Lois et règlements

W-13 - Loi sur les accidents du travail

Texte intégral
Calcul des échelles des indemnités
37Pour l’application des articles 38 et 48, le salaire moyen et la capacité de gain doivent être calculés d’après la rémunération journalière, hebdomadaire, mensuelle ou la rémunération normale que le travailleur recevait au moment de la lésion, ou qu’il a reçue précédemment, selon celle que la Commission estime représenter au mieux la perte de salaire réelle subie par le travailleur du fait de l’accident, à moins que, nonobstant la Loi sur l’âge de la majorité, le travailleur n’ait moins de vingt et un ans à la date de l’accident et qu’il ne soit établi d’une manière satisfaisante pour la Commission que, dans des conditions normales, le salaire augmentera probablement, auquel cas ce fait doit être pris en considération pour parvenir à son salaire moyen ou à sa capacité de gain qui ne doit en aucun cas excéder le salaire pour l’ensemble des activités économiques au Nouveau-Brunswick par an.
1961-62, ch. 72, art. 10; 1965, ch. 48, art. 3; 1968, ch. 91, art. 3; 1971, ch. 77, art. 1; 1973, ch. 65, art. 3; 1974, ch. 49 (suppl.), art. 1; 1975, ch. 92, art. 3; 1978, ch. 61, art. 3; 1980, ch. 56, art. 6; 1981, ch. 80, art. 3, 13; 1989, ch. 65, art. 8; 1994, ch. 70, art. 12
Calcul des échelles des indemnités
37Pour l’application des articles 38 et 48, le salaire moyen et la capacité de gain doivent être calculés d’après la rémunération journalière, hebdomadaire, mensuelle ou la rémunération normale que le travailleur recevait au moment de la lésion, ou qu’il a reçue précédemment, selon celle que la Commission estime représenter au mieux la perte de salaire réelle subie par le travailleur du fait de l’accident, à moins que, nonobstant la Loi sur l’âge de la majorité, le travailleur n’ait moins de vingt et un ans à la date de l’accident et qu’il ne soit établi d’une manière satisfaisante pour la Commission que, dans des conditions normales, le salaire augmentera probablement, auquel cas ce fait doit être pris en considération pour parvenir à son salaire moyen ou à sa capacité de gain qui ne doit en aucun cas excéder le salaire pour l’ensemble des activités économiques au Nouveau-Brunswick par an.
1961-62, c.72, art.10; 1965, c.48, art.3; 1968, c.91, art.3; 1971, c.77, art.1; 1973, c.65, art.3; 1974, c.49(Supp.), art.1; 1975, c.92, art.3; 1978, c.61, art.3; 1980, c.56, art.6; 1981, c.80, art.3, 13; 1989, c.65, art.8; 1994, c.70, art.12