Lois et règlements

W-13 - Loi sur les accidents du travail

Texte intégral
Calcul de l’indemnité – lésion à compter du 1er janvier 1982, mais avant le 1er janvier 1998
38.2(1)Lorsqu’un travailleur subit une lésion ou qu’une lésion réapparaît à compter du 1er janvier 1982, mais avant le 1er janvier 1993, l’indemnité payable en application de la présente partie lui est accordée selon les dispositions du présent article.
38.2(1.1)Lorsqu’un travailleur subit une lésion ou qu’une lésion réapparaît à compter du 1er janvier 1993, mais avant le 1er janvier 1998, l’indemnité payable en application de la présente partie lui est accordée selon les dispositions du présent article.
38.2(2)Dans les cas où la perte de gains se poursuit au-delà du jour où est survenue la lésion ou la réapparition d’une lésion d’un travailleur visé au paragraphe (1), la Commission évalue la perte de gains qui en résulte et, sous réserve du paragraphe (4.1), verse au travailleur une indemnité dont le montant correspond à quatre-vingt-dix pour cent du montant estimatif de la perte.
38.2(2.1)Dans les cas où la perte de gains se poursuit au-delà du jour où est survenue la lésion ou la réapparition d’une lésion d’un travailleur visé au paragraphe (1.1), la Commission évalue la perte de gains qui en résulte à compter du jour de la lésion et verse au travailleur une indemnité dont le montant correspond à quatre-vingts pour cent du montant estimatif de la perte pendant les premières trente-neuf semaines à compter du jour de la lésion ou de la réapparition de la lésion et par la suite à quatre-vingt cinq pour cent du montant estimatif de la perte.
38.2(2.2)Abrogé : 2018, ch. 18, art. 4
38.2(2.21)Pour la période qui débute le 1er juillet 2019 et qui se termine le 30 juin 2020, le renvoi à « trois jours de travail » au paragraphe (2.2) vaut renvoi à « deux jours de travail ». 
38.2(2.22)Pour la période qui débute le 1er juillet 2020 et qui se termine le 30 juin 2021, le renvoi à « trois jours de travail » au paragraphe (2.2) vaut renvoi à « un jour de travail ». 
38.2(2.3)Abrogé : 2018, ch. 18, art. 4
38.2(2.4)Abrogé : 2018, ch. 18, art. 4
38.2(2.5)Par dérogation au paragraphe (2.1), lorsqu’un travailleur n’a pas reçu de rémunération de son employeur ou de revenu de remplacement ou de prestation de supplément de son employeur ou d’une source liée à son emploi relativement à la lésion subie par suite d’un accident ou à sa réapparition et lorsqu’il commence à recevoir l’indemnité prévue au paragraphe (2.1), il ne peut recevoir que la partie de l’indemnité qui, combinée au montant de toute rémunération reçue de son employeur ou de tout revenu de remplacement ou toute prestation de supplément reçu de son employeur ou d’une source liée à son emploi, ne dépasse pas les montants suivants :
a) au cours des trente-neuf premières semaines qui suivent la date de la lésion subie par suite d’un accident ou de sa réapparition, 80 % de ses gains nets avant son accident calculés pour la même période que celle pendant laquelle l’indemnité est payée;
b) par la suite, 85 % de ses gains nets avant son accident calculés pour la même période que celle pendant laquelle l’indemnité est payée.
38.2(2.51)Pour la période qui débute le 1er juillet 2019 et qui se termine le 30 juin 2020, le renvoi à « trois jours de travail » au paragraphe (2.5) vaut renvoi à « deux jours de travail ». 
38.2(2.52)Pour la période qui débute le 1er juillet 2020 et qui se termine le 30 juin 2021, le renvoi à « trois jours de travail » au paragraphe (2.5) vaut renvoi à « un jour de travail ». 
38.2(2.6)Abrogé : 2001, ch. 36, art. 7
38.2(2.7)Abrogé : 2018, ch. 18, art. 4
38.2(2.8)Abrogé : 2018, ch. 18, art. 4
38.2(2.9)Le paragraphe (2.5) s’applique à un travailleur visé au paragraphe (2.7) afin de calculer la partie de l’indemnité qui lui est payable immédiatement après avoir abandonné le programme sanctionné par la Commission.
38.2(3)Abrogé : 1992, ch. 34, art. 12
38.2(4)L’indemnité versée en raison d’une perte de gains est révisée chaque année, à la date anniversaire de la lésion ou réapparition de la lésion et rajustée en fonction
a) du salaire moyen du travailleur déterminé au préalable par la Commission, majoré du pourcentage d’augmentation annuelle du salaire pour l’ensemble des activités économiques au Nouveau-Brunswick et duquel sont soustraits l’impôt sur le revenu et les cotisations qu’il devrait payer conformément à la Loi sur l’assurance-emploi et au Régime de pensions du Canada sur ces gains, ainsi majorés, moins
b) les gains qu’il devrait alors être en mesure de tirer d’un emploi convenable moins l’impôt sur le revenu et les cotisations qu’il devrait payer conformément à la Loi sur l’assurance-emploi et au Régime de pensions du Canada du fait de ces gains.
38.2(4.1)Nonobstant une révision prévue au paragraphe (4) et le rajustement de l’indemnité qui en résulterait, à compter du 1er janvier 1993, il ne peut y avoir de rajustement en vertu du paragraphe (4) de l’indemnité payée à un travailleur pour une perte de gains en vertu du paragraphe (2), si le montant d’indemnité reçu par le travailleur lors du paiement de la Commission immédiatement avant la date anniversaire de l’année de la révision est supérieur au montant obtenu, pour la même période que celle couverte par le paiement de la Commission visé plus haut, en prenant quatre-vingt-cinq pour cent du montant obtenu en soustrayant le montant calculé conformément à l’alinéa (4)b) de tout montant calculé conformément à l’alinéa (4)a) et, lorsque le dernier montant dépasse le premier montant, le travailleur a droit au rajustement d’indemnité prévu au paragraphe (4), mais pour les fins de ce rajustement et de tout rajustement ultérieur de l’indemnité et pour l’indemnité payable, le travailleur est réputé être un travailleur qui a subi une lésion ou la réapparition d’une lésion à compter du 1er janvier 1993.
38.2(4.2)Lorsque l’indemnité d’un travailleur n’a pas été rajustée en raison de l’application du paragraphe (4.1), aux seules fins des révisions subséquentes et seulement jusqu’à ce que l’indemnité du travailleur soit rajustée en vertu du paragraphe (4.1), les gains moyens du travailleur, lorsqu’ils sont calculés en vertu de l’alinéa (4)a) au cours d’une révision subséquente doivent d’abord être augmentés, par ordre chronologique, par le pourcentage d’augmentation annuelle des salaires pour l’ensemble des activités économiques au Nouveau-Brunswick qui était applicable lors de chacune des révisions antérieures qui n’a pas entraîné le rajustement prévu au paragraphe (4.1), et le chiffre obtenu doit alors être augmenté par le pourcentage d’augmentation annuelle des salaires pour l’ensemble des activités économiques au Nouveau-Brunswick pour l’année au cours de laquelle la révision est effectuée, cependant la formule de calcul de la base de rajustement de l’indemnité prévu au paragraphe (4) demeure la même.
38.2(4.3)Pour les fins du paragraphe (2.5), au moment où la révision est effectuée en vertu du paragraphe (4), les gains nets avant l’accident du travailleur, doivent être rajustés en augmentant les gains avant l’accident du travailleur déterminés auparavant par la Commission par le pourcentage d’augmentation annuelle des salaires pour l’ensemble des activités économiques au Nouveau-Brunswick et en soustrayant l’impôt sur le revenu et les cotisations qu’il devrait payer conformément à la Loi sur l’assurance-emploi et au Régime de pensions du Canada sur ces gains une fois augmentés.
38.2(5)L’indemnité prévue par le présent article est versée au travailleur jusqu’à ce que se produise un des événements suivants :
a) sa perte de gains en raison de la lésion subie par suite d’un accident cesse;
b) il atteint de l’âge de 65 ans;
c) une condition personnelle intervenante qui n’est pas liée à la lésion subie par suite d’un accident et qui est devenue la cause prédominante de son incapacité à retourner au travail ou à déployer des efforts pour sa réadaptation survient;
d) toute circonstance qui n’est pas liée à la lésion subie par suite d’un accident et qui est devenue la cause prédominante de son incapacité à retourner au travail ou à déployer des efforts pour sa réadaptation se présente.
38.2(6)Nonobstant le paragraphe (5), lorsqu’un travailleur est âgé de soixante-trois ans et plus au moment où il subit une perte de gains en raison d’une lésion ou de la réapparition d’une lésion, la Commission doit lui verser l’indemnité prévue par le présent article pendant une période qui ne peut excéder deux ans à partir du début de cette perte de gains.
38.2(7)Dans les cas où, tel que prévu au paragraphe (5), il est mis fin à l’indemnité versée à un travailleur parce qu’il a atteint l’âge de soixante-cinq ans ou, tel que prévu au paragraphe (6), parce qu’a pris fin la période de deux ans depuis sa perte de gains, la Commission peut lui fournir l’aide médicale nécessaire en vertu de l’article 41.
38.2(8)En reconnaissance de la perte de perspectives d’avenir, il est payable au travailleur, en une somme forfaitaire, une prestation pour diminution physique permanente découlant d’une lésion, dont le montant, calculé selon un barème prescrit par règlement, ne peut être inférieur à cinq cents dollars ni excéder le salaire annuel maximum.
38.2(9)N’est pas admissible à la somme forfaitaire prévue au paragraphe (8) le travailleur qui a été blessé avant l’entrée en vigueur de l’article 38.2 et devient admissible à l’indemnité que prévoit le présent article en raison de la réapparition d’une lésion.
38.2(10)La Commission peut, à sa discrétion, verser à un travailleur une allocation au montant qu’elle estime approprié pour le remplacement ou la réparation des vêtements usés ou abîmés en raison du port d’un membre ou dispositif artificiel qu’elle fournit à l’issue d’une lésion.
1981, ch. 80, art. 15; 1982, ch. 67, art. 4; 1985, ch. 38, art. 3; 1989, ch. 65, art. 11; 1992, ch. 34, art. 12; 1992, ch. 74, art. 1; 1994, ch. 70, art. 12; 1998, ch. 4, art. 6; 2000, ch. 49, art. 1; 2001, ch. 36, art. 7; 2018, ch. 18, art. 2; 2018, ch. 18, art. 4; 2019, ch. 39, art. 6
Calcul de l’indemnité – lésion à compter du 1er janvier 1982, mais avant le 1er janvier 1998
38.2(1)Lorsqu’un travailleur subit une lésion ou qu’une lésion réapparaît à compter du 1er janvier 1982, mais avant le 1er janvier 1993, l’indemnité payable en application de la présente partie lui est accordée selon les dispositions du présent article.
38.2(1.1)Lorsqu’un travailleur subit une lésion ou qu’une lésion réapparaît à compter du 1er janvier 1993, mais avant le 1er janvier 1998, l’indemnité payable en application de la présente partie lui est accordée selon les dispositions du présent article.
38.2(2)Dans les cas où la perte de gains se poursuit au-delà du jour où est survenue la lésion ou la réapparition d’une lésion d’un travailleur visé au paragraphe (1), la Commission évalue la perte de gains qui en résulte et, sous réserve du paragraphe (4.1), verse au travailleur une indemnité dont le montant correspond à quatre-vingt-dix pour cent du montant estimatif de la perte.
38.2(2.1)Dans les cas où la perte de gains se poursuit au-delà du jour où est survenue la lésion ou la réapparition d’une lésion d’un travailleur visé au paragraphe (1.1), la Commission évalue la perte de gains qui en résulte à compter du jour de la lésion et verse au travailleur une indemnité dont le montant correspond à quatre-vingts pour cent du montant estimatif de la perte pendant les premières trente-neuf semaines à compter du jour de la lésion ou de la réapparition de la lésion et par la suite à quatre-vingt cinq pour cent du montant estimatif de la perte.
38.2(2.2)Nonobstant le paragraphe (2.1), la Commission ne verse l’indemnité prévue au paragraphe (2.1) que jusqu’à ce que le travailleur qui subit la lésion ou la réapparition de la lésion ne reçoive plus de rémunération de son employeur ou de revenu de remplacement ou de prestation de supplément de son employeur ou d’une source liée à son emploi pendant une période qui suit la lésion ou la réapparition de la lésion qui correspond à trois jours de travail.
38.2(2.21)Pour la période qui débute le 1er juillet 2019 et qui se termine le 30 juin 2020, le renvoi à « trois jours de travail » au paragraphe (2.2) vaut renvoi à « deux jours de travail ». 
38.2(2.22)Pour la période qui débute le 1er juillet 2020 et qui se termine le 30 juin 2021, le renvoi à « trois jours de travail » au paragraphe (2.2) vaut renvoi à « un jour de travail ». 
38.2(2.3)La Commission ne verse une indemnité au travailleur relativement à la période visée au paragraphe (2.2) que dans les cas prévus au paragraphe (2.4).
38.2(2.4)Lorsqu’un travailleur souffre d’une incapacité entraînée par une lésion ou la réapparition d’une lésion pendant plus de trente jours de travail, la Commission doit verser une indemnité au travailleur relativement à la période visée au paragraphe (2.2).
38.2(2.5)Nonobstant le paragraphe (2.1), lorsqu’un travailleur n’a pas reçu de rémunération de son employeur ou de revenu de remplacement ou de prestation de supplément de son employeur ou d’une source liée à son emploi relativement à la lésion ou à la réapparition de la lésion pendant une période qui suit la lésion ou la réapparition de la lésion qui correspond à trois jours de travail et lorsque le travailleur commence à recevoir l’indemnité prévue au paragraphe (2.1), le travailleur ne doit recevoir que la partie de l’indemnité qui, combinée au montant de toute rémunération reçue de son employeur ou de tout revenu de remplacement ou de toute prestation de supplément reçue de son employeur ou d’une source liée à son emploi, ne dépasse pas
a) au cours des premières trente-neuf semaines qui suivent la date de la lésion ou de la réapparition de la lésion, quatre-vingts pour cent des gains nets avant l’accident du travailleur calculés pour la même période que celle pendant laquelle l’indemnité est payée, et
b) par la suite, quatre-vingt-cinq pour cent des gains nets avant l’accident du travailleur calculés pour la même période que celle pendant laquelle l’indemnité est payée.
38.2(2.51)Pour la période qui débute le 1er juillet 2019 et qui se termine le 30 juin 2020, le renvoi à « trois jours de travail » au paragraphe (2.5) vaut renvoi à « deux jours de travail ». 
38.2(2.52)Pour la période qui débute le 1er juillet 2020 et qui se termine le 30 juin 2021, le renvoi à « trois jours de travail » au paragraphe (2.5) vaut renvoi à « un jour de travail ». 
38.2(2.6)Abrogé : 2001, ch. 36, art. 7
38.2(2.7)Lorsqu’un travailleur qui subit une lésion ou la réapparition d’une lésion à compter du 1er janvier 1993, retourne au travail dans le cadre d’un programme sanctionné par la Commission mais abandonne le programme à la suite de la lésion ou de la réapparition de la lésion au titre de laquelle il recevait l’indemnité immédiatement avant de commencer le programme et lorsque le travailleur commence à recevoir une indemnité immédiatement après avoir abandonné le programme, les paragraphes (2.2) et (2.3) ne s’appliquent pas à la détermination de l’indemnité payable au travailleur immédiatement après avoir abandonné le programme.
38.2(2.8)Lorsqu’un travailleur visé au paragraphe (2.7) a effectué un travail dans le cadre d’un programme sanctionné par la Commission pendant la période de trente-neuf semaines qui suit le jour de la lésion ou de la réapparition de la lésion au titre de laquelle il recevait une indemnité avant de commencer le programme, le calcul de la période de trente-neuf semaines afin de déterminer l’indemnité payable à ce travailleur immédiatement après qu’il a abandonné le programme, doit commencer le jour de la lésion ou de la réapparition de la lésion au titre de laquelle il recevait une indemnité immédiatement avant de commencer le programme mais ne doit pas comprendre la période au cours de laquelle il a effectué le travail dans le cadre du programme sanctionné par la Commission.
38.2(2.9)Le paragraphe (2.5) s’applique à un travailleur visé au paragraphe (2.7) afin de calculer la partie de l’indemnité qui lui est payable immédiatement après avoir abandonné le programme sanctionné par la Commission.
38.2(3)Abrogé : 1992, ch. 34, art. 12
38.2(4)L’indemnité versée en raison d’une perte de gains est révisée chaque année, à la date anniversaire de la lésion ou réapparition de la lésion et rajustée en fonction
a) du salaire moyen du travailleur déterminé au préalable par la Commission, majoré du pourcentage d’augmentation annuelle du salaire pour l’ensemble des activités économiques au Nouveau-Brunswick et duquel sont soustraits l’impôt sur le revenu et les cotisations qu’il devrait payer conformément à la Loi sur l’assurance-emploi et au Régime de pensions du Canada sur ces gains, ainsi majorés, moins
b) les gains qu’il devrait alors être en mesure de tirer d’un emploi convenable moins l’impôt sur le revenu et les cotisations qu’il devrait payer conformément à la Loi sur l’assurance-emploi et au Régime de pensions du Canada du fait de ces gains.
38.2(4.1)Nonobstant une révision prévue au paragraphe (4) et le rajustement de l’indemnité qui en résulterait, à compter du 1er janvier 1993, il ne peut y avoir de rajustement en vertu du paragraphe (4) de l’indemnité payée à un travailleur pour une perte de gains en vertu du paragraphe (2), si le montant d’indemnité reçu par le travailleur lors du paiement de la Commission immédiatement avant la date anniversaire de l’année de la révision est supérieur au montant obtenu, pour la même période que celle couverte par le paiement de la Commission visé plus haut, en prenant quatre-vingt-cinq pour cent du montant obtenu en soustrayant le montant calculé conformément à l’alinéa (4)b) de tout montant calculé conformément à l’alinéa (4)a) et, lorsque le dernier montant dépasse le premier montant, le travailleur a droit au rajustement d’indemnité prévu au paragraphe (4), mais pour les fins de ce rajustement et de tout rajustement ultérieur de l’indemnité et pour l’indemnité payable, le travailleur est réputé être un travailleur qui a subi une lésion ou la réapparition d’une lésion à compter du 1er janvier 1993.
38.2(4.2)Lorsque l’indemnité d’un travailleur n’a pas été rajustée en raison de l’application du paragraphe (4.1), aux seules fins des révisions subséquentes et seulement jusqu’à ce que l’indemnité du travailleur soit rajustée en vertu du paragraphe (4.1), les gains moyens du travailleur, lorsqu’ils sont calculés en vertu de l’alinéa (4)a) au cours d’une révision subséquente doivent d’abord être augmentés, par ordre chronologique, par le pourcentage d’augmentation annuelle des salaires pour l’ensemble des activités économiques au Nouveau-Brunswick qui était applicable lors de chacune des révisions antérieures qui n’a pas entraîné le rajustement prévu au paragraphe (4.1), et le chiffre obtenu doit alors être augmenté par le pourcentage d’augmentation annuelle des salaires pour l’ensemble des activités économiques au Nouveau-Brunswick pour l’année au cours de laquelle la révision est effectuée, cependant la formule de calcul de la base de rajustement de l’indemnité prévu au paragraphe (4) demeure la même.
38.2(4.3)Pour les fins du paragraphe (2.5), au moment où la révision est effectuée en vertu du paragraphe (4), les gains nets avant l’accident du travailleur, doivent être rajustés en augmentant les gains avant l’accident du travailleur déterminés auparavant par la Commission par le pourcentage d’augmentation annuelle des salaires pour l’ensemble des activités économiques au Nouveau-Brunswick et en soustrayant l’impôt sur le revenu et les cotisations qu’il devrait payer conformément à la Loi sur l’assurance-emploi et au Régime de pensions du Canada sur ces gains une fois augmentés.
38.2(5)L’indemnité prévue par le présent article est versée au travailleur jusqu’à ce que se produise un des événements suivants :
a) sa perte de gains en raison de la lésion subie par suite d’un accident cesse;
b) il atteint de l’âge de 65 ans;
c) une condition personnelle intervenante qui n’est pas liée à la lésion subie par suite d’un accident et qui est devenue la cause prédominante de son incapacité à retourner au travail ou à déployer des efforts pour sa réadaptation survient;
d) toute circonstance qui n’est pas liée à la lésion subie par suite d’un accident et qui est devenue la cause prédominante de son incapacité à retourner au travail ou à déployer des efforts pour sa réadaptation se présente.
38.2(6)Nonobstant le paragraphe (5), lorsqu’un travailleur est âgé de soixante-trois ans et plus au moment où il subit une perte de gains en raison d’une lésion ou de la réapparition d’une lésion, la Commission doit lui verser l’indemnité prévue par le présent article pendant une période qui ne peut excéder deux ans à partir du début de cette perte de gains.
38.2(7)Dans les cas où, tel que prévu au paragraphe (5), il est mis fin à l’indemnité versée à un travailleur parce qu’il a atteint l’âge de soixante-cinq ans ou, tel que prévu au paragraphe (6), parce qu’a pris fin la période de deux ans depuis sa perte de gains, la Commission peut lui fournir l’aide médicale nécessaire en vertu de l’article 41.
38.2(8)En reconnaissance de la perte de perspectives d’avenir, il est payable au travailleur, en une somme forfaitaire, une prestation pour diminution physique permanente découlant d’une lésion, dont le montant, calculé selon un barème prescrit par règlement, ne peut être inférieur à cinq cents dollars ni excéder le salaire annuel maximum.
38.2(9)N’est pas admissible à la somme forfaitaire prévue au paragraphe (8) le travailleur qui a été blessé avant l’entrée en vigueur de l’article 38.2 et devient admissible à l’indemnité que prévoit le présent article en raison de la réapparition d’une lésion.
38.2(10)La Commission peut, à sa discrétion, verser à un travailleur une allocation au montant qu’elle estime approprié pour le remplacement ou la réparation des vêtements usés ou abîmés en raison du port d’un membre ou dispositif artificiel qu’elle fournit à l’issue d’une lésion.
1981, ch. 80, art. 15; 1982, ch. 67, art. 4; 1985, ch. 38, art. 3; 1989, ch. 65, art. 11; 1992, ch. 34, art. 12; 1992, ch. 74, art. 1; 1994, ch. 70, art. 12; 1998, ch. 4, art. 6; 2000, ch. 49, art. 1; 2001, ch. 36, art. 7; 2018, ch. 18, art. 2; 2019, ch. 39, art. 6
Calcul de l’indemnité
38.2(1)Lorsqu’un travailleur subit une lésion ou qu’une lésion réapparaît à compter du 1er janvier 1982, mais avant le 1er janvier 1993, l’indemnité payable en application de la présente partie lui est accordée selon les dispositions du présent article.
38.2(1.1)Lorsqu’un travailleur subit une lésion ou qu’une lésion réapparaît à compter du 1er janvier 1993, mais avant le 1er janvier 1998, l’indemnité payable en application de la présente partie lui est accordée selon les dispositions du présent article.
38.2(2)Dans les cas où la perte de gains se poursuit au-delà du jour où est survenue la lésion ou la réapparition d’une lésion d’un travailleur visé au paragraphe (1), la Commission évalue la perte de gains qui en résulte et, sous réserve du paragraphe (4.1), verse au travailleur une indemnité dont le montant correspond à quatre-vingt-dix pour cent du montant estimatif de la perte.
38.2(2.1)Dans les cas où la perte de gains se poursuit au-delà du jour où est survenue la lésion ou la réapparition d’une lésion d’un travailleur visé au paragraphe (1.1), la Commission évalue la perte de gains qui en résulte à compter du jour de la lésion et verse au travailleur une indemnité dont le montant correspond à quatre-vingts pour cent du montant estimatif de la perte pendant les premières trente-neuf semaines à compter du jour de la lésion ou de la réapparition de la lésion et par la suite à quatre-vingt cinq pour cent du montant estimatif de la perte.
38.2(2.2)Nonobstant le paragraphe (2.1), la Commission ne verse l’indemnité prévue au paragraphe (2.1) que jusqu’à ce que le travailleur qui subit la lésion ou la réapparition de la lésion ne reçoive plus de rémunération de son employeur ou de revenu de remplacement ou de prestation de supplément de son employeur ou d’une source liée à son emploi pendant une période qui suit la lésion ou la réapparition de la lésion qui correspond à trois jours de travail.
38.2(2.21)Pour la période qui débute le 1er juillet 2019 et qui se termine le 30 juin 2020, le renvoi à « trois jours de travail » au paragraphe (2.2) vaut renvoi à « deux jours de travail ». 
38.2(2.22)Pour la période qui débute le 1er juillet 2020 et qui se termine le 30 juin 2021, le renvoi à « trois jours de travail » au paragraphe (2.2) vaut renvoi à « un jour de travail ». 
38.2(2.3)La Commission ne verse une indemnité au travailleur relativement à la période visée au paragraphe (2.2) que dans les cas prévus au paragraphe (2.4).
38.2(2.4)Lorsqu’un travailleur souffre d’une incapacité entraînée par une lésion ou la réapparition d’une lésion pendant plus de trente jours de travail, la Commission doit verser une indemnité au travailleur relativement à la période visée au paragraphe (2.2).
38.2(2.5)Nonobstant le paragraphe (2.1), lorsqu’un travailleur n’a pas reçu de rémunération de son employeur ou de revenu de remplacement ou de prestation de supplément de son employeur ou d’une source liée à son emploi relativement à la lésion ou à la réapparition de la lésion pendant une période qui suit la lésion ou la réapparition de la lésion qui correspond à trois jours de travail et lorsque le travailleur commence à recevoir l’indemnité prévue au paragraphe (2.1), le travailleur ne doit recevoir que la partie de l’indemnité qui, combinée au montant de toute rémunération reçue de son employeur ou de tout revenu de remplacement ou de toute prestation de supplément reçue de son employeur ou d’une source liée à son emploi, ne dépasse pas
a) au cours des premières trente-neuf semaines qui suivent la date de la lésion ou de la réapparition de la lésion, quatre-vingts pour cent des gains nets avant l’accident du travailleur calculés pour la même période que celle pendant laquelle l’indemnité est payée, et
b) par la suite, quatre-vingt-cinq pour cent des gains nets avant l’accident du travailleur calculés pour la même période que celle pendant laquelle l’indemnité est payée.
38.2(2.51)Pour la période qui débute le 1er juillet 2019 et qui se termine le 30 juin 2020, le renvoi à « trois jours de travail » au paragraphe (2.5) vaut renvoi à « deux jours de travail ». 
38.2(2.52)Pour la période qui débute le 1er juillet 2020 et qui se termine le 30 juin 2021, le renvoi à « trois jours de travail » au paragraphe (2.5) vaut renvoi à « un jour de travail ». 
38.2(2.6)Abrogé : 2001, ch. 36, art. 7
38.2(2.7)Lorsqu’un travailleur qui subit une lésion ou la réapparition d’une lésion à compter du 1er janvier 1993, retourne au travail dans le cadre d’un programme sanctionné par la Commission mais abandonne le programme à la suite de la lésion ou de la réapparition de la lésion au titre de laquelle il recevait l’indemnité immédiatement avant de commencer le programme et lorsque le travailleur commence à recevoir une indemnité immédiatement après avoir abandonné le programme, les paragraphes (2.2) et (2.3) ne s’appliquent pas à la détermination de l’indemnité payable au travailleur immédiatement après avoir abandonné le programme.
38.2(2.8)Lorsqu’un travailleur visé au paragraphe (2.7) a effectué un travail dans le cadre d’un programme sanctionné par la Commission pendant la période de trente-neuf semaines qui suit le jour de la lésion ou de la réapparition de la lésion au titre de laquelle il recevait une indemnité avant de commencer le programme, le calcul de la période de trente-neuf semaines afin de déterminer l’indemnité payable à ce travailleur immédiatement après qu’il a abandonné le programme, doit commencer le jour de la lésion ou de la réapparition de la lésion au titre de laquelle il recevait une indemnité immédiatement avant de commencer le programme mais ne doit pas comprendre la période au cours de laquelle il a effectué le travail dans le cadre du programme sanctionné par la Commission.
38.2(2.9)Le paragraphe (2.5) s’applique à un travailleur visé au paragraphe (2.7) afin de calculer la partie de l’indemnité qui lui est payable immédiatement après avoir abandonné le programme sanctionné par la Commission.
38.2(3)Abrogé : 1992, ch. 34, art. 12
38.2(4)L’indemnité versée en raison d’une perte de gains est révisée chaque année, à la date anniversaire de la lésion ou réapparition de la lésion et rajustée en fonction
a) du salaire moyen du travailleur déterminé au préalable par la Commission, majoré du pourcentage d’augmentation annuelle du salaire pour l’ensemble des activités économiques au Nouveau-Brunswick et duquel sont soustraits l’impôt sur le revenu et les cotisations qu’il devrait payer conformément à la Loi sur l’assurance-emploi et au Régime de pensions du Canada sur ces gains, ainsi majorés, moins
b) les gains qu’il devrait alors être en mesure de tirer d’un emploi convenable moins l’impôt sur le revenu et les cotisations qu’il devrait payer conformément à la Loi sur l’assurance-emploi et au Régime de pensions du Canada du fait de ces gains.
38.2(4.1)Nonobstant une révision prévue au paragraphe (4) et le rajustement de l’indemnité qui en résulterait, à compter du 1er janvier 1993, il ne peut y avoir de rajustement en vertu du paragraphe (4) de l’indemnité payée à un travailleur pour une perte de gains en vertu du paragraphe (2), si le montant d’indemnité reçu par le travailleur lors du paiement de la Commission immédiatement avant la date anniversaire de l’année de la révision est supérieur au montant obtenu, pour la même période que celle couverte par le paiement de la Commission visé plus haut, en prenant quatre-vingt-cinq pour cent du montant obtenu en soustrayant le montant calculé conformément à l’alinéa (4)b) de tout montant calculé conformément à l’alinéa (4)a) et, lorsque le dernier montant dépasse le premier montant, le travailleur a droit au rajustement d’indemnité prévu au paragraphe (4), mais pour les fins de ce rajustement et de tout rajustement ultérieur de l’indemnité et pour l’indemnité payable, le travailleur est réputé être un travailleur qui a subi une lésion ou la réapparition d’une lésion à compter du 1er janvier 1993.
38.2(4.2)Lorsque l’indemnité d’un travailleur n’a pas été rajustée en raison de l’application du paragraphe (4.1), aux seules fins des révisions subséquentes et seulement jusqu’à ce que l’indemnité du travailleur soit rajustée en vertu du paragraphe (4.1), les gains moyens du travailleur, lorsqu’ils sont calculés en vertu de l’alinéa (4)a) au cours d’une révision subséquente doivent d’abord être augmentés, par ordre chronologique, par le pourcentage d’augmentation annuelle des salaires pour l’ensemble des activités économiques au Nouveau-Brunswick qui était applicable lors de chacune des révisions antérieures qui n’a pas entraîné le rajustement prévu au paragraphe (4.1), et le chiffre obtenu doit alors être augmenté par le pourcentage d’augmentation annuelle des salaires pour l’ensemble des activités économiques au Nouveau-Brunswick pour l’année au cours de laquelle la révision est effectuée, cependant la formule de calcul de la base de rajustement de l’indemnité prévu au paragraphe (4) demeure la même.
38.2(4.3)Pour les fins du paragraphe (2.5), au moment où la révision est effectuée en vertu du paragraphe (4), les gains nets avant l’accident du travailleur, doivent être rajustés en augmentant les gains avant l’accident du travailleur déterminés auparavant par la Commission par le pourcentage d’augmentation annuelle des salaires pour l’ensemble des activités économiques au Nouveau-Brunswick et en soustrayant l’impôt sur le revenu et les cotisations qu’il devrait payer conformément à la Loi sur l’assurance-emploi et au Régime de pensions du Canada sur ces gains une fois augmentés.
38.2(5)L’indemnité prévue par le présent article est versée au travailleur jusqu’à ce que se produise un des événements suivants :
a) sa perte de gains en raison de la lésion subie par suite d’un accident cesse;
b) il atteint de l’âge de 65 ans;
c) une condition personnelle intervenante qui n’est pas liée à la lésion subie par suite d’un accident et qui est devenue la cause prédominante de son incapacité à retourner au travail ou à déployer des efforts pour sa réadaptation survient;
d) toute circonstance qui n’est pas liée à la lésion subie par suite d’un accident et qui est devenue la cause prédominante de son incapacité à retourner au travail ou à déployer des efforts pour sa réadaptation se présente.
38.2(6)Nonobstant le paragraphe (5), lorsqu’un travailleur est âgé de soixante-trois ans et plus au moment où il subit une perte de gains en raison d’une lésion ou de la réapparition d’une lésion, la Commission doit lui verser l’indemnité prévue par le présent article pendant une période qui ne peut excéder deux ans à partir du début de cette perte de gains.
38.2(7)Dans les cas où, tel que prévu au paragraphe (5), il est mis fin à l’indemnité versée à un travailleur parce qu’il a atteint l’âge de soixante-cinq ans ou, tel que prévu au paragraphe (6), parce qu’a pris fin la période de deux ans depuis sa perte de gains, la Commission peut lui fournir l’aide médicale requise conformément à l’article 41.
38.2(8)En reconnaissance de la perte de perspectives d’avenir, il est payable au travailleur, en une somme forfaitaire, une prestation pour diminution physique permanente découlant d’une lésion, dont le montant, calculé selon un barème prescrit par règlement, ne peut être inférieur à cinq cents dollars ni excéder le salaire annuel maximum.
38.2(9)N’est pas admissible à la somme forfaitaire prévue au paragraphe (8) le travailleur qui a été blessé avant l’entrée en vigueur de l’article 38.2 et devient admissible à l’indemnité que prévoit le présent article en raison de la réapparition d’une lésion.
38.2(10)La Commission peut, à sa discrétion, verser à un travailleur une allocation au montant qu’elle estime approprié pour le remplacement ou la réparation des vêtements usés ou abîmés en raison du port d’un membre ou dispositif artificiel qu’elle fournit à l’issue d’une lésion.
1981, ch. 80, art. 15; 1982, ch. 67, art. 4; 1985, ch. 38, art. 3; 1989, ch. 65, art. 11; 1992, ch. 34, art. 12; 1992, ch. 74, art. 1; 1994, ch. 70, art. 12; 1998, ch. 4, art. 6; 2000, ch. 49, art. 1; 2001, ch. 36, art. 7; 2018, ch. 18, art. 2
Calcul de l’indemnité
38.2(1)Lorsqu’un travailleur subit une lésion ou qu’une lésion réapparaît à compter du 1er janvier 1982, mais avant le 1er janvier 1993, l’indemnité payable en application de la présente partie lui est accordée selon les dispositions du présent article.
38.2(1.1)Lorsqu’un travailleur subit une lésion ou qu’une lésion réapparaît à compter du 1er janvier 1993, mais avant le 1er janvier 1998, l’indemnité payable en application de la présente partie lui est accordée selon les dispositions du présent article.
38.2(2)Dans les cas où la perte de gains se poursuit au-delà du jour où est survenue la lésion ou la réapparition d’une lésion d’un travailleur visé au paragraphe (1), la Commission évalue la perte de gains qui en résulte et, sous réserve du paragraphe (4.1), verse au travailleur une indemnité dont le montant correspond à quatre-vingt-dix pour cent du montant estimatif de la perte.
38.2(2.1)Dans les cas où la perte de gains se poursuit au-delà du jour où est survenue la lésion ou la réapparition d’une lésion d’un travailleur visé au paragraphe (1.1), la Commission évalue la perte de gains qui en résulte à compter du jour de la lésion et verse au travailleur une indemnité dont le montant correspond à quatre-vingts pour cent du montant estimatif de la perte pendant les premières trente-neuf semaines à compter du jour de la lésion ou de la réapparition de la lésion et par la suite à quatre-vingt cinq pour cent du montant estimatif de la perte.
38.2(2.2)Nonobstant le paragraphe (2.1), la Commission ne verse l’indemnité prévue au paragraphe (2.1) que jusqu’à ce que le travailleur qui subit la lésion ou la réapparition de la lésion ne reçoive plus de rémunération de son employeur ou de revenu de remplacement ou de prestation de supplément de son employeur ou d’une source liée à son emploi pendant une période qui suit la lésion ou la réapparition de la lésion qui correspond à trois jours de travail.
38.2(2.3)La Commission ne verse une indemnité au travailleur relativement à la période visée au paragraphe (2.2) que dans les cas prévus au paragraphe (2.4).
38.2(2.4)Lorsqu’un travailleur souffre d’une incapacité entraînée par une lésion ou la réapparition d’une lésion pendant plus de trente jours de travail, la Commission doit verser une indemnité au travailleur relativement à la période visée au paragraphe (2.2).
38.2(2.5)Nonobstant le paragraphe (2.1), lorsqu’un travailleur n’a pas reçu de rémunération de son employeur ou de revenu de remplacement ou de prestation de supplément de son employeur ou d’une source liée à son emploi relativement à la lésion ou à la réapparition de la lésion pendant une période qui suit la lésion ou la réapparition de la lésion qui correspond à trois jours de travail et lorsque le travailleur commence à recevoir l’indemnité prévue au paragraphe (2.1), le travailleur ne doit recevoir que la partie de l’indemnité qui, combinée au montant de toute rémunération reçue de son employeur ou de tout revenu de remplacement ou de toute prestation de supplément reçue de son employeur ou d’une source liée à son emploi, ne dépasse pas
a) au cours des premières trente-neuf semaines qui suivent la date de la lésion ou de la réapparition de la lésion, quatre-vingts pour cent des gains nets avant l’accident du travailleur calculés pour la même période que celle pendant laquelle l’indemnité est payée, et
b) par la suite, quatre-vingt-cinq pour cent des gains nets avant l’accident du travailleur calculés pour la même période que celle pendant laquelle l’indemnité est payée.
38.2(2.6)Abrogé : 2001, ch. 36, art. 7
38.2(2.7)Lorsqu’un travailleur qui subit une lésion ou la réapparition d’une lésion à compter du 1er janvier 1993, retourne au travail dans le cadre d’un programme sanctionné par la Commission mais abandonne le programme à la suite de la lésion ou de la réapparition de la lésion au titre de laquelle il recevait l’indemnité immédiatement avant de commencer le programme et lorsque le travailleur commence à recevoir une indemnité immédiatement après avoir abandonné le programme, les paragraphes (2.2) et (2.3) ne s’appliquent pas à la détermination de l’indemnité payable au travailleur immédiatement après avoir abandonné le programme.
38.2(2.8)Lorsqu’un travailleur visé au paragraphe (2.7) a effectué un travail dans le cadre d’un programme sanctionné par la Commission pendant la période de trente-neuf semaines qui suit le jour de la lésion ou de la réapparition de la lésion au titre de laquelle il recevait une indemnité avant de commencer le programme, le calcul de la période de trente-neuf semaines afin de déterminer l’indemnité payable à ce travailleur immédiatement après qu’il a abandonné le programme, doit commencer le jour de la lésion ou de la réapparition de la lésion au titre de laquelle il recevait une indemnité immédiatement avant de commencer le programme mais ne doit pas comprendre la période au cours de laquelle il a effectué le travail dans le cadre du programme sanctionné par la Commission.
38.2(2.9)Le paragraphe (2.5) s’applique à un travailleur visé au paragraphe (2.7) afin de calculer la partie de l’indemnité qui lui est payable immédiatement après avoir abandonné le programme sanctionné par la Commission.
38.2(3)Abrogé : 1992, ch. 34, art. 12
38.2(4)L’indemnité versée en raison d’une perte de gains est révisée chaque année, à la date anniversaire de la lésion ou réapparition de la lésion et rajustée en fonction
a) du salaire moyen du travailleur déterminé au préalable par la Commission, majoré du pourcentage d’augmentation annuelle du salaire pour l’ensemble des activités économiques au Nouveau-Brunswick et duquel sont soustraits l’impôt sur le revenu et les cotisations qu’il devrait payer conformément à la Loi sur l’assurance-emploi et au Régime de pensions du Canada sur ces gains, ainsi majorés, moins
b) les gains qu’il devrait alors être en mesure de tirer d’un emploi convenable moins l’impôt sur le revenu et les cotisations qu’il devrait payer conformément à la Loi sur l’assurance-emploi et au Régime de pensions du Canada du fait de ces gains.
38.2(4.1)Nonobstant une révision prévue au paragraphe (4) et le rajustement de l’indemnité qui en résulterait, à compter du 1er janvier 1993, il ne peut y avoir de rajustement en vertu du paragraphe (4) de l’indemnité payée à un travailleur pour une perte de gains en vertu du paragraphe (2), si le montant d’indemnité reçu par le travailleur lors du paiement de la Commission immédiatement avant la date anniversaire de l’année de la révision est supérieur au montant obtenu, pour la même période que celle couverte par le paiement de la Commission visé plus haut, en prenant quatre-vingt-cinq pour cent du montant obtenu en soustrayant le montant calculé conformément à l’alinéa (4)b) de tout montant calculé conformément à l’alinéa (4)a) et, lorsque le dernier montant dépasse le premier montant, le travailleur a droit au rajustement d’indemnité prévu au paragraphe (4), mais pour les fins de ce rajustement et de tout rajustement ultérieur de l’indemnité et pour l’indemnité payable, le travailleur est réputé être un travailleur qui a subi une lésion ou la réapparition d’une lésion à compter du 1er janvier 1993.
38.2(4.2)Lorsque l’indemnité d’un travailleur n’a pas été rajustée en raison de l’application du paragraphe (4.1), aux seules fins des révisions subséquentes et seulement jusqu’à ce que l’indemnité du travailleur soit rajustée en vertu du paragraphe (4.1), les gains moyens du travailleur, lorsqu’ils sont calculés en vertu de l’alinéa (4)a) au cours d’une révision subséquente doivent d’abord être augmentés, par ordre chronologique, par le pourcentage d’augmentation annuelle des salaires pour l’ensemble des activités économiques au Nouveau-Brunswick qui était applicable lors de chacune des révisions antérieures qui n’a pas entraîné le rajustement prévu au paragraphe (4.1), et le chiffre obtenu doit alors être augmenté par le pourcentage d’augmentation annuelle des salaires pour l’ensemble des activités économiques au Nouveau-Brunswick pour l’année au cours de laquelle la révision est effectuée, cependant la formule de calcul de la base de rajustement de l’indemnité prévu au paragraphe (4) demeure la même.
38.2(4.3)Pour les fins du paragraphe (2.5), au moment où la révision est effectuée en vertu du paragraphe (4), les gains nets avant l’accident du travailleur, doivent être rajustés en augmentant les gains avant l’accident du travailleur déterminés auparavant par la Commission par le pourcentage d’augmentation annuelle des salaires pour l’ensemble des activités économiques au Nouveau-Brunswick et en soustrayant l’impôt sur le revenu et les cotisations qu’il devrait payer conformément à la Loi sur l’assurance-emploi et au Régime de pensions du Canada sur ces gains une fois augmentés.
38.2(5)L’indemnité prévue par le présent article est versée tant que dure la perte de gains et au plus tard jusqu’à ce que le travailleur atteigne l’âge de soixante-cinq ans.
38.2(6)Nonobstant le paragraphe (5), lorsqu’un travailleur est âgé de soixante-trois ans et plus au moment où il subit une perte de gains en raison d’une lésion ou de la réapparition d’une lésion, la Commission doit lui verser l’indemnité prévue par le présent article pendant une période qui ne peut excéder deux ans à partir du début de cette perte de gains.
38.2(7)Dans les cas où, tel que prévu au paragraphe (5), il est mis fin à l’indemnité versée à un travailleur parce qu’il a atteint l’âge de soixante-cinq ans ou, tel que prévu au paragraphe (6), parce qu’a pris fin la période de deux ans depuis sa perte de gains, la Commission peut lui fournir l’aide médicale requise conformément à l’article 41.
38.2(8)En reconnaissance de la perte de perspectives d’avenir, il est payable au travailleur, en une somme forfaitaire, une prestation pour diminution physique permanente découlant d’une lésion, dont le montant, calculé selon un barème prescrit par règlement, ne peut être inférieur à cinq cents dollars ni excéder le salaire annuel maximum.
38.2(9)N’est pas admissible à la somme forfaitaire prévue au paragraphe (8) le travailleur qui a été blessé avant l’entrée en vigueur de l’article 38.2 et devient admissible à l’indemnité que prévoit le présent article en raison de la réapparition d’une lésion.
38.2(10)La Commission peut, à sa discrétion, verser à un travailleur une allocation au montant qu’elle estime approprié pour le remplacement ou la réparation des vêtements usés ou abîmés en raison du port d’un membre ou dispositif artificiel qu’elle fournit à l’issue d’une lésion.
1981, ch. 80, art. 15; 1982, ch. 67, art. 4; 1985, ch. 38, art. 3; 1989, ch. 65, art. 11; 1992, ch. 34, art. 12; 1992, ch. 74, art. 1; 1994, ch. 70, art. 12; 1998, ch. 4, art. 6; 2000, ch. 49, art. 1; 2001, ch. 36, art. 7
Calcul de l’indemnité
38.2(1)Lorsqu’un travailleur subit une lésion ou qu’une lésion réapparaît à compter du 1er janvier 1982, mais avant le 1er janvier 1993, l’indemnité payable en application de la présente partie lui est accordée selon les dispositions du présent article.
38.2(1.1)Lorsqu’un travailleur subit une lésion ou qu’une lésion réapparaît à compter du ler janvier 1993, mais avant le 1er janvier 1998, l’indemnité payable en application de la présente partie lui est accordée selon les dispositions du présent article.
38.2(2)Dans les cas où la perte de gains se poursuit au-delà du jour où est survenue la lésion ou la réapparition d’une lésion d’un travailleur visé au paragraphe (1), la Commission évalue la perte de gains qui en résulte et, sous réserve du paragraphe (4.1), verse au travailleur une indemnité dont le montant correspond à quatre-vingt-dix pour cent du montant estimatif de la perte.
38.2(2.1)Dans les cas où la perte de gains se poursuit au-delà du jour où est survenue la lésion ou la réapparition d’une lésion d’un travailleur visé au paragraphe (1.1), la Commission évalue la perte de gains qui en résulte à compter du jour de la lésion et verse au travailleur une indemnité dont le montant correspond à quatre-vingts pour cent du montant estimatif de la perte pendant les premières trente-neuf semaines à compter du jour de la lésion ou de la réapparition de la lésion et par la suite à quatre-vingt cinq pour cent du montant estimatif de la perte.
38.2(2.2)Nonobstant le paragraphe (2.1), la Commission ne verse l’indemnité prévue au paragraphe (2.1) que jusqu’à ce que le travailleur qui subit la lésion ou la réapparition de la lésion ne reçoive plus de rémunération de son employeur ou de revenu de remplacement ou de prestation de supplément de son employeur ou d’une source liée à son emploi pendant une période qui suit la lésion ou la réapparition de la lésion qui correspond à trois jours de travail.
38.2(2.3)La Commission ne verse une indemnité au travailleur relativement à la période visée au paragraphe (2.2) que dans les cas prévus au paragraphe (2.4).
38.2(2.4)Lorsqu’un travailleur souffre d’une incapacité entraînée par une lésion ou la réapparition d’une lésion pendant plus de trente jours de travail, la Commission doit verser une indemnité au travailleur relativement à la période visée au paragraphe (2.2).
38.2(2.5)Nonobstant le paragraphe (2.1), lorsqu’un travailleur n’a pas reçu de rémunération de son employeur ou de revenu de remplacement ou de prestation de supplément de son employeur ou d’une source liée à son emploi relativement à la lésion ou à la réapparition de la lésion pendant une période qui suit la lésion ou la réapparition de la lésion qui correspond à trois jours de travail et lorsque le travailleur commence à recevoir l’indemnité prévue au paragraphe (2.1), le travailleur ne doit recevoir que la partie de l’indemnité qui, combinée au montant de toute rémunération reçue de son employeur ou de tout revenu de remplacement ou de toute prestation de supplément reçue de son employeur ou d’une source liée à son emploi, ne dépasse pas
a) au cours des premières trente-neuf semaines qui suivent la date de la lésion ou de la réapparition de la lésion, quatre-vingts pour cent des gains nets avant l’accident du travailleur calculés pour la même période que celle pendant laquelle l’indemnité est payée, et
b) par la suite, quatre-vingt-cinq pour cent des gains nets avant l’accident du travailleur calculés pour la même période que celle pendant laquelle l’indemnité est payée.
38.2(2.6)Abrogé : 2001, c.36, art.7
38.2(2.7)Lorsqu’un travailleur qui subit une lésion ou la réapparition d’une lésion à compter du 1er janvier 1993, retourne au travail dans le cadre d’un programme sanctionné par la Commission mais abandonne le programme à la suite de la lésion ou de la réapparition de la lésion au titre de laquelle il recevait l’indemnité immédiatement avant de commencer le programme et lorsque le travailleur commence à recevoir une indemnité immédiatement après avoir abandonné le programme, les paragraphes (2.2) et (2.3) ne s’appliquent pas à la détermination de l’indemnité payable au travailleur immédiatement après avoir abandonné le programme.
38.2(2.8)Lorsqu’un travailleur visé au paragraphe (2.7) a effectué un travail dans le cadre d’un programme sanctionné par la Commission pendant la période de trente-neuf semaines qui suit le jour de la lésion ou de la réapparition de la lésion au titre de laquelle il recevait une indemnité avant de commencer le programme, le calcul de la période de trente-neuf semaines afin de déterminer l’indemnité payable à ce travailleur immédiatement après qu’il a abandonné le programme, doit commencer le jour de la lésion ou de la réapparition de la lésion au titre de laquelle il recevait une indemnité immédiatement avant de commencer le programme mais ne doit pas comprendre la période au cours de laquelle il a effectué le travail dans le cadre du programme sanctionné par la Commission.
38.2(2.9)Le paragraphe (2.5) s’applique à un travailleur visé au paragraphe (2.7) afin de calculer la partie de l’indemnité qui lui est payable immédiatement après avoir abandonné le programme sanctionné par la Commission.
38.2(3)Abrogé : 1992, c.34, art.12
38.2(4)L’indemnité versée en raison d’une perte de gains est révisée chaque année, à la date anniversaire de la lésion ou réapparition de la lésion et rajustée en fonction
a) du salaire moyen du travailleur déterminé au préalable par la Commission, majoré du pourcentage d’augmentation annuelle du salaire pour l’ensemble des activités économiques au Nouveau-Brunswick et duquel sont soustraits l’impôt sur le revenu et les cotisations qu’il devrait payer conformément à la Loi sur l’assurance-emploi et au Régime de pensions du Canada sur ces gains, ainsi majorés, moins
b) les gains qu’il devrait alors être en mesure de tirer d’un emploi convenable moins l’impôt sur le revenu et les cotisations qu’il devrait payer conformément à la Loi sur l’assurance-emploi et au Régime de pensions du Canada du fait de ces gains.
38.2(4.1)Nonobstant une révision prévue au paragraphe (4) et le rajustement de l’indemnité qui en résulterait, à compter du 1er janvier 1993, il ne peut y avoir de rajustement en vertu du paragraphe (4) de l’indemnité payée à un travailleur pour une perte de gains en vertu du paragraphe (2), si le montant d’indemnité reçu par le travailleur lors du paiement de la Commission immédiatement avant la date anniversaire de l’année de la révision est supérieur au montant obtenu, pour la même période que celle couverte par le paiement de la Commission visé plus haut, en prenant quatre-vingt-cinq pour cent du montant obtenu en soustrayant le montant calculé conformément à l’alinéa (4)b) de tout montant calculé conformément à l’alinéa (4)a) et, lorsque le dernier montant dépasse le premier montant, le travailleur a droit au rajustement d’indemnité prévu au paragraphe (4), mais pour les fins de ce rajustement et de tout rajustement ultérieur de l’indemnité et pour l’indemnité payable, le travailleur est réputé être un travailleur qui a subi une lésion ou la réapparition d’une lésion à compter du 1er janvier 1993.
38.2(4.2)Lorsque l’indemnité d’un travailleur n’a pas été rajustée en raison de l’application du paragraphe (4.1), aux seules fins des révisions subséquentes et seulement jusqu’à ce que l’indemnité du travailleur soit rajustée en vertu du paragraphe (4.1), les gains moyens du travailleur, lorsqu’ils sont calculés en vertu de l’alinéa (4)a) au cours d’une révision subséquente doivent d’abord être augmentés, par ordre chronologique, par le pourcentage d’augmentation annuelle des salaires pour l’ensemble des activités économiques au Nouveau-Brunswick qui était applicable lors de chacune des révisions antérieures qui n’a pas entraîné le rajustement prévu au paragraphe (4.1), et le chiffre obtenu doit alors être augmenté par le pourcentage d’augmentation annuelle des salaires pour l’ensemble des activités économiques au Nouveau-Brunswick pour l’année au cours de laquelle la révision est effectuée, cependant la formule de calcul de la base de rajustement de l’indemnité prévu au paragraphe (4) demeure la même.
38.2(4.3)Pour les fins du paragraphe (2.5), au moment où la révision est effectuée en vertu du paragraphe (4), les gains nets avant l’accident du travailleur, doivent être rajustés en augmentant les gains avant l’accident du travailleur déterminés auparavant par la Commission par le pourcentage d’augmentation annuelle des salaires pour l’ensemble des activités économiques au Nouveau-Brunswick et en soustrayant l’impôt sur le revenu et les cotisations qu’il devrait payer conformément à la Loi sur l’assurance-emploi et au Régime de pensions du Canada sur ces gains une fois augmentés.
38.2(5)L’indemnité prévue par le présent article est versée tant que dure la perte de gains et au plus tard jusqu’à ce que le travailleur atteigne l’âge de soixante-cinq ans.
38.2(6)Nonobstant le paragraphe (5), lorsqu’un travailleur est âgé de soixante-trois ans et plus au moment où il subit une perte de gains en raison d’une lésion ou de la réapparition d’une lésion, la Commission doit lui verser l’indemnité prévue par le présent article pendant une période qui ne peut excéder deux ans à partir du début de cette perte de gains.
38.2(7)Dans les cas où, tel que prévu au paragraphe (5), il est mis fin à l’indemnité versée à un travailleur parce qu’il a atteint l’âge de soixante-cinq ans ou, tel que prévu au paragraphe (6), parce qu’a pris fin la période de deux ans depuis sa perte de gains, la Commission peut lui fournir l’aide médicale requise conformément à l’article 41.
38.2(8)En reconnaissance de la perte de perspectives d’avenir, il est payable au travailleur, en une somme forfaitaire, une prestation pour diminution physique permanente découlant d’une lésion, dont le montant, calculé selon un barème prescrit par règlement, ne peut être inférieur à cinq cents dollars ni excéder le salaire annuel maximum.
38.2(9)N’est pas admissible à la somme forfaitaire prévue au paragraphe (8) le travailleur qui a été blessé avant l’entrée en vigueur de l’article 38.2 et devient admissible à l’indemnité que prévoit le présent article en raison de la réapparition d’une lésion.
38.2(10)La Commission peut, à sa discrétion, verser à un travailleur une allocation au montant qu’elle estime approprié pour le remplacement ou la réparation des vêtements usés ou abîmés en raison du port d’un membre ou dispositif artificiel qu’elle fournit à l’issue d’une lésion.
1981, c.80, art.15; 1982, c.67, art.4; 1985, c.38, art.3; 1989, c.65, art.11; 1992, c.34, art.12; 1992, c.74, art.1; 1994, c.70, art.12; 1998, c.4, art.6; 2000, c.49, art.1; 2001, c.36, art.7