Lois et règlements

W-13 - Loi sur les accidents du travail

Texte intégral
Définitions pour divers articles
38.1(1)Dans le présent article et dans les articles 38.11, 38.2, 38.5, 38.51, 38.52, 38.53, 38.6 et 38.8
« gains avant l’accident » désigne la rémunération quotidienne, hebdomadaire, mensuelle ou régulière que le travailleur recevait au moment de la lésion ou de la réapparition de la lésion qui, d’après la Commission, peut le mieux représenter les gains du travailleur;(pre-accident earnings)
« gains nets avant l’accident » désigne les gains avant l’accident du travailleur moins l’impôt sur le revenu et les cotisations qu’il devrait payer conformément à la Loi sur l’assurance-emploi et au Régime de pensions du Canada du fait de ces gains;(pre-accident net earnings)
« perte de gains » désigne(loss of earnings)
a) le salaire moyen net, moins
b) les gains que le travailleur devrait être en mesure de tirer d’un emploi convenable après avoir été blessé moins l’impôt sur le revenu et les cotisations qu’il devrait payer conformément à la Loi sur l’assurance-emploi et au Régime de pensions du Canada du fait de ces gains;
« salaire annuel maximum » désigne le montant fixé en vertu du paragraphe (3);(maximum annual earnings)
« salaire dans l’ensemble des industries au Nouveau-Brunswick » Abrogé : 1985, ch. 38, art. 2
« salaire moyen » désigne le salaire quotidien, hebdomadaire, mensuel ou le salaire habituel que le travailleur recevait au moment de la lésion ou de la réapparition de la lésion ou avant ou encore à l’époque de la perte de gains ou du décès et que la Commission estime mieux traduire ses gains à moins qu’il n’ait eu moins de vingt et un ans au moment de l’accident et qu’il n’ait été établi à la satisfaction de la Commission que, dans des circonstances normales, le salaire augmenterait probablement, auquel cas ce fait doit être pris en considération pour déterminer le salaire moyen qui ne doit en aucun cas excéder le salaire annuel maximum;(average earnings)
« salaire moyen net » désigne le salaire moyen du travailleur moins l’impôt sur le revenu et les cotisations qu’il doit payer conformément à la Loi sur l’assurance-emploi et au Régime de pensions du Canada du fait de ces gains;(average net earnings)
« salaire pour l’ensemble des activités économiques au Nouveau-Brunswick » désigne le montant fixé par la Commission au premier janvier de chaque année, qui est égal à 27 323 $ pour l’année 1993 et qui sera par la suite augmenté par le pourcentage d’augmentation de l’indice des prix à la consommation du Canada de tous les articles pour la période de douze mois qui s’achève le trente juin de chaque année qu’elle détermine chaque année au mois d’août en fonction des rapports mensuels publiés à cet égard par Statistique Canada pour cette période.(New Brunswick Industrial Aggregate Earnings)
38.1(2)Pour l’application du paragraphe (1), ne sont pas incluses dans les gains du travailleur les sommes qui lui étaient versées habituellement par l’employeur pour couvrir les dépenses particulières liées à la nature même de son emploi.
38.1(3)La Commission établit le salaire annuel maximum au 1er janvier de chaque année et il correspond à une fois et demie le salaire pour l’ensemble des activités économiques au Nouveau-Brunswick.
1981, ch. 80, art. 15; 1982, ch. 67, art. 3; 1985, ch. 38, art. 2; 1992, ch. 34, art. 11; 1994, ch. 70, art. 12; 1998, ch. 4, art. 4
Définitions pour divers articles
38.1(1)Dans le présent article et dans les articles 38.11, 38.2, 38.5, 38.51, 38.52, 38.53, 38.6 et 38.8
« gains avant l’accident » désigne la rémunération quotidienne, hebdomadaire, mensuelle ou régulière que le travailleur recevait au moment de la lésion ou de la réapparition de la lésion qui, d’après la Commission, peut le mieux représenter les gains du travailleur;
« gains nets avant l’accident » désigne les gains avant l’accident du travailleur moins l’impôt sur le revenu et les cotisations qu’il devrait payer conformément à la Loi sur l’assurance-emploi et au Régime de pensions du Canada du fait de ces gains;
« perte de gains » désigne
a) le salaire moyen net, moins
b) les gains que le travailleur devrait être en mesure de tirer d’un emploi convenable après avoir été blessé moins l’impôt sur le revenu et les cotisations qu’il devrait payer conformément à la Loi sur l’assurance-emploi et au Régime de pensions du Canada du fait de ces gains;
« salaire annuel maximum » désigne le montant fixé en vertu du paragraphe (3);
« salaire dans l’ensemble des industries au Nouveau-Brunswick » Abrogé : 1985, c.38, art.2
« salaire moyen » désigne le salaire quotidien, hebdomadaire, mensuel ou le salaire habituel que le travailleur recevait au moment de la lésion ou de la réapparition de la lésion ou avant ou encore à l’époque de la perte de gains ou du décès et que la Commission estime mieux traduire ses gains à moins qu’il n’ait eu moins de vingt et un ans au moment de l’accident et qu’il n’ait été établi à la satisfaction de la Commission que, dans des circonstances normales, le salaire augmenterait probablement, auquel cas ce fait doit être pris en considération pour déterminer le salaire moyen qui ne doit en aucun cas excéder le salaire annuel maximum;
« salaire moyen net » désigne le salaire moyen du travailleur moins l’impôt sur le revenu et les cotisations qu’il doit payer conformément à la Loi sur l’assurance-emploi et au Régime de pensions du Canada du fait de ces gains;
« salaire pour l’ensemble des activités économiques au Nouveau-Brunswick » désigne le montant fixé par la Commission au premier janvier de chaque année, qui est égal à 27 323 $ pour l’année 1993 et qui sera par la suite augmenté par le pourcentage d’augmentation de l’indice des prix à la consommation du Canada de tous les articles pour la période de douze mois qui s’achève le trente juin de chaque année qu’elle détermine chaque année au mois d’août en fonction des rapports mensuels publiés à cet égard par Statistique Canada pour cette période.
38.1(2)Pour l’application du paragraphe (1), ne sont pas incluses dans les gains du travailleur les sommes qui lui étaient versées habituellement par l’employeur pour couvrir les dépenses particulières liées à la nature même de son emploi.
38.1(3)La Commission établit le salaire annuel maximum au 1er janvier de chaque année et il correspond à une fois et demie le salaire pour l’ensemble des activités économiques au Nouveau-Brunswick.
1981, c.80, art.15; 1982, c.67, art.3; 1985, c.38, art.2; 1992, c.34, art.11; 1994, c.70, art.12; 1998, c.4, art.4