Lois et règlements

W-13 - Loi sur les accidents du travail

Texte intégral
Définition aux fins des articles 37, 38 et 48
37.01Dans les articles 37, 38 et 48
« salaire pour l’ensemble des activités économiques au Nouveau-Brunswick » désigne le montant fixé par la Commission au 1er janvier de chaque année conformément à la définition « salaire pour l’ensemble des activités économiques au Nouveau-Brunswick » au paragraphe 38.1(1).
1989, ch. 65, art. 9; 1994, ch. 70, art. 12
Définition aux fins des articles 37, 38 et 48
37.01Dans les articles 37, 38 et 48
« salaire pour l’ensemble des activités économiques au Nouveau-Brunswick » désigne le montant fixé par la Commission au 1er janvier de chaque année conformément à la définition « salaire pour l’ensemble des activités économiques au Nouveau-Brunswick » au paragraphe 38.1(1).
1989, c.65, art.9; 1994, c.70, art.12