Lois et règlements

W-13 - Loi sur les accidents du travail

Texte intégral
Transition
1.1Sauf indication contraire du contexte, les renvois dans toute autre loi de la Législature, dans les règlements établis en vertu de toute autre loi de la Législature ou dans tout autre document ou instrument, à la Commission des accidents du travail, ou aux membres de la Commission des accidents du travail, doivent, en autant qu’ils se rapportent à l’administration de la présente loi, s’entendre de renvois à la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail ou au conseil d’administration de la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail.
1994, ch. 70, art. 12
Transition
1.1Sauf indication contraire du contexte, les renvois dans toute autre loi de la Législature, dans les règlements établis en vertu de toute autre loi de la Législature ou dans tout autre document ou instrument, à la Commission des accidents du travail, ou aux membres de la Commission des accidents du travail, doivent, en autant qu’ils se rapportent à l’administration de la présente loi, s’entendre de renvois à la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail ou au conseil d’administration de la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail.
1994, c.70, art.12