 38.22(2) et s’il choisit de le faire, aucun montant n’est payable en vertu du présent article.
1992, ch. 34, art. 13; 1994, ch. 70, art. 12; 1998, ch. 4, art. 7
Disposition relative au supplément garanti
38.21(1)Lorsqu’une indemnité est versée à un travailleur en vertu de l’article 38.2, la Commission doit prévoir le paiement à ce travailleur, à partir de la caisse des accidents, lorsqu’il atteint l’âge de soixante-cinq ans et pour le reste de sa vie, un supplément garanti égal à la différence entre la prestation qu’il aurait reçu au titre du Régime de pensions du Canada s’il avait pu contribuer au Régime de pensions du Canada alors qu’il recevait l’indemnité prévue au paragraphe 38.2 et l’indemnité qu’il reçoit effectivement en vertu du Régime de pensions du Canada.
38.21(2)Le paragraphe (1) ne s’applique qu’à un travailleur qui reçoit le supplément garanti avant le 1er janvier 1998.
38.21(3)Un travailleur qui reçoit le supplément garanti prévu au présent article peut choisir de recevoir les prestations prévues au paragraphe 38.22(2) et s’il choisit de le faire, aucun montant n’est payable en vertu du présent article.
1992, c.34, art.13; 1994, c.70, art.12; 1998, c.4, art.7