Lois et règlements

W-13 - Loi sur les accidents du travail

Texte intégral
Droit d’action contre un employeur ou employé
11(1)Dans tous les cas prévus à l’article 10, aucun employeur ni aucun travailleur d’un employeur entrant dans le champ d’application de la présente Partie, ni aucune personne à la charge du travailleur n’ont le droit de poursuivre un employeur rentrant dans le champ d’application de la présente Partie ni un travailleur de cet employeur lorsque les travailleurs des deux employeurs exerçaient leurs fonctions au moment de l’accident, mais dans tous les cas où la Commission estime qu’un travailleur d’un employeur d’une catégorie quelconque a été blessé ou tué par suite de la négligence d’un employeur ou du travailleur d’un employeur d’une autre catégorie, la Commission peut ordonner que l’indemnité accordée dans ce cas soit imputable sur la catégorie à laquelle appartient l’employeur mentionné en dernier lieu.
11(1.1)Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les cas où le travailleur a été blessé ou tué
a) lors d’un transport au cours de son emploi par quelque moyen que ce soit, relativement auquel l’assurance de la responsabilité civile est obligatoire, ou
b) à la suite d’un accident mettant en cause un véhicule à moteur utilisé par le travailleur ou une autre personne.
11(2)Toute partie à une action peut demander à la Commission de prendre une décision et une résolution sur les droits du demandeur de recevoir une indemnité en application de la présente Partie ou de décider si le droit d’intenter l’action est supprimé par la présente Partie, et cette décision et résolution sont définitives.
S.R., ch. 255, art. 10; 1961-62, ch. 72, art. 7; 1973, ch. 65, art. 2; 1981, ch. 80, art. 3, 10; 1989, ch. 65, art. 4; 1994, ch. 70, art. 12
Droit de poursuivre un employeur ou employé
11(1)Dans tous les cas prévus à l’article 10, aucun employeur ni aucun travailleur d’un employeur entrant dans le champ d’application de la présente Partie, ni aucune personne à la charge du travailleur n’ont le droit de poursuivre un employeur rentrant dans le champ d’application de la présente Partie ni un travailleur de cet employeur lorsque les travailleurs des deux employeurs exerçaient leurs fonctions au moment de l’accident, mais dans tous les cas où la Commission estime qu’un travailleur d’un employeur d’une catégorie quelconque a été blessé ou tué par suite de la négligence d’un employeur ou du travailleur d’un employeur d’une autre catégorie, la Commission peut ordonner que l’indemnité accordée dans ce cas soit imputable sur la catégorie à laquelle appartient l’employeur mentionné en dernier lieu.
Exemptions
11(1.1)Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les cas où le travailleur a été blessé ou tué
a) lors d’un transport au cours de son emploi par quelque moyen que ce soit, relativement auquel l’assurance de la responsabilité civile est obligatoire, ou
b) à la suite d’un accident mettant en cause un véhicule à moteur utilisé par le travailleur ou une autre personne.
Détermination du droit d’intenter une action
11(2)Toute partie à une action peut demander à la Commission de prendre une décision et une résolution sur les droits du demandeur de recevoir une indemnité en application de la présente Partie ou de décider si le droit d’intenter l’action est supprimé par la présente Partie, et cette décision et résolution sont définitives.
S.R., c.255, art.10; 1961-62, c.72, art.7; 1973, c.65, art.2; 1981, c.80, art.3, 10; 1989, c.65, art.4; 1994, c.70, art.12