Lois et règlements

W-13 - Loi sur les accidents du travail

Texte intégral
Indemnités payables à un travailleur blessé avant l’entrée en vigueur de l’article 38.2, effet de l’augmentation de l’indemnité après le 1er juin 1960
38(1)Les indemnités payables en application de la présente Partie à un travailleur blessé avant l’entrée en vigueur de l’article 38.2 sont comme suit :
a) en cas d’incapacité partielle temporaire se prolongeant pendant une journée après l’accident et diminuant la capacité de gain du travailleur de plus de dix pour cent, un ou plusieurs paiements à un taux égal à soixante-quinze pour cent de cette diminution de la capacité de gain calculée sur une base n’excédant pas le salaire pour l’ensemble des activités économiques au Nouveau-Brunswick par an,
b) en cas d’incapacité totale temporaire se prolongeant pendant une journée après l’accident, un ou plusieurs paiements équivalant à soixante-quinze pour cent du salaire moyen du travailleur, mais n’excédant pas soixante-quinze pour cent du salaire pour l’ensemble des activités économiques au Nouveau-Brunswick par an, et non inférieurs à quatre-vingt-dix dollars par semaine sauf lorsque le salaire moyen du travailleur est inférieur à quatre-vingt-dix dollars par semaine; dans ce cas, les paiements doivent être équivalents au montant de ce salaire et se poursuivre pendant la durée de cette incapacité,
c) en cas d’incapacité totale permanente, des paiements, pendant la vie du travailleur ou la durée de cette incapacité, équivalant au salaire moyen du travailleur mais sans excéder en aucun cas soixante-quinze pour cent du salaire pour l’ensemble des activités économiques au Nouveau-Brunswick par an,
d) en cas d’incapacité partielle permanente, des paiements, pendant la vie du travailleur ou la durée de cette incapacité, fixés selon un barême à établir par la Commission et proportionnels à la diminution de la capacité de gain et au degré de préjudice esthétique mais sans excéder en aucun cas soixante-quinze pour cent du salaire pour l’ensemble des activités économiques au Nouveau-Brunswick par an,
e) Abrogé : 1989, ch. 65, art. 10
f) lorsque cela paraît équitable, la diminution de la capacité de gain peut être évaluée d’après la nature de la lésion, en tenant compte toujours de l’aptitude du travailleur à conserver l’emploi dans lequel il a subi la lésion, ou à s’adapter à quelque autre occupation appropriée,
g) Abrogé : 1981, ch. 80, art. 14
38(2)Abrogé : 1981, ch. 80, art. 14
38(3)Abrogé : 1981, ch. 80, art. 14
38(4)Abrogé : 1975, ch. 92, art. 5
38(5)Abrogé : 1981, ch. 80, art. 14
38(6)Abrogé : 1981, ch. 80, art. 14
38(7)Lorsque le montant de l’indemnité que percevait une veuve ou un veuf invalide le 31 mai 1960 a été augmenté le 1er juin 1960, cette augmentation doit être imputée sur la caisse des accidents qui sera par la suite remboursée chaque mois par prélèvement sur le Fonds consolidé.
38(8)Abrogé : 1981, ch. 80, art. 14
38(9)Abrogé : 1981, ch. 80, art. 14
38(10)Abrogé : 1981, ch. 80, art. 14
38(11)Abrogé : 1981, ch. 80, art. 14
38(12)Abrogé : 1981, ch. 80, art. 14
S.R., ch. 255, art. 35; 1955, ch. 81, art. 5, 6; 1957, ch. 68, art. 5, 6; 1958, ch. 59, art. 1, 2, 3, 4, 7; 1959, ch. 79, art. 3; 1960, ch. 79, art. 1; 1961-62, ch. 72, art. 11, 12, 13, 14; 1965, ch. 48, art. 4, 5; 1968, ch. 91, art. 4, 5; 1969, ch. 76, art. 1; 1971, ch. 77, art. 2, 3; 1973, ch. 65, art. 4, 5, 6, 7, 8, 9; 1974, ch. 49 (suppl.), art. 2, 3; 1975, ch. 92, art. 5; 1978, ch. 61, art. 4; 1980, ch. 56, art. 8; 1981, ch. 80, art. 3, 14; 1989, ch. 65, art. 10; 1994, ch. 70, art. 12
38(1)Les indemnités payables en application de la présente Partie à un travailleur blessé avant l’entrée en vigueur de l’article 38.2 sont comme suit :
Indemnisation en fonction de l’incapacité
a) en cas d’incapacité partielle temporaire se prolongeant pendant une journée après l’accident et diminuant la capacité de gain du travailleur de plus de dix pour cent, un ou plusieurs paiements à un taux égal à soixante-quinze pour cent de cette diminution de la capacité de gain calculée sur une base n’excédant pas le salaire pour l’ensemble des activités économiques au Nouveau-Brunswick par an,
Indemnisation en fonction de l’incapacité
b) en cas d’incapacité totale temporaire se prolongeant pendant une journée après l’accident, un ou plusieurs paiements équivalant à soixante-quinze pour cent du salaire moyen du travailleur, mais n’excédant pas soixante-quinze pour cent du salaire pour l’ensemble des activités économiques au Nouveau-Brunswick par an, et non inférieurs à quatre-vingt-dix dollars par semaine sauf lorsque le salaire moyen du travailleur est inférieur à quatre-vingt-dix dollars par semaine; dans ce cas, les paiements doivent être équivalents au montant de ce salaire et se poursuivre pendant la durée de cette incapacité,
Indemnisation en fonction de l’incapacité
c) en cas d’incapacité totale permanente, des paiements, pendant la vie du travailleur ou la durée de cette incapacité, équivalant au salaire moyen du travailleur mais sans excéder en aucun cas soixante-quinze pour cent du salaire pour l’ensemble des activités économiques au Nouveau-Brunswick par an,
Indemnisation en fonction de l’incapacité
d) en cas d’incapacité partielle permanente, des paiements, pendant la vie du travailleur ou la durée de cette incapacité, fixés selon un barême à établir par la Commission et proportionnels à la diminution de la capacité de gain et au degré de préjudice esthétique mais sans excéder en aucun cas soixante-quinze pour cent du salaire pour l’ensemble des activités économiques au Nouveau-Brunswick par an,
Abrogé
e) Abrogé : 1989, c.65, art.10
Diminution de la capacité de gain
f) lorsque cela paraît équitable, la diminution de la capacité de gain peut être évaluée d’après la nature de la lésion, en tenant compte toujours de l’aptitude du travailleur à conserver l’emploi dans lequel il a subi la lésion, ou à s’adapter à quelque autre occupation appropriée,
Abrogé
g) Abrogé : 1981, c.80, art.14
Abrogé
38(2)Abrogé : 1981, c.80, art.14
Abrogé
38(3)Abrogé : 1981, c.80, art.14
Abrogé
38(4)Abrogé : 1975, c.92, art.5
Abrogé
38(5)Abrogé : 1981, c.80, art.14
Abrogé
38(6)Abrogé : 1981, c.80, art.14
Effet de l’augmentation de l’indemnité après le 1er juin 1960
38(7)Lorsque le montant de l’indemnité que percevait une veuve ou un veuf invalide le 31 mai 1960 a été augmenté le 1er juin 1960, cette augmentation doit être imputée sur la caisse des accidents qui sera par la suite remboursée chaque mois par prélèvement sur le Fonds consolidé.
Abrogé
38(8)Abrogé : 1981, c.80, art.14
Abrogé
38(9)Abrogé : 1981, c.80, art.14
Abrogé
38(10)Abrogé : 1981, c.80, art.14
Abrogé
38(11)Abrogé : 1981, c.80, art.14
Abrogé
38(12)Abrogé : 1981, c.80, art.14
S.R., c.255, art.35; 1955, c.81, art.5, 6; 1957, c.68, art.5, 6; 1958, c.59, art.1, 2, 3, 4, 7; 1959, c.79, art.3; 1960, c.79, art.1; 1961-62, c.72, art.11, 12, 13, 14; 1965, c.48, art.4, 5; 1968, c.91, art.4, 5; 1969, c.76, art.1; 1971, c.77, art.2, 3; 1973, c.65, art.4, 5, 6, 7, 8, 9; 1974, c.49(Supp.), art.2, 3; 1975, c.92, art.5; 1978, c.61, art.4; 1980, c.56, art.8; 1981, c.80, art.3, 14; 1989, c.65, art.10; 1994, c.70, art.12