Lois et règlements

W-13 - Loi sur les accidents du travail

Texte intégral
Choix du travailleur
10(1)Sous réserve de l’article 11, lorsqu’un travailleur subit un accident au cours de son emploi dans des circonstances telles que lui ou les personnes à sa charge ont le droit de poursuivre une personne autre que son employeur, le travailleur ou les personnes à sa charge, s’ils ont droit à l’indemnité en application de la présente Partie, peuvent soit réclamer l’indemnité soit intenter les poursuites.
10(2)Lorsqu’un travailleur subit un accident au cours de son emploi dans des circonstances telles que lui ou les personnes à sa charge ont le droit de poursuivre une personne autre que son employeur et que le travailleur ou les personnes à sa charge recouvrent une somme de la personne qui peut être poursuivie avant que l’action soit intentée, ils sont réputés, aux fins du présent article, avoir intenté l’action.
10(3)Le choix visé au paragraphe (1) doit être exercé et notifié à la Commission dans un délai de trois mois de l’accident ou dans un délai prolongé par la Commission.
10(4)Lorsque la Commission est convaincue qu’un travailleur, en raison de son incapacité physique ou mentale, est empêché d’exercer le choix prévu au paragraphe (1) et que des difficultés indues en résultent, elle peut verser l’indemnité prévue par la présente Partie jusqu’à ce qu’il soit en mesure d’exercer ce choix.
10(5)Lorsque la Commission verse l’indemnité prévue par le paragraphe (4) et quand le travailleur est en mesure d’exercer le choix prévu au paragraphe (1) et qu’il choisit de ne pas faire demande d’une indemnité, la Commission ne doit plus verser d’indemnité et celle qui a été versée avant ce choix constitue une première charge sur toute somme recouvrée.
10(6)Un père ou une mère, un tuteur ou une personne qui a sous sa charge un enfant mineur d’un travailleur décédé peut signifier une demande d’indemnité pour cet enfant et cette demande constitue un choix valable au nom de l’enfant.
10(7)Lorsqu’un travailleur
a) est mentalement incapable d’exercer le choix prévu au paragraphe (1) et qu’un comité n’a pas été nommé, ou
b) est inconscient à la suite des blessures reçues,
le conjoint à sa charge peut exercer ce choix, mais si ce choix n’est pas fait dans les trois mois qui suivent le jour où le travailleur a été blessé, la Commission doit exercer ce choix au nom du travailleur blessé.
10(8)Lorsqu’un travailleur ou les personnes à sa charge intentent une action et que le montant recouvré et perçu en raison du jugement rendu dans l’action ou d’un règlement est inférieur au montant de l’indemnité à laquelle ont droit le travailleur ou les personnes à sa charge en application de la présente Partie, le travailleur ou les personnes à sa charge ont droit à une indemnité prévue par la présente Partie jusqu’à concurrence d’un montant égal à cette différence.
10(9)Le paragraphe (8) ne s’applique qu’à un règlement approuvé par écrit par la Commission avant qu’il soit conclu.
10(10)Lorsqu’un travailleur ou les personnes à sa charge, ou l’un deux, ont fait une demande d’indemnité prévue par la présente Partie, la Commission est subrogée contre la personne qui peut être poursuivie dans tous les droits de ce travailleur ou des personnes à sa charge relativement aux blessures que subit le travailleur et peut intenter une action au nom du travailleur ou des personnes à sa charge ou au nom de la Commission; lorsque le montant recouvré ou reçu est supérieur au montant de l’indemnité à laquelle ont droit le travailleur ou les personnes à sa charge en application de la présente Partie, l’excédent, déduction faite des dépens et des frais administratifs, doit être versé au travailleur ou aux personnes à sa charge et ce montant doit être déduit de toute indemnité future ou des autres prestations auxquelles ont droit ou peuvent avoir droit le travailleur ou les personnes à sa charge relativement à l’accident.
10(11)La Commission a seule le droit de décider si elle doit intenter une action, se désister ou accorder le droit d’intenter une action, et la décision de la Commission est définitive.
10(12)Lorsqu’une action est intentée par un travailleur, par les personnes à sa charge ou par la Commission, et que l’une ou plusieurs des personnes déclarées être en défaut ou négligentes sont l’employeur du travailleur ou tout autre employeur rentrant dans le champ d’application de la présente Partie ou tout travailleur de cet employeur au cours de son travail au moment de l’accident, et que le paragraphe 11(1) ou l’article 12 sont applicables, aucun dommage-intérêt, aucune contribution ni indemnité ne sont recouvrables pour la fraction de la perte ou du dommage causée par la faute ou la négligence de cet employeur ou ce travailleur, mais cette fraction de la perte ou du dommage causée par cette faute ou cette négligence doit être déterminée même si cet employeur ou ce travailleur n’est pas partie à l’action.
10(13)Lorsqu’une action est intentée par un travailleur, les personnes à sa charge ou la Commission, la somme allouée en dommages-intérêts comprend
a) l’aide médicale fournie en application de la présente Partie, et
b) les salaires et rémunération que paie un employeur durant la période d’invalidité dont la Commission a tenu compte ou aurait tenu compte si le travailleur avait choisi de demander une indemnité en fixant le montant d’un versement périodique d’une indemnité ou en déterminant à qui doit être effectué un tel paiement.
10(14)Abrogé : 2001, ch. 36, art. 5
S.R., ch. 255, art. 9; 1961-62, ch. 72, art. 6; 1973, ch. 65, art. 1; 1978, ch. 61, art. 2; 1981, ch. 80, art. 3; 1986, ch. 4, art. 57; 1994, ch. 70, art. 12; 2001, ch. 36, art. 5; 2008, ch. 45, art. 43
Choix du travailleur
10(1)Sous réserve de l’article 11, lorsqu’un travailleur subit un accident au cours de son emploi dans des circonstances telles que lui ou les personnes à sa charge ont le droit de poursuivre une personne autre que son employeur, le travailleur ou les personnes à sa charge, s’ils ont droit à l’indemnité en application de la présente Partie, peuvent soit réclamer l’indemnité soit intenter les poursuites.
Action réputée intentée en cas de règlement
10(2)Lorsqu’un travailleur subit un accident au cours de son emploi dans des circonstances telles que lui ou les personnes à sa charge ont le droit de poursuivre une personne autre que son employeur et que le travailleur ou les personnes à sa charge recouvrent une somme de la personne qui peut être poursuivie avant que l’action soit intentée, ils sont réputés, aux fins du présent article, avoir intenté l’action.
Choix du travailleur
10(3)Le choix visé au paragraphe (1) doit être exercé et notifié à la Commission dans un délai de trois mois de l’accident ou dans un délai prolongé par la Commission.
Travailleur incapable de faire un choix
10(4)Lorsque la Commission est convaincue qu’un travailleur, en raison de son incapacité physique ou mentale, est empêché d’exercer le choix prévu au paragraphe (1) et que des difficultés indues en résultent, elle peut verser l’indemnité prévue par la présente Partie jusqu’à ce qu’il soit en mesure d’exercer ce choix.
Travailleur incapable de faire un choix
10(5)Lorsque la Commission verse l’indemnité prévue par le paragraphe (4) et quand le travailleur est en mesure d’exercer le choix prévu au paragraphe (1) et qu’il choisit de ne pas faire demande d’une indemnité, la Commission ne doit plus verser d’indemnité et celle qui a été versée avant ce choix constitue une première charge sur toute somme recouvrée.
Choix au nom d’un mineur
10(6)Un père ou une mère, un tuteur ou une personne qui a sous sa charge un enfant mineur d’un travailleur décédé peut signifier une demande d’indemnité pour cet enfant et cette demande constitue un choix valable au nom de l’enfant.
Choix par un conjoint à charge
10(7)Lorsqu’un travailleur
a) est mentalement incapable d’exercer le choix prévu au paragraphe (1) et qu’un comité n’a pas été nommé, ou
b) est inconscient à la suite des blessures reçues,
le conjoint à sa charge peut exercer ce choix, mais si ce choix n’est pas fait dans les trois mois qui suivent le jour où le travailleur a été blessé, la Commission doit exercer ce choix au nom du travailleur blessé.
Montant inférieur recouvré dans une action
10(8)Lorsqu’un travailleur ou les personnes à sa charge intentent une action et que le montant recouvré et perçu en raison du jugement rendu dans l’action ou d’un règlement est inférieur au montant de l’indemnité à laquelle ont droit le travailleur ou les personnes à sa charge en application de la présente Partie, le travailleur ou les personnes à sa charge ont droit à une indemnité prévue par la présente Partie jusqu’à concurrence d’un montant égal à cette différence.
Montant inférieur recouvré dans une action
10(9)Le paragraphe (8) ne s’applique qu’à un règlement approuvé par écrit par la Commission avant qu’il soit conclu.
Subrogation de la Commission
10(10)Lorsqu’un travailleur ou les personnes à sa charge, ou l’un deux, ont fait une demande d’indemnité prévue par la présente Partie, la Commission est subrogée contre la personne qui peut être poursuivie dans tous les droits de ce travailleur ou des personnes à sa charge relativement aux blessures que subit le travailleur et peut intenter une action au nom du travailleur ou des personnes à sa charge ou au nom de la Commission; lorsque le montant recouvré ou reçu est supérieur au montant de l’indemnité à laquelle ont droit le travailleur ou les personnes à sa charge en application de la présente Partie, l’excédent, déduction faite des dépens et des frais administratifs, doit être versé au travailleur ou aux personnes à sa charge et ce montant doit être déduit de toute indemnité future ou des autres prestations auxquelles ont droit ou peuvent avoir droit le travailleur ou les personnes à sa charge relativement à l’accident.
La Commission peut intenter une action
10(11)La Commission a seule le droit de décider si elle doit intenter une action, se désister ou accorder le droit d’intenter une action, et la décision de la Commission est définitive.
Négligence d’un employeur ou d’un autre ouvrier
10(12)Lorsqu’une action est intentée par un travailleur, par les personnes à sa charge ou par la Commission, et que l’une ou plusieurs des personnes déclarées être en défaut ou négligentes sont l’employeur du travailleur ou tout autre employeur rentrant dans le champ d’application de la présente Partie ou tout travailleur de cet employeur au cours de son travail au moment de l’accident, et que le paragraphe 11(1) ou l’article 12 sont applicables, aucun dommage-intérêt, aucune contribution ni indemnité ne sont recouvrables pour la fraction de la perte ou du dommage causée par la faute ou la négligence de cet employeur ou ce travailleur, mais cette fraction de la perte ou du dommage causée par cette faute ou cette négligence doit être déterminée même si cet employeur ou ce travailleur n’est pas partie à l’action.
Calcul des dommages-intérêts
10(13)Lorsqu’une action est intentée par un travailleur, les personnes à sa charge ou la Commission, la somme allouée en dommages-intérêts comprend
a) l’aide médicale fournie en application de la présente Partie, et
b) les salaires et rémunération que paie un employeur durant la période d’invalidité dont la Commission a tenu compte ou aurait tenu compte si le travailleur avait choisi de demander une indemnité en fixant le montant d’un versement périodique d’une indemnité ou en déterminant à qui doit être effectué un tel paiement.
Abrogé
10(14)Abrogé : 2001, c.36, art.5
S.R., c.255, art.9; 1961-62, c.72, art.6; 1973, c.65, art.1; 1978, c.61, art.2; 1981, c.80, art.3; 1986, c.4, art.57; 1994, c.70, art.12; 2001, c.36, art.5; 2008, c.45, art.43
Choix du travailleur
10(1)Sous réserve de l’article 11, lorsqu’un travailleur subit un accident au cours de son emploi dans des circonstances telles que lui ou les personnes à sa charge ont le droit de poursuivre une personne autre que son employeur, le travailleur ou les personnes à sa charge, s’ils ont droit à l’indemnité en application de la présente Partie, peuvent soit réclamer l’indemnité soit intenter les poursuites.
Action réputée intentée en cas de règlement
10(2)Lorsqu’un travailleur subit un accident au cours de son emploi dans des circonstances telles que lui ou les personnes à sa charge ont le droit de poursuivre une personne autre que son employeur et que le travailleur ou les personnes à sa charge recouvrent une somme de la personne qui peut être poursuivie avant que l’action soit intentée, ils sont réputés, aux fins du présent article, avoir intenté l’action.
Choix du travailleur
10(3)Le choix visé au paragraphe (1) doit être exercé et notifié à la Commission dans un délai de trois mois de l’accident ou dans un délai prolongé par la Commission.
Travailleur incapable de faire un choix
10(4)Lorsque la Commission est convaincue qu’un travailleur, en raison de son incapacité physique ou mentale, est empêché d’exercer le choix prévu au paragraphe (1) et que des difficultés indues en résultent, elle peut verser l’indemnité prévue par la présente Partie jusqu’à ce qu’il soit en mesure d’exercer ce choix.
Travailleur incapable de faire un choix
10(5)Lorsque la Commission verse l’indemnité prévue par le paragraphe (4) et quand le travailleur est en mesure d’exercer le choix prévu au paragraphe (1) et qu’il choisit de ne pas faire demande d’une indemnité, la Commission ne doit plus verser d’indemnité et celle qui a été versée avant ce choix constitue une première charge sur toute somme recouvrée.
Choix au nom d’un mineur
10(6)Un père ou une mère, un tuteur ou une personne qui a sous sa charge un enfant mineur d’un travailleur décédé peut signifier une demande d’indemnité pour cet enfant et cette demande constitue un choix valable au nom de l’enfant.
Choix par un conjoint à charge
10(7)Lorsqu’un travailleur
a) est mentalement incapable d’exercer le choix prévu au paragraphe (1) et qu’un comité n’a pas été nommé, ou
b) est inconscient à la suite des blessures reçues,
le conjoint à sa charge peut exercer ce choix, mais si ce choix n’est pas fait dans les trois mois qui suivent le jour où le travailleur a été blessé, la Commission doit exercer ce choix au nom du travailleur blessé.
Montant inférieur recouvré dans une action
10(8)Lorsqu’un travailleur ou les personnes à sa charge intentent une action et que le montant recouvré et perçu en raison du jugement rendu dans l’action ou d’un règlement est inférieur au montant de l’indemnité à laquelle ont droit le travailleur ou les personnes à sa charge en application de la présente Partie, le travailleur ou les personnes à sa charge ont droit à une indemnité prévue par la présente Partie jusqu’à concurrence d’un montant égal à cette différence.
Montant inférieur recouvré dans une action
10(9)Le paragraphe (8) ne s’applique qu’à un règlement approuvé par écrit par la Commission avant qu’il soit conclu.
Subrogation de la Commission
10(10)Lorsqu’un travailleur ou les personnes à sa charge, ou l’un deux, ont fait une demande d’indemnité prévue par la présente Partie, la Commission est subrogée contre la personne qui peut être poursuivie dans tous les droits de ce travailleur ou des personnes à sa charge relativement aux blessures que subit le travailleur et peut intenter une action au nom du travailleur ou des personnes à sa charge ou au nom de la Commission; lorsque le montant recouvré ou reçu est supérieur au montant de l’indemnité à laquelle ont droit le travailleur ou les personnes à sa charge en application de la présente Partie, l’excédent, déduction faite des dépens et des frais administratifs, doit être versé au travailleur ou aux personnes à sa charge et ce montant doit être déduit de toute indemnité future ou des autres prestations auxquelles ont droit ou peuvent avoir droit le travailleur ou les personnes à sa charge relativement à l’accident.
La Commission peut intenter une action
10(11)La Commission a seule le droit de décider si elle doit intenter une action, se désister ou accorder le droit d’intenter une action, et la décision de la Commission est définitive.
Négligence d’un employeur ou d’un autre ouvrier
10(12)Lorsqu’une action est intentée par un travailleur, par les personnes à sa charge ou par la Commission, et que l’une ou plusieurs des personnes déclarées être en défaut ou négligentes sont l’employeur du travailleur ou tout autre employeur rentrant dans le champ d’application de la présente Partie ou tout travailleur de cet employeur au cours de son travail au moment de l’accident, et que le paragraphe 11(1) ou l’article 12 sont applicables, aucun dommage-intérêt, aucune contribution ni indemnité ne sont recouvrables pour la fraction de la perte ou du dommage causée par la faute ou la négligence de cet employeur ou ce travailleur, mais cette fraction de la perte ou du dommage causée par cette faute ou cette négligence doit être déterminée même si cet employeur ou ce travailleur n’est pas partie à l’action.
Calcul des dommages-intérêts
10(13)Lorsqu’une action est intentée par un travailleur, les personnes à sa charge ou la Commission, la somme allouée en dommages-intérêts comprend
a) l’aide médicale fournie en application de la présente Partie, et
b) les salaires et rémunération que paie un employeur durant la période d’invalidité dont la Commission a tenu compte ou aurait tenu compte si le travailleur avait choisi de demander une indemnité en fixant le montant d’un versement périodique d’une indemnité ou en déterminant à qui doit être effectué un tel paiement.
Abrogé
10(14)Abrogé : 2001, c.36, art.5
S.R., c.255, art.9; 1961-62, c.72, art.6; 1973, c.65, art.1; 1978, c.61, art.2; 1981, c.80, art.3; 1986, c.4, art.57; 1994, c.70, art.12; 2001, c.36, art.5